Septembre 2007

Circulaire informative

 

L’information contenue dans cette Circulaire revêt un caractère général et ne constitue pas un conseil juridique

 

LA NOUVELLE LOI ESPAGNOLE DE DÉFENSE DE LA CONCURRENCE. PRINCIPALES NOUVEAUTÉS

Le 1er septembre dernier est entrée en vigueur la nouvelle Loi espagnole 15/2007, du 3 juillet 2007 (la « LDC »), qui a remplacé la Loi 16/1989, du 17 juillet 1989, relative à la Défense de la Concurrence (la « Loi 16/1989 ») et a impliqué une profonde réforme du système espagnol de défense de la concurrence. Cette réforme sera complétée par l’adoption, dans les prochains mois, au moyen d’un Décret Royal espagnol, d’un règlement d’application de la LDC.

L’objectif poursuivi par ladite réforme est double. D’une part, elle aspire à une plus grande efficacité dans le déroulement des procédures afférentes à cette matière ainsi que dans l’utilisation des ressources humaines et financières dont disposent les autorités de la concurrence, et ce, au vu de l’expérience accumulée durant les années d’application de la Loi 16/1989. D’autre part, elle répond au besoin d’adapter le droit espagnol de la concurrence à la modification de la réglementation communautaire, en particulier, par l’harmonisation des dispositions sur les pratiques restrictives avec les changements introduits par le règlement 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de la concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité CE (« le règlement 1/2003 »).

1.       PRINCIPAUX ASPECTS DE LA RÉFORME

La LDC introduit d’importantes nouveautés au regard des aspects suivants :

(i) Institutionnel, à l’égard des autorités responsables de l’application de la réglementation espagnole de la concurrence ;

(ii) Substantiel, dans des aspects tels que les seuils de contrôle des concentrations, le traitement de la suspension dans le cas d’offres publiques d’acquisition (« OPA ») ou l’établissement d’une exemption de minimis pour les pratiques restrictives et abus de faible importance ;

(iii) De procédure, avec la suppression du système d’exemption individuelle des conduites restrictives et la réforme de la procédure d’autorisation de procédures de contrôle des concentrations économiques ; et

(iv) D’enquête et de sanction, en étendant les pouvoirs d’enquête des autorités de la concurrence et en clarifiant les critères d’imposition de sanctions et amendes, par l’établissement d’une classification des infractions en accord avec leur gravité et en instaurant un programme de clémence.

2.       RÉFORMES INSTITUTIONNELLES

Conformément à la nouvelle LDC, les organes compétents pour l’application de la réglementation espagnole de la concurrence sont :

(i) La Commission Nationale de la Concurrence (la « CNC »), en tant que nouvelle autorité administrative responsable de l’application des règles de la concurrence espagnoles et communautaires (articles 81 et 82 du Traité CE). La CNC peut en outre intervenir comme amicus curiae dans le contexte de l’application judiciaire des deux législations. La CNC possède également une compétence exclusive à l’égard de la coopération avec la Commission européenne et les autorités nationales compétentes d’autres États membres pour l’application des normes communautaires (au sein du dénommé « Réseau des autorités de concurrence »).

La CNC vient en remplacement des deux anciens organes responsables des phases d’instruction et de jugement (le Service de Défense de la Concurrence - « SDC » - et le Tribunal de Défense de la Concurrence - « TDC » -, respectivement). Cependant, l’on s’est efforcé de garantir le maintien d’une séparation adéquate entre les deux phases de la procédure en attribuant à la CNC la structure organique suivante :

  • La Direction des enquêtes (à la tête de laquelle se trouve le Directeur des enquêtes), responsable de la phase d’instruction dans les procédures de sanction, ainsi que de la première phase lors des procédures de contrôle des concentrations économiques ;
  • Le Conseil de la CNC, qui agit comme un organe de jugement dans ces deux matières ; et
  • Le Président de la CNC qui représentera cette autorité et présidera également le Conseil.

Les décisions adoptées par la CNC sont susceptibles de recours devant la Chambre contentieuse administrative de la Cour d’appel nationale espagnole.

