L’information contenue dans cette Circulaire revêt un caractère général et ne constitue pas un conseil juridique


Janvier 2008

DROIT DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

 

Réinsertion professionnelle. Aides. Secteur du textile et de la confection

Le Décret royal espagnol 5/2008, du 11 janvier 2008, met en place des mesures afin de faciliter l’adaptation du secteur du textile et de la confection, aux changements structurels du commerce mondial. (Informations complémentaires)

Profession libérales économiquement dépendantes. Affiliation et inscription à la sécurité sociale

La Trésorerie générale de la sécurité sociale espagnole a prononcé une décision adoptant des lignes directrices pour l’affiliation et l’inscription au Régime spécial des professions libérales, des personnes exerçant une profession libérale économiquement dépendante. (Informations complémentaires)

Mise en disponibilité obligatoire. Charge publique

L’arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour suprême espagnole, le 18 septembre 2007, considère que la désignation d’une employée comme gérante d’une société anonyme municipale, ne justifie pas la possibilité d’une mise en disponibilité obligatoire. (Informations complémentaires)

Extinction du contrat de travail. Indemnités complémentaires

La Chambre sociale de la Cour suprême espagnole, dans son arrêt du 20 septembre 2007, reconnaît le droit pour une salariée de percevoir une indemnisation complémentaire à l’extinction de son contrat de travail pour atteinte à ses droits fondamentaux, au motif que l’entreprise n’avait pas respecté son devoir d’évaluation des risques professionnels. (Informations complémentaires)

Congés et incapacité temporaire

L’arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour suprême espagnole le 3 octobre 2007, déclare que, lorsque la période fixée pour prendre ses congés  coïncide avec une période d’incapacité temporaire pour le salarié, celui-ci n’aura pas le droit d’en bénéficier à une période distincte de celle précédemment prévue. (Informations complémentaires)

Discrimination pour raisons d’âge. Plan de sauvegarde de l’emploi

Il est fondé d’utiliser des critères liés à l’âge dans le cadre d’un licenciement collectif pour autant que cela ne produise qu’un effet faiblement préjudiciable à l’emploi. Telle est la conclusion à laquelle la Cour suprême espagnole, Chambre du contentieux administratif, est parvenue dans son arrêt du 17 octobre 2007. (Informations complémentaires)

Licenciement abusif. Calcul des indemnités

Pour le calcul des indemnités en cas de licenciement abusif, la durée du contrat, lorsqu’elle est inférieure à une année, doit être prise en compte au prorata des mois et non des jours. Ainsi l’a énoncé l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour suprême espagnole du 31 octobre 2007. (Informations complémentaires)

Plans de pensions. Qualité pour agir en tant que défendeur des compagnies d’assurance

L’arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour suprême espagnole le 19 novembre 2007, considère que les compagnies d’assurance qui agissent comme gestionnaire de plans de pension bénéficient de la qualité pour agir lors des procédures de droit social concernant la réclamation de prestations complémentaires à celles versées par la sécurité sociale. (Informations complémentaires)

Licenciement abusif mais pas nul. Salarié en situation d’incapacité temporaire

L’arrêt de la Chambre sociale de la Cour suprême espagnole du 22 novembre 2007, a déclaré abusif le licenciement d’un salarié en congé maladie, mais pas nul, en ce qu’il ne porte pas préjudice au principe d’égalité entre les salariés, ni au principe de non discrimination et de respect de la dignité et de l’intégrité physique du salarié.

Dans le même sens, l’assemblée plénière de la Chambre sociale du Tribunal supérieur de Justice de Madrid, dans son jugement du 4 décembre 2007, a modifié le critère appliqué précédemment, en considérant que le licenciement du salarié, motivé par l’appréciation de l’employeur selon laquelle l’absence de l’employé en raison de sa maladie était excessive ou contraire à ses intérêts économiques ou de production, n’est pas constitutive d’une atteinte à l’intégrité physique ou à la dignité du salarié concerné. En conséquence, ce jugement rejette la demande en nullité du licenciement. Cependant, un avis divergent avait été exprimé par l’un des magistrats saisis de cette espèce. (Informations complémentaires)

 


Réinsertion professionnelle. Aides. Secteur du textile et de la confection

Décret royal espagnol 5/2008, du 11 janvier 2008, mettant en place des mesures afin de faciliter l’adaptation du secteur du textile et de la confection aux changements structurels du commerce mondial. Journal officiel de l’état espagnol du 24 janvier 2008

Le Décret royal espagnol 5/2008, du 11 janvier 2008 (ci-après le « Décret »), s’applique aux employés des entreprises soumises à la convention collective du textile et de la confection, et a pour objet d’établir des mesures facilitant la réinsertion professionnelle des travailleurs au chômage issus de ce secteur ainsi que d’établir des règles spéciales pour ces travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui rencontrent des difficultés pour retrouver un emploi.

