Janvier 2008

Circulaire informative

L’information contenue dans cette Circulaire revêt un caractère général et ne constitue pas un conseil juridique



DROIT COMMERCIAL

LA DIRECTIVE 2007/64/CE, CONCERNANT LES SERVICES DE PAIEMENT DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR

 

1.     CHAMP D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE

2.     CATÉGORIES DE PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT AUXQUELLES S'ADRESSE LA DIRECTIVE

3.     SERVICES DE PAIEMENT CONSIDÉRÉS DANS LA DIRECTIVE

4.     CONTENU NORMATIF

4.1. Prestataires de services de paiement (titre II)

4.2. Transparence des conditions et exigences en matière d'informations régissant les services de paiement (titre III)

4.3. Droits et obligations liés à la prestation et à l'utilisation de services de paiement (titre IV)


La Directive 2007/64/CE, concernant les services de paiement sur le marché intérieur (ci-après dénommée, la « Directive »), a pour but d'instaurer un cadre juridique harmonisé, nécessaire au fonctionnement correct du marché unique des services de paiement, sur lequel l’on prétend supprimer les obstacles à l'entrée de nouveaux prestataires de services, renforcer la concurrence et offrir aux utilisateurs un niveau de protection plus élevé. Publiée au journal officiel de l'Union européenne (JOUE) le 5 décembre 2007, elle établit un délai pour sa transposition qui expirera le 1er novembre 2009.

1.     CHAMP D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE

Elle sera applicable à tous les services de paiement fournis au sein de la Communauté si au moins l'un des prestataires de services de paiement est situé sur le territoire européen, à l'exception des titres III et IV qui ne seront applicables que si les deux prestataires de services sont situés dans la Communauté. En outre, elle concernera les services de paiement qui sont fournis en euros ou dans toute devise d'un État membre en dehors de la zone euro.

2.     CATÉGORIES DE PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT AUXQUELLES S'ADRESSE LA DIRECTIVE

L’on distingue six catégories différentes de prestataires de services de paiement, qui sont les suivantes : (i) les établissements de crédit ; (ii) les offices de chèques postaux, qui fournissent des services de paiement ; (iii) les établissements de monnaie électronique ; (iv) les établissements de paiement, en tant que nouvelle catégorie régie par la Directive ; (v) la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales ; y (vi) les États membres et leurs autorités régionales et locales.

3.     SERVICES DE PAIEMENT CONSIDÉRÉS DANS LA DIRECTIVE

Dans la catégorie de « services de paiement » sont inclues les activités qui consistent en : (i) des services permettant le dépôt ou le retrait d'espèces sur un compte de paiement ainsi que les opérations nécessaires à la gestion de ce compte ; (ii) l’exécution d'opérations de paiement sur un compte de paiement (y compris celles dans lesquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit), dans lesquelles sont expressément considérées les prélèvements, les opérations de paiement par carte de paiement ou dispositif similaire et les virements ; (iii) l’émission et/ou acquisition d'instruments de paiement ; (iv) les transmissions de fonds ; et (v) les opérations de paiement pour lesquelles le consentement a été donné au moyen de dispositifs de télécommunication, numériques ou informatiques et lorsque le paiement est adressé à l'opérateur du réseau, du système de télécommunication ou à l'informaticien qui agit en qualité d’intermédiaire entre le prestataire de services ou de biens.

4.     CONTENU NORMATIF

La Directive contient trois blocs normatifs différents clairement identifiables, tels qu’indiqués ci-après :

4.1.  Prestataires de services de paiement (titre II)

Le premier bloc normatif règlemente une nouvelle catégorie de prestataires de services de paiement dénommée « établissements de paiement » et analyse leurs principales caractéristiques.

4.1.1.    Établissements de paiement agréés et établissements de paiement enregistrés

La Directive distingue entre deux types d'établissements de paiement, avec un champ activité et un régime juridique distincts pour chacun d'eux.

(i) la catégorie générale est celle des établissements de paiement « agréés » : ceux qui ont obtenu dans leur État membre d'origine un agrément pour la prestation de services de paiement et qui pourront fournir de tels services dans tout autre état de l'Union européenne.

(ii) À titre d’exception à ce qui précède, il est prévu une catégorie d'établissements de paiement « enregistrés » (compris dans le Registre des établissements de paiement), dont pourront uniquement bénéficier les opérateurs dont la montant total moyen des opérations de paiement exécutées ne dépasse pas trois millions d'euros mensuels. Ces derniers se caractérisent par : (a) leur nature, puisque contrairement aux établissements agréés, ils peuvent être des personnes physiques ; (b) leur non soumission (ou soumission partielle) au régime général d’agrément et de contrôle ; (c) leur caractère facultatif pour les États membres, qui décideront s'ils permettent l'existence sur leur territoire de cette catégorie d'établissements de paiement ; et (d) le fait qu'ils seront uniquement habilités à fournir des services dans leur État membre d'origine.