(ii) ­Les Tribunaux commerciaux

La réforme supprime l’un des aspects les plus critiquables du précédent système espagnol de défense de la concurrence : selon l’ancienne législation, les magistrats n’étaient pas compétents pour l’application des normes nationales de la concurrence. En revanche, ils étaient autorisés à appliquer les articles 81 et 82 du Traité CE dans tous leurs aspects, en vertu du règlement 1/2003. Cela donnait lieu à des incohérences dans l’application des règles de défense de la concurrence et n’était pas justifié par des raisons substantielles. De surcroît, cette situation privait le juge de son rôle de garant des droits et intérêts légitimes des particuliers.

Conformément au nouveau système, les Tribunaux commerciaux peuvent appliquer les normes nationales et communautaires de la concurrence en matière de pratiques restrictives et d’abus de position dominante, séparément ou de manière conjointe, déclarer la nullité des accords enfreignant de telles normes et, le cas échéant, accorder des dommages et intérêts.

(iii) Les autorités régionales de la concurrence, qui ont compétence exécutive pour l’application des normes nationales de la concurrence (hormis celles de contrôle des concentrations) aux conduites dont les effets sont limités à leur territoire. Par ailleurs, elles sont autorisées à intervenir en qualité d’amicus curiae devant les tribunaux lors de procédures qui concernent l’application des règles de la concurrence.

Les décisions des autorités autonomes espagnoles sont susceptibles de recours devant la Chambre contentieuse administrative du Tribunal Supérieur de Justice compétent.

3.       RÉFORMES SUBSTANTIELLES

Les modifications substantielles introduites par la LDC sont axées sur deux pôles :

(i) Pratiques restrictives et abus de position dominante

La nouvelle LDC établit une exemption d’application directe (communément dénommée de minimis) pour les pratiques restrictives et abus de position dominante qui, en raison de leur faible importance, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la concurrence de manière significative. Cette disposition avait été sollicitée à de nombreuses reprises par les opérateurs économiques et juridiques. La détermination des seuils quantitatifs pour son application est en cours de développement réglementaire. Contrairement à la règle de minimis prévue dans la sphère communautaire, la norme espagnole comprend non seulement les pratiques restrictives mais également les abus de position dominante. Cependant, l’utilité pratique de cette figure suscite des doutes quant à son application à des comportements abusifs, puisque la part de marché est l’un des critères à prendre en considération à cette fin.

(ii) Contrôle des concentrations économiques

La nouvelle LDC maintient les deux seuils alternatifs de notification obligatoire : (a) le chiffre d’affaires en Espagne, ou (b) la part de marché en Espagne ou sur un marché géographique défini sur le territoire espagnol. Ce second seuil a été augmenté de 25% à 30%.

La réglementation applicable aux entreprises en participation s’aligne désormais sur les paramètres du contrôle communautaire des concentrations en éliminant la référence, contenue dans la Loi 16/1989, au fait qu’elle n’ait pas « pour but ou effet fondamental de coordonner le comportement concurrentiel des entreprises qui demeurent indépendantes » comme un élément excluant l’existence d’une concentration.

Enfin, la LDC réforme le traitement des OPA, en accord également avec les dispositions communautaires. Ainsi, depuis le 1er septembre, il est possible de lancer une offre publique avant l’autorisation de l’opération, à condition que : (a) la concentration soit notifiée à la CNC dans les cinq jours suivant la présentation de la demande d’autorisation de l’offre à la Commission nationale espagnole du marché des valeurs mobilières ; et (b) l’acquéreur n’exerce pas les droits de vote inhérents aux valeurs en question ou ne les exerce que pour préserver la valeur intégrale de son investissement sur la base d’une dispense accordée par la CNC.

4.       RÉFORMES DE PROCÉDURE

La LDC introduit d’importantes réformes sur le plan procédural, dont les plus significatives sont les suivantes : 

(i) Pratiques restrictives

La LDC aligne le droit espagnol sur le système communautaire d’exemption individuelle des conduites restrictives, en supprimant l’obligation de notifier aux autorités espagnoles les accords restrictifs non couverts par les règlements d’exemption par catégories dans le but d’obtenir une exemption individuelle. Le système précédent a été remplacé par un système « d’exemption légale » automatique de ces accords restrictifs qui réunissent certaines conditions (qui sont essentiellement les mêmes que celles contenues à l’article 81.3 du Traité CE). Les entreprises devront, donc, s’auto-évaluer afin de s’assurer du respect de ces conditions.

Sans préjudice de ce qui précède, la loi prévoit la possibilité d’obtenir auprès de la CNC une « déclaration d’inapplicabilité », c’est-à-dire, une décision indiquant que les articles 1 ou 2 de la LDC ne sont pas applicables à un accord. Toutefois, cette décision ne peut être prononcée que d’office ainsi que dans les cas où cela s’avérerait nécessaire pour des motifs d’« intérêt public » (notion abstraite, qui devra être appréciée par la CNC dans chaque cas concret). Tout comme dans le cadre communautaire, les déclarations d’inapplicabilité peuvent avoir pour objet, tant des pratiques restrictives, que des abus de position dominante.

La durée des procédures de sanction a été réduite de 24 à 18 mois (y comprises les phases d’enquête et de jugement), avec la possibilité d’extension ou suspension du délai, en présence de certaines circonstances déterminées. La division des délais entre les deux phases sera fixée par voie réglementaire. En outre, la nouvelle LDC limite les recours « internes » devant la CNC (c’est-à-dire, les anciens recours contre les décisions du SDC devant le TDC) aux actes qui causent des dommages irréparables ou portent atteinte aux droits de la défense des parties.

(ii) Contrôle des concentrations

La nouvelle LDC instaure un système simplifié et plus objectif pour l’adoption de décisions sur le contrôle des concentrations lors de la seconde phase.

Contrairement au système précédent, dans lequel le Gouvernement décidait en dernier ressort sur les concentrations potentiellement susceptibles d’entraver la concurrence effective sur le marché (à savoir, les procédures dites de « seconde phase »), la LDC prévoit désormais que, dans de tels cas, la décision sera prise par le Conseil de la CNC. Le Gouvernement conserve néanmoins un droit de veto positif, c’est-à-dire, pour l’approbation de concentrations interdites par la CNC ou pour la modification des engagements ou conditions imposées par celle-ci. Ce pouvoir résiduel est circonscrit à des cas d’atteinte à certains intérêts publics : défense et sécurité, santé publique, liberté de circulation des biens et services sur le territoire espagnol, protection de l’environnement ou promotion de R&D.

Subséquemment à ce qui précède, les procédures de seconde phase se dérouleront sur un délai maximal de deux mois, au lieu des trois prévus dans le règlement précédent. Cette différence résulte du fait que, dans la Loi 16/1989, le Gouvernement disposait d’un mois additionnel (à l’issue des deux mois au cours desquels le TDC analysait l’opération lors de la seconde phase) pour l’adoption d’une décision finale sur la concentration.

Cependant, dans la mesure où le Gouvernement conserve un droit de veto positif, la LDC établit que les décisions interdisant une concentration ou imposant des conditions, ne seront exécutoires qu’à l’expiration du délai imparti au Ministre de l’économie pour prendre sa décision quant au renvoi de la concentration devant le Conseil des Ministres (délai de 15 jours). Si un tel renvoi se produit, le Conseil des Ministres disposera alors d’un mois additionnel pour adopter sa décision sur l’opération.  

En outre, la nouvelle LDC prévoit un formulaire abrégé de notification pour les concentrations peu susceptibles, en principe, de faire obstacle à la concurrence (en particulier, celles qui n’impliquent pas de dissimulation horizontale ou verticale entre les activités des entreprises concernées, les cas de passage d’un contrôle conjoint à un contrôle exclusif ou les prises de contrôle sur les entreprises en participation qui n’exercent pas d’activités, ou ne le font qu’à titre marginal, sur le territoire espagnol). Ces notifications seront soumises à une taxe réduite de 1.500 euros ; leur règlementation spécifique est en cours de développement réglementaire.

5. RÉFORME DES POUVOIRS D’ENQUÊTE DE L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE ; SANCTIONS ET AMENDES

Finalement, la LDC modifie certains aspects à l’égard des pouvoirs d’enquête et d’imposition de sanctions établis dans la Loi 16/1989. 

(i) Pouvoirs d’enquête

La nouvelle réglementation renforce les pouvoirs d’enquête de la CNC en droite ligne avec ceux prévus pour la Commission européenne dans le règlement 1/2003. Ainsi, il habilite la CNC à enquêter au domicile particulier des dirigeants, administrateurs et autres membres du personnel des entreprises, ainsi qu’à solliciter à tout représentant ou membre de l’entreprise des explications verbales sur les faits ou documents en rapport avec l’objet et la finalité de l’enquête.

(ii) Sanctions et amendes

La LDC classe les infractions en trois catégories, en considération de leur gravité : légères, graves et très graves. Les amendes sont infligées en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise obtenu au cours de l’année précédente, en appliquant un pourcentage basé sur la gravité de l’infraction (1% pour les infractions légères, 5% pour les infractions graves et 10% pour celles très graves). Lorsqu’il n’est pas possible de délimiter le chiffre d’affaires, la loi établit un rang qui va d’un montant minimal de 100.000 euros pour les infractions légères à un maximum de 10 millions d’euros pour celles très graves. Par ailleurs, le montant des amendes infligées aux personnes physiques (y compris, les représentants légaux) qui ont pris part à l’infraction, est augmenté de 30.000 à 60.000 euros.

En outre, la LDC prévoit les circonstances aggravantes et atténuantes qui seront prises en considération pour la détermination du montant final des amendes (et qui reprennent, pour l’essentiel, celles qui sont contenues dans la Communication de la Commission européenne sur le calcul des amendes).

Finalement, les nouvelles prévisions permettront à la CNC d’accroître le montant des amendes périodiques (jusqu’à 12.000 euros par jour) en raison de l’inexécution des décisions de la CNC sur les concentrations, pratiques restrictives ou mesures conservatoires.

(iii) Introduction d’un programme de clémence

La nouvelle LDC introduit un programme de clémence (consistant en l’exemption ou réduction du montant de l’amende devant être infligé à une entreprise en raison d’une infraction aux règles de la concurrence) pour les entreprises qui ont pris part à des cartels produisant leurs effets en Espagne et décident de collaborer avec la CNC lors de son enquête.

Le critère substantiel pour l’immunité ou la réduction des amendes prévue dans le programme de clémence en Espagne est adapté aux prévisions du système existant dans le cadre communautaire et dans d’autres États membres. En outre, les barèmes de réduction des amendes dont bénéficieront les entreprises, sont les mêmes que ceux qui sont prévus dans la Communication de la Commission relative à la dispense du paiement des amendes et la réduction de leur montant dans les cas de cartel.

La LDC n’établit pas la procédure à suivre dans le cas où les entreprises souhaiteraient solliciter l’immunité ou la réduction de leurs amendes auprès de la CNC, ni le contenu  de ces demandes (à savoir, l’information minimale et les preuves devant être rapportées par le demandeur). Le système de clémence est soumis à un développement réglementaire postérieur qui précisera ces aspects, ce pourquoi il ne sera effectif que lors de l’adoption de la norme d’application.

Tel que précédemment indiqué, la LDC est en cours de développement réglementaire dans plusieurs de ses aspects. Jusqu’à ce que cette nouvelle norme soit adoptée, demeureront en vigueur le Décret Royal espagnol 378/2003, d’application de la Loi 16/1989, du 17 juillet 1989, en matière d’exemptions par catégories, autorisation spéciale et enregistrement de la défense de la concurrence ainsi que le Décret Royal espagnol 1443/2001, d’application de Loi 16/1989, du 17 juillet 1989, relative à la Défense de la Concurrence, en ce qui concerne le contrôle des concentrations économiques, dans la mesure où ils n’entrent pas en contradiction avec les dispositions de la LDC.