Le Décret définit le travailleur au chômage  (« trabajador excedente ») comme étant celui dont le contrat a pris fin pour des raisons économiques, techniques, d’organisation ou de production, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou bien pour les causes objectives énoncées dans l’article 52c) du Statut espagnol des Travailleurs (le « ST »). Ce travailleur doit également remplir les conditions établies par le Décret afin de pouvoir bénéficier des différents types de subventions et d’aides sociales, qui seront à la charge du Service Publique National de l’Emploi espagnol.

Parmi les mesures qui visent à faciliter la réinsertion professionnelle dans ce secteur, se trouvent les aides suivantes :

 (i)   Aide pendant le processus de recherche d’emploi : subvention d’un montant de 350€ par mois pour les travailleurs qui participent aux activités d’orientation professionnelle dirigées par des orientateurs professionnels. La durée maximum de cette aide est de 3 mois ou de 6 mois si le travailleur a plus de 55 ans. La subvention peut également revêtir la forme d’une bourse d’un montant de 10€ pour chaque journée durant laquelle le travailleur assiste à un cours de formation de réinsertion professionnelle.

(ii)   Aides pour faciliter la mobilité géographique : destinées aux travailleurs dont le contrat de travail prévoit une clause de mobilité géographique. Ces aides pourront être octroyées en fonction des coûts liés au déménagement que l’employé devra supporter, ou pour compenser les écarts de salaire lorsque l’assiette de cotisation du nouveau contrat est inférieure à celle du dernier contrat conclu par le travailleur de ce secteur.

(iii)  Aides pour faciliter l’insertion sociale : destinées aux employés de 52 ans ou plus disposant d’au moins 6 ans d’expérience dans ce secteur et dont le nouveau contrat de travail implique une diminution de salaire, suivant les critères mentionnés au paragraphe ci-dessus.

(iv)  Aide spécifique pour les travailleurs âgés de 55 ans ou plus : elle vise les employés qui bénéficient de l’allocation chômage et disposent d’au moins 6 années d’expérience dans ce secteur. Ces travailleurs pourront percevoir cette subvention, dont le montant annuel s’élève à 3.000€, à compter de l’extinction de l’allocation chômage à condition que 2 ans au moins se soient écoulés depuis la fin du dernier contrat de travail. Les travailleurs qui n’ont pas pu être reclassés dans un délai de 24 mois après l’expiration de l’allocation chômage verront le montant de cette subvention diminué à 2.500€ annuels. Par ailleurs, il leur est permis de conclure une convention spéciale avec la sécurité sociale sur la base d’un montant égal à l’assiette de l’allocation chômage.

(v)  Aide pour la promotion des professions libérales : cette subvention est réglementée conformément aux subventions prévues dans le décret du Ministère du travail et des affaires sociales espagnol 1622/2007, du 5 juin 2007.

Profession libérales économiquement dépendantes. Affiliation et inscription à la sécurité sociale

Résolution du 16 janvier 2008 de la Trésorerie générale de la sécurité sociale espagnole établissant les règles de traitement des actes d’inscription et d’affiliation au Régime spécial de la sécurité sociale des professions libérales, pour les personnes exerçant une profession libérale économiquement dépendante. Journal officiel de l’état espagnol du 31 janvier 2008

L’affiliation à la sécurité sociale et les inscriptions, initiales ou successives, les radiations et modifications des données au Régime spécial des professions libérales, des personnes exerçant une telle profession mais économiquement dépendante, s’effectueront conformément aux règles établies dans le Règlement général sur l’inscription des sociétés et l’affiliation, l’inscription, la radiation des travailleurs à la sécurité sociale et les modifications de leurs données, avec les particularités suivantes :

 (i)   Les demandes d’inscription seront présentées avec une déclaration expresse des intéressés indiquant qu’ils exercent une profession libérale économiquement dépendante, et en mentionnant à cet effet le nom du client dont ils dépendent économiquement.

(ii)   L’inscription de ces travailleurs déterminera la couverture obligatoire et par conséquent le montant de la cotisation concernant l’allocation pour incapacité temporaire due à des événements ordinaires et l’allocation pour incapacité temporaire due aux accidents du travail ou à des maladies professionnelles, sans que ne s’appliquent les alinéas 2 et 3 de l’article 47 du Règlement général sur l’inscription des sociétés et l’affiliation, l’inscription, la radiation des travailleurs à la sécurité sociale et les modifications de leurs données.

Mise en disponibilité obligatoire. Charge publique

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour suprême espagnole du 18 septembre 2007

Dans cette espèce, une employée avait demandée à son entreprise de lui reconnaître le droit d’être mise en disponibilité forcée, après avoir été nommée gérante d’une société anonyme municipale, ce qui lui a été refusé par la société.

La Cour suprême espagnole relève que l’article 46.1 du Statut espagnol des travailleurs (« ST ») prévoit que la mise en disponibilité forcée est accordée en cas de nomination ou d’élection à une charge publique qui empêche l’employé d’être présent à son poste de travail, et que l’on doit entendre par charge publique, non pas un poste permanent dans la fonction publique, mais un poste politique, temporaire ou amovible, à laquelle l’on accède par le biais d’une élection ou d’une nomination par l’autorité compétente.

En l’espèce, la nomination de l’intéressée comme gérante d’une société anonyme n’impliquait pas une désignation ou une élection pour l’exercice d’une charge publique permettant l’application de l’article 46.1 du ST. En effet, la relation contractuelle entre cette employée et la société anonyme municipale qui l’a nommée gérante au moyen d’un contrat spécial de haute direction, est une relation de droit privé, régie par la Loi espagnole relative aux sociétés anonymes et, elle ne peut s’entendre comme une fonction politique, temporaire ou amovible, à laquelle l’on accède par le biais d’une élection ou d’une nomination par l’autorité compétente, même si ladite société est une société publique.

Extinction du contrat de travail. Indemnités complémentaires

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour suprême espagnole du 20 septembre 2007

La salariée demanderesse était l’unique employée d’une municipalité et travaillait dans une bibliothèque municipale. Ayant subi plusieurs agressions de la part d’un mineur qui fréquentait cette bibliothèque, ceci avait provoqué chez cette dernière une ITT de 6 jours pour état de stress aigu.

Une fois ces faits dénoncés, l’employeur avait engagé un service de sécurité durant les six mois suivants mais sans le renouveler à l’issue de cette période, malgré deux demandes en ce sens du syndicat. La salariée a été de nouveau agressée ce qui a conduit à une nouvelle ITT pour stress post-traumatique.

Suite à la plainte de cette salariée déposée auprès de l’inspection du travail, cette dernière a demandé à l’employeur d’effectuer une nouvelle évaluation des risques sur le lieu de travail afin d’apprécier la possibilité de nouvelles agressions de la bibliothécaire par le public, et envisager ainsi des aménagements ainsi que l’adoption de mesures préventives, sans que de telles mesures n’aient cependant été prises.

Ces faits ont donné lieu à une demande de résiliation du contrat de travail dans le cadre de l’article 50 du ST, avec demande de versement d’indemnités complémentaires en raison du manquement de l’employeur à son devoir de protection de l’intégrité physique de son employée.

La Cour suprême espagnole reconnaît le droit pour la salariée de percevoir des indemnités complémentaires au motif de la violation de son droit fondamental au respect de son intégrité physique, puisque l’entreprise n’avait pas adopté les mesures nécessaires à l’évaluation des risques professionnels afin d’empêcher les dommages subis par la demanderesse.

Congés et incapacité temporaire

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour suprême espagnole du 3 octobre 2007

La Chambre sociale de la CS analyse la question de savoir si une période d’ITT d’un employé au cours de la période qui avait été préalablement fixée par l’entreprise pour ses congés payés, confère ou non à ce salarié la possibilité de prendre ses congés à une autre période durant la même année civile.

Dans cette espèce, les demandeurs s’étaient vus fixer, par leur employeur, leurs périodes de congés à des dates qui s’étaient avérées correspondre à une période d’ITT. Au moment de réintégrer l’entreprise à l’issue de la période d’interruption de travail, ils avaient demandé à pouvoir bénéficier de leurs congés. L’entreprise avait rejeté cette demande en alléguant la perte de ces jours de congé.

La CS relève dans cet arrêt que les distractions et occupations pendant le temps libre sont compatibles avec une période d’ITT. En conséquence, la Cour considère que les demandeurs ayant été absents de leur poste de travail durant leur période d’ITT, n’avaient pas besoin de congés destinés à récupérer de la fatigue accumulée pendant leur temps de travail.

La CS affirme qu’il n’existe aucune disposition explicite dans le Statut espagnol des travailleurs concernant des ITT qui coïncideraient avec la période fixée pour les congés et donnant droit au bénéfice d’une nouvelle période pour bénéficier de ces congés.

Pour toutes ces raisons, la CS rejette le pourvoi en cassation des salariés, formé aux fins d’unification de la jurisprudence, et ne reconnaît donc pas à ceux-ci le droit de bénéficier de leurs congés à une autre période que celle précédemment fixée.

Discrimination pour raisons d’âge. Plan de sauvegarde de l’emploi

Arrêt de la Chambre du contentieux administratif de la Cour suprême espagnole du 17 octobre 2007

Le « comité inter centres » de l’entreprise défenderesse a formé un pourvoi en cassation devant la CS, afin de contester la décision de la Direction générale du travail espagnole qui avait admis l’extinction de 143 contrats de travail, en arguant que cette décision impliquait une discrimination fondées sur des raisons d’âge, étant donné que le seul critère utilisé dans le plan de sauvegarde de l’emploi était l’âge des travailleurs concernés, et ce, en violation de l’article 14 de la Constitution espagnole et des articles 4.2 c) et 17 du Statut des travailleurs.

La CS signale que cette question a été résolue dans un arrêt de cette même chambre, rendu le 15 juin 2005, qui avait jugé que le principe d’égalité n’exige pas seulement que la différence de traitement soit objectivement justifiée, mais également que soit constatée la proportionnalité entre la mesure adoptée, le but recherché et le résultat produit.

La CS conclut que, dès lors que ni la situation de crise traversée par cette entreprise, ni les raisons économiques et d’organisation la motivant n’étaient remises en cause, il s’avérait donc nécessaire de réduire et d’adapter l’effectif de la société, rendant indispensable l’adoption d’une série de mesures pour résoudre l’excédent structurel, mais tout en poursuivant l’objectif de limiter les effets négatifs sur l’emploi et les salariés perdant leur travail. La CS indique que les mesures adoptées par l’entreprise respectaient bien une telle finalité et n’étaient dépourvues ni de fondement, ni d’objectivité, ni de rationalité.

Licenciement abusif. Calcul des indemnités

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour suprême espagnole du 31 octobre 2007

Se posait dans cet arrêt la question de savoir si, pour le calcul des indemnités en cas de licenciement abusif, la durée du contrat, lorsqu’elle est inférieure à une année, doit être prise en compte au prorata des mois ou des jours.

Le salarié avait travaillé au sein de la société défenderesse pendant un mois et huit jours. Cette société lui avait notifié un licenciement disciplinaire motivé par une diminution continue et volontaire de sa productivité. La société, ayant toutefois reconnu par la suite le caractère non fondé du licenciement, avait déposé sur le compte des dépôts et consignations judiciaires, des indemnités pour licenciement abusif. Ces indemnités avaient été calculées à raison de 45 jours pour l’année, c’est-à-dire, selon le nombre exact de jours travaillés par le salarié.

Selon le paragraphe a) de l’alinéa premier de l’article 56 du ST, en cas de licenciement disciplinaire déclaré abusif, le travailleur a droit à : « une indemnisation égale à 45 jours de salaire par année de service, sur la base d’un calcul au prorata des mois lorsque la durée du contrat est inférieure à un an, cette indemnité ne pouvant pas dépasser 42 mensualités ». Partant d’une interprétation littérale de l’article 56.1 a) du ST, la CS considère que, quelque soit le nombre de jours travaillés au delà du premier mois complet, le prorata doit se faire par mois, c’est-à-dire, comme si l’employé avait travaillé la totalité du dernier mois (en l’espèce, comme si le salarié demandeur avait travaillé deux mois complets).

Plans de pensions. Qualité pour agir en tant que défendeur de compagnies d’assurance

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour suprême espagnole du 19 novembre 2007

Dans le cadre d’une procédure en réclamation de prestations complémentaires issues d’un plan de pensions conclu par une caisse d’épargne (la « Caisse »), avec une compagnie d’assurances, en faveur de ses employés, la Cour suprême espagnole analyse la question de savoir si les compagnies d’assurance agissant comme gestionnaires du plan de pensions bénéficient, ou non, de la qualité pour agir comme défendeur dans le cadre de ce type d’action en justice.

Dans cette espèce, il avait été mis fin au contrat de travail du demandeur par un licenciement objectif déclaré par la suite abusif. Peu après, le demandeur avait été déