RÉFORME DE LA LOI
ESPAGNOLE RELATIVE AU MARCHÉ DES VALEURS MOBILIÈRES POUR LA
TRANSPOSITION EN DROIT ESPAGNOL DE LA DIRECTIVE SUR LA
TRANSPARENCE
PRINCIPALES NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE
RÉFORME DU RÉGIME DE TRANSPARENCE DES SOCIÉTÉS COTÉES
Le 13 avril 2007, a été publiée au Bulletin Officiel de
l’État espagnol (« BOE ») la Loi 6/2007, du 12 avril 2007, réformant la
Loi 24/1988, du 28 juillet 1988, relative au marché des valeurs mobilières,
pour la modification du régime des offres publiques d’acquisition et la
transparence des émetteurs de titres (la « Loi 6/2007 » ou la « Loi sur la
Transparence »). Cette Loi, qui entre en vigueur le 13 août 2007, a pour
but d’effectuer une transposition partielle dans l’ordre juridique
espagnol, de la Directive 2004/25/CE, du Parlement européen et du Conseil,
du 21 avril 2004, concernant les offres publiques d’acquisition (la « Directive
sur les OPA ») ainsi que de la Directive 2004/109/CE, du Parlement
européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l’harmonisation des
obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs
dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché
réglementé et modifiant la Directive 2001/34/CE (la « Directive sur la
Transparence »).
La présente circulaire a pour objet d’effectuer une
brève analyse des principales dispositions de la Loi sur la Transparence
en ce qui concerne le régime applicable en matière de transparence et
d’obligations d’information des émetteurs de titres cotés contenus dans la
Loi 6/2007.
PRINCIPALES NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE
- Réforme du régime d’information financière périodique des
sociétés cotées et émetteurs de titres à revenu fixe (paragraphe 1)
- Modifications du régime de déclaration de participations
significatives (paragraphe 2)
- Introduction de nouvelles obligations d’information pour
les émetteurs de titres, y compris certaines modifications en matière de
faits significatifs (paragraphe 3)
- Établissement d’un régime de responsabilité civile à
l’égard de l’information financière publiée par les émetteurs de titres (paragraphe
4)
- Nouveautés dans le régime de supervision, avec attribution
de facultés à la Commission Nationale espagnole du Marché des Valeurs
(CNMV) pour la révision de l’information comptable (paragraphe 5)
RÉFORME DU RÉGIME DE TRANSPARENCE DES SOCIÉTÉS COTÉES
1. Modifications du régime d’information financière
périodique
La Loi sur la Transparence introduit perses modifications au régime
de publication d’information financière périodique des émetteurs de titres.
Parmi celles-ci, il convient de souligner les modifications suivantes :
a) Rapport annuel : lorsque l’Espagne est leur État membre
d’origine, les émetteurs de valeurs négociées sur des marchés secondaires
officiels ou sur d’autres marchés réglementés domiciliés dans l’Union
européenne, sont tenus de rendre public leur rapport financier annuel (comprenant
les comptes annuels et le rapport de gestion audités ainsi que les
déclarations de responsabilité à l’égard de leur contenu) et leur rapport
d’audit dans un délai maximal de 4 mois à compter de la fin de chaque
exercice, en devant s’assurer que ces informations sont maintenues à la
disposition du public pendant au moins 5 années.
b) Rapport semestriel : lorsque l’Espagne est leur État membre
d’origine, les émetteurs d’actions ou titres de créance qui sont admis à
la négociation sur des marchés secondaires officiels ou sur d’autres
marchés réglementés domiciliés dans l’Union européenne, sont, en outre,
tenus d’élaborer et publier un rapport financier semestriel (comprenant
les comptes annuels abrégés, un rapport de gestion intermédiaire et les
déclarations de responsabilité à l’égard de leur contenu) concernant les
six premiers mois de l’exercice, dans un délai maximal de 2 mois à compter
de la fin de la période correspondante, en devant s’assurer que ces
informations sont maintenues à la disposition du public pendant au moins 5
années.
Jusqu’alors, les émetteurs de titres à revenu fixe n’étaient pas, en
pratique, soumis à l’élaboration d’information financière avec une
périodicité inférieure à celle annuelle, car, même si cette possibilité
était envisagée dans l’article 35 de la Loi espagnole relative au marché
des valeurs (« LMV ») dans sa rédaction en vigueur jusqu’à cette date,
elle n’avait pas fait l’objet du développement réglementaire nécessaire.
Entre autres, les entités qui émettent uniquement des titres de créance
dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 50.000 euros, ne
sont pas soumises à ces obligations de publication d’information
financière périodique.