4.1.2.   Procédures et effets de l'agrément des établissements de paiement

Les établissements de paiement devront obtenir un agrément spécifique en présentant une demande écrite accompagnée des informations suivantes : programme d'activité, plan d'affaire (contenant les prévisions budgétaires afférentes aux trois premiers exercices), la preuve que l’établissement de paiement dispose du capital initial minimal (qui oscillera entre 20.000 € et 125.000 €, suivant les services fournis), ainsi qu'une description des méthodes de gouvernement d’entreprise, des mécanismes de contrôle interne, des procédures de gestion des risques, de l’organisation structurelle, de l'identité des personnes détenant une participation qualifiée, des dirigeants et des personnes responsable de la gestion, etc.

L'agrément habilite les établissements de paiement à exercer tout ou partie (en fonction de l’objet de la demande) des activités de (i) prestation de services de paiement ; (ii) prestation de services opérationnels ou auxiliaires à ceux-ci ; et (iii) gestion de systèmes de paiement. En outre, ils pourront mettre en œuvre d'autres activités économiques distinctes des services de paiement, conformément à la législation communautaire et nationale applicable. En revanche, ils ne pourront pas exercer d’activités de constitution de dépôts ou d'autres fonds remboursables et ils ne pourront octroyer des crédits liés à la prestation de certains services de paiement que sous certaines conditions, comme, par exemple, qu'il s'agisse d'un crédit accessoire octroyé dans le cadre de l'exécution d'une opération de paiement ou qui soit remboursé dans un délai inférieur à douze mois.

Les établissements de paiement agréés (et leurs agents ou succursales) seront inscrits sur un registre public des établissements de paiement créé à cet effet dans leur État membre d'origine, qui recensera les activités pour lesquelles un agrément aura été octroyé.

En ce qui concerne leur régime de fonctionnement, il convient de souligner deux conditions qui ont pour but de garantir leur solidité économique : (a) obligation de maintien permanent d'un montant déterminé de fonds propres ; et (b) l'exigence de protection des fonds reçus des utilisateurs de services de paiement ou d'autres prestataires pour l'exécution d'opérations de paiement, par la séparation entre ces derniers et les fonds destinés à des activités économiques différentes de la prestation de services de paiement, ainsi que par leur soustraction à de possibles réclamations des créanciers de l’établissement ou au moyen de la couverture par un assureur indépendant ou n’étant pas lié à l'établissement de paiement.

Enfin, la Directive prévoit expressément les hypothèses de retrait de l'agrément : (a) suspension ou cessation de l'activité ; (b) obtention irrégulière de l'agrément ; (c) renonciation à celui-ci ; (d) survenance de circonstances impliquant que les conditions d’octroi de l'agrément ne sont plus remplies ; (e) menace pour la stabilité du système financier en raison de l'activité exercée par l'établissement concerné ; et (f) à titre additionnel, les cas de retrait d'agrément qui sont prévus par la législation nationale.

4.2.  Transparence des conditions et exigences en matière d'informations régissant les services de paiement (titre III)

La règlementation contenue dans la Directive a pour objet, aussi bien les opérations de paiement à caractère isolé, que les contrats cadres et les opérations de paiement qui relèvent de ces derniers. En outre, elle s’applique à tous les prestataires de services de paiement, bien que les parties puissent décider de ne pas l’appliquer, que ce soit en tout ou partie, lorsque l'utilisateur n’est pas un consommateur. À titre général, les informations à fournir et les conditions à remplir, devront être rédigées en des termes aisément compréhensibles, sous une forme claire et lisible, dans la langue officielle de l'État membre qui offre le service ou dans tout autre langue convenue entre les parties.

La Directive établit entre autres questions : (a) les informations et conditions qui doivent être préalablement communiquées ; (b) les informations devant être fournies, à la demande de l'utilisateur, avant l'exécution d'une opération de paiement, en cas d'opérations contemplées dans un contrat cadre ; et (c) les informations destinées au donneur d'ordre et au bénéficiaire après l'exécution de l’opération de paiement.

Toutes les informations devant être obligatoirement communiquées à l'utilisateur le seront à titre gratuit, le recouvrement de frais ne pouvant être décidé que si l'utilisateur sollicite des informations additionnelles, ou communiquées de manière plus fréquente ou transmises par des moyens de communication distincts de ceux convenus.

La Directive introduit certaines considérations nouvelles en ce qui concerne les modifications contractuelles ou la résiliation du contrat. Concrètement, elle prévoit la possibilité de considérer que les modifications ont été acceptées par l'utilisateur si, une fois notifiées, il ne communique pas son opposition à celles-ci.  En cas de résiliation du contrat, celle-ci sera gratuite pour l'utilisateur après l’expiration d’une période de douze mois et son obligation de préavis ne pourra pas être supérieure à un mois (contrairement au prestataire de services qui devra notifier cette résiliation avec un préavis d’au moins deux mois).

4.3.  Droits et obligations liés à la prestation et à l'utilisation de services de paiement (titre IV)

À l’instar des dispositions relatives à la transparence et aux informations, certaines de celles contenues dans ce titre seront susceptibles de ne pas s’appliquer lorsque l'utilisateur n’est pas un consommateur et si les parties en décident ainsi. Parmi les normes figurant dans ce bloc, il convient de signaler celles suivantes :

a)    Délai d'exécution des opérations de paiement : la Directive réduit les délais d'exécution à J+1. Pendant une période transitoire allant jusqu'au 1er janvier 2012, il pourra être décidé d’un délai différent, non supérieur à trois jours. Pour les opérations initiées sur support papier, les délais précités pourront être prolongés d’un jour supplémentaire.

b)    Date de valeur et disponibilité des fonds : quant à la date valeur, il a été procédé aussi bien à une réduction des délais qu’à leur unification à l’égard des différents types d'opérations, en n’opérant de distinction qu’entre les crédits et les débits : (i) crédits, la date de valeur ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel ils se sont produits ; et (ii) débits, la date de valeur ne peut être antérieure au moment où le montant est débité du compte. Enfin, les fonds devront être à la disposition du bénéficiaire dès qu'ils auront été crédités sur le compte du prestataire.

c)  Responsabilité du prestataire des services de paiement en cas d’inexécution ou mauvaise exécution d'une opération de paiement : ce dernier est considéré objectivement responsable, sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles. La charge de la preuve de l'exécution correcte de l'opération pèse sur le prestataire de services.

d)  Responsabilité de l'utilisateur des services de paiement : en cas d'utilisation frauduleuse d'un instrument de paiement, la responsabilité de l'utilisateur sera limitée à 150 euros, sous réserve de deux seules exceptions fondées sur son propre comportement : (i) agissement frauduleux de sa part ; ou (ii) inexécution, intentionnelle ou à la suite d’une négligence grave, de ses obligations. Toutefois, cette disposition ne sera pas appliquée aux utilisateurs qui sont des entreprises.

e)    Critère « SHARE » : il est prévu un partage des frais occasionnés par l'opération de paiement entre le payeur et le bénéficiaire, chaque utilisateur devant supporter les frais perçus par son prestataire.

f)    Introduction du principe du montant intégral : en vertu duquel l’on devra créditer sur le compte du bénéficiaire l’intégralité du montant transféré par le payeur, sans déduction par aucun des prestataires ou intermédiaires, sans préjudice de la possibilité pour le bénéficiaire et son prestataire de services de décider que ce dernier déduira ses propres frais du montant transféré avant qu’il ne soit versé au bénéficiaire.

g)   Conditions de correction : l'utilisateur a la possibilité de corriger une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée à condition qu’il le notifie dans les treize mois suivants la date de débit, sauf accord contraire entre les parties.

h)   Droit de blocage de l'instrument de paiement : pour des raisons objectives, parmi lesquelles se trouvent celles en rapport avec : (i) la sécurité de l'instrument ; (ii) la présomption d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de cet instrument ; ou (iii) s’il s’agit d’un instrument associé à une ligne de crédit (ex : cartes de crédit), le risque sensiblement accru que le payeur soit incapable de faire face à son obligation de paiement.

i)    Remboursements d'opérations de paiement initiées par le bénéficiaire ou via ce dernier : pour effectuer de tels remboursements, il est nécessaire que deux conditions soient respectées : a) que l'autorisation donnée n’indiquait pas le montant exact de l'opération ; et b) que le montant de l'opération dépasse le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre. La seule exception seront les prélèvements, pour lesquels il sera possible de convenir de l’inapplication de ces conditions. Dans tous les cas, le droit au remboursement pourra être refusé lorsque le payeur aura donné son consentement et le prestataire de services ou le bénéficiaire auraient mis à sa disposition les informations relatives à la future opération de paiement quatre semaines avant l’échéance. Le délai pour solliciter le remboursement sera de huit semaines à partir de la date du débit et le prestataire devra procéder au remboursement dans un délai de dix jours, ou bien justifier son refus de remboursement.

j)    Moment d'irrévocabilité : les opérations de paiement conventionnelles deviendront irrévocables au moment de la réception de l'ordre de paiement par le prestataire de services du payeur, et les prélèvements, à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit. Après cette date, la révocation ne sera possible que si elle est prévue dans le contrat cadre et le consentement du bénéficiaire, dans certaines hypothèses, sera également nécessaire.

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Cette Directive vise à garantir que les paiements dans le cadre de l'UE, en particulier les virements, les débits directs et les paiements effectués par carte, puissent être réalisés avec la même facilité, efficacité et sécurité que les paiements nationaux internes des États membres, en établissant le cadre juridique nécessaire à la création de l’Espace unique de paiements en euros (SEPA). Ladite Directive prétend ainsi renforcer les droits et la protection de tous les utilisateurs des services de paiement en procédant à cette fin à une harmonisation du cadre juridique applicable aux services de paiement. Tout ceci impliquera un profond changement du cadre juridique actuel, qui concernera essentiellement les prestataires de services de paiement.

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L’information contenue dans cette Circulaire revêt un caractère général et ne constitue pas un conseil juridique