Par ailleurs, et également lorsque l’Espagne est leur État membre
d’origine, les émetteurs d’actions négociées sur des marchés secondaires
officiels ou sur d’autres marchés réglementés domiciliés dans l’Union
européenne, sont tenus d’élaborer et publier un second rapport financier
semestriel relatif aux douze mois de l’exercice, dans un délai maximal de
2 mois à compter de la fin de la période correspondante. Cependant, les
émetteurs d’actions négociées sur des marchés secondaires officiels qui
rendent public leur rapport financier annuel dans les 2 mois suivant la
clôture de l’exercice social précédent, seront dispensés d’élaborer et
publier l’information financière périodique du second semestre de
l’exercice précédent.
c) Déclaration intermédiaire trimestrielle pour les sociétés cotées
: lorsque l’Espagne est leur État membre d’origine, les émetteurs dont les
actions sont admises à la négociation sur un marché secondaire officiel ou
sur un autre marché réglementé domicilié dans l’Union européenne, rendront
public et diffuseront avec une fréquence trimestrielle, au cours du
premier et second semestre, une déclaration intermédiaire de gestion qui
contiendra (i) une explication des faits et opérations significatifs
survenus durant la période correspondante et (ii) une description générale
de la situation financière ainsi que des résultats de l’émetteur et de son
groupe pendant cette période. Cette déclaration intermédiaire ne sera pas
exigée aux émetteurs qui publient des rapports financiers avec une
périodicité trimestrielle.
Finalement, certaines questions demeurent soumises à un développement
réglementaire ultérieur, telles que les délais et autres conditions pour
la remise à la CNMV de l’information financière, le contenu de la
déclaration de responsabilité, ainsi que les organes ou personnes qui, au
sein de l’émetteur, devront s’en charger, la teneur de l’information
financière semestrielle et trimestrielle, et le cas échéant, les
adaptations et les exceptions applicables à certaines catégories de
valeurs, marchés ou émetteurs, les principes comptables applicables aux
émetteurs d’États non membres de l’Union européenne ainsi que tout autre
aspect s’avérant nécessaire à l’application de ces règles.
Ces obligations de publication d’information financière périodique ne
sont pas applicables aux fonds de placement et organismes de placement
collectif à capital variable régis par la Loi espagnole relative aux
organismes de placement collectif.
2. Obligations d’information sur les participations
significatives
En ce qui concerne le régime de communication de participations
significatives, la nouvelle réglementation introduit également certaines
nouveautés :
a) L’obligation de communication des participations significatives
sera étendue non seulement aux acquisitions ou cessions d’actions, mais
également aux hypothèses dans lesquelles, même en l’absence d’acquisition
ou cession, la proportion de droits de vote d’une personne dépasse,
atteigne ou soit réduite à une valeur inférieure aux pourcentages qui
déterminent l’obligation de communication à la suite d’un changement dans
le nombre total de droits de vote d’un émetteur sur la base de
l’information communiquée à la CNMV et rendue publique par ledit émetteur.
b) Devront également effectuer des communications de participation
significative les personnes qui, indépendamment de l’entité titulaire des
actions, ont le droit d’acquérir, céder ou exercer les droits de vote
inhérents à ces dernières, et ceux qui possèdent, acquièrent ou cèdent,
directement ou indirectement, d’autres valeurs et instruments financiers
qui confèrent le droit d’acquérir des actions qui confèrent des droits de
vote, dans les termes déterminés par voie réglementaire.
c) Les administrateurs de sociétés cotées, outre leur obligation de
communiquer toutes opérations effectuées sur les actions de l’émetteur ou
sur les valeurs ou autres instruments financiers liés à ces actions,
devront communiquer à la CNMV la participation qu’ils détiendraient au
moment de leur nomination et révocation.
d) L’obligation de communication des participations significatives
aux bourses de valeurs est supprimée et est établie l’obligation pour les
émetteurs de rendre publiques les communications qu’ils reçoivent.
e) L’obligation pour les sociétés cotées, déjà prévue par voie
réglementaire, de communiquer leurs opérations d’auto-portefeuille dans
certaines hypothèses acquière désormais un rang légal.
Ici encore, la Loi 6/2007 précise que ce régime de communication des
participations significatives ne sera pas applicable aux fonds de
placement et organismes de placement collectif à capital variable régis
par la Loi espagnole relative aux organismes de placement collectif.
3. Autres obligations d’information
La Loi sur la Transparence fait également référence à d’autres
obligations d’information auxquelles sont tenus les émetteurs de titres.
Parmi les modifications les plus significatives, l’on peut souligner
celles suivantes :
3.1 Faits significatifs
a) En règle générale, l’information significative sera communiquée à
la CNMV en même temps que sa diffusion par tout autre moyen. Toutefois,
lorsque les émetteurs envisageraient de communiquer une information
significative qui puisse perturber le déroulement normal des opérations
sur les titres de l’émetteur ou mettre en danger la protection des
investisseurs, l’émetteur devra communiquer l’information significative,
préalablement à sa publication, à la CNMV, qui la diffusera immédiatement.
b) Un émetteur pourra, sous sa propre responsabilité, retarder la
publication et diffusion de l’information significative lorsqu’il
considérera que l’information porte atteinte à ses intérêts légitimes,
sous réserve qu’une telle omission ne soit pas susceptible de confondre le
public et que l’émetteur puisse garantir le caractère confidentiel de
cette information. L’émetteur informera immédiatement la CNMV.
3.2 Autres prévisions
a) Les émetteurs dont les valeurs sont admises à la négociation sur
un marché secondaire officiel ou sur un autre marché réglementé domicilié
dans l’Union européenne, à condition que l’Espagne soit leur État membre
d’origine, devront rendre public et diffuser tout changement dans les
droits inhérents à ces valeurs ainsi qu’à l’information sur les nouvelles
émissions de titres de créance, et remettre à la CNMV cette information.
b) Les émetteurs dont les actions ou obligations sont admises à la
négociation sur un marché secondaire officiel ou sur un autre marché
réglementé domicilié dans l’Union européenne devront s’assurer que tous
les mécanismes et informations nécessaires afin de permettre que les
actionnaires et détenteurs d’obligations exercent leurs droits, sont
disponibles en Espagne si ce pays est leur État membre d’origine et que
l’intégrité des données est préservée. Cette prévision sera considérée
respectée en ce qui concerne les sociétés cotées, par l’exécution de
l’obligation qui leur impose la réglementation en vigueur de disposer
d’une page web avec un contenu déterminé. Les conditions applicables aux
émetteurs de titres de créance seront établies par voie réglementaire.
c) Si l’Espagne est leur État membre d’origine, les émetteurs dont
les valeurs sont admises à la négociation sur un marché secondaire
officiel ou sur un autre marché réglementé domicilié dans l’Union
européenne et qui souhaitent modifier leur document de constitution ou
statuts sociaux, devront communiquer le projet de modification à la CNMV
et au marché ou marchés sur lesquels leurs valeurs sont admises à la
négociation, dans les termes qui sont établis. Cette communication se
produira au plus tard à la date de convocation de l’assemblée générale
devant voter la modification ou être informée de cette dernière.
4. Responsabilité à l’égard de la teneur de l’information
La nouvelle réglementation instaure pour la première fois un régime
spécifique de responsabilité civile à l’égard du contenu de l’information
à laquelle se réfère le paragraphe 1 précédent, inspiré de celui prévu
pour la responsabilité civile résultant du contenu des brochures
d’information sur les offres publiques de souscription, vente et
admissions de valeurs.
Conformément à ce régime, la responsabilité à l’égard de l’élaboration
et la publication de l’information indiquée pèsera, au moins, sur
l’émetteur et ses administrateurs en accord avec les conditions établies
par voie réglementaire. L’émetteur et ses administrateurs seront
responsables de tous les dommages et préjudices causés aux titulaires des
valeurs résultant du fait que l’information ne fournit pas une image
fidèle de l’émetteur. L’action en responsabilité se prescrira par 3 ans à
compter de la date à laquelle le demandeur aurait pu avoir connaissance du
fait que l’information ne fournit pas une image fidèle de l’émetteur.
5. Régime de supervision et sanction. Entrée en vigueur
Finalement, la Loi 6/2007 instaure perses règles relatives au régime
de supervision, enquête et sanction à l’égard des obligations
d’information qu’elle établit.
L’une des nouveautés est d’attribuer à la CNMV la faculté de vérifier
que l’information périodique a été élaborée conformément à la
réglementation applicable ainsi que celle d’exiger, dans le cas contraire,
son accomplissement. À cette fin, la CNMV pourra solliciter aux
commissaires aux comptes des émetteurs, au moyen d’une demande écrite,
toutes les informations ou documents qui s’avèreront nécessaires,
conformément à ce qui est établi dans la Loi espagnole relative à l’audit
des comptes, et exiger des émetteurs la publication d’informations
additionnelles, conciliations, corrections ou, le cas échéant,
reformulations de l’information périodique.
En outre, lorsque l’Espagne est l’État membre d’accueil, la CNMV devra
informer l’autorité compétente de l’État membre d’origine lorsqu’elle
constate que les émetteurs, détenteurs d’actions ou autres instruments
financiers ainsi que les autres personnes tenues de fournir les
informations mentionnées dans les paragraphes précédents, ont commis des
irrégularités ou ont inexécuté leurs obligations. Si, soit parce que
l’autorité compétente de l’État membre d’origine n’a pas adopté de
mesures, soit parce que, malgré les mesures adoptées par cette autorité ou
parce que ces mesures se sont avérées inadéquates, l’émetteur persiste
dans la violation des dispositions légales ou réglementaires applicables,
la CNMV, après avoir informé l’autorité compétente de l’État membre
d’origine, adoptera toutes les mesures opportunes afin de protéger les
investisseurs, en informant immédiatement la Commission européenne des
mesures adoptées.
En outre, la Loi 6/2007 établit de nouvelles infractions très graves et
graves en rapport avec l’inexécution des obligations de publication
d’information, en fonction de l’auteur des agissements illicites.
Finalement et tel que précédemment indiqué, il convient de rappeler que
la Loi sur la Transparence entre en vigueur au terme de 4 mois à compter
de sa publication au BOE, c’est-à-dire, le 13 août 2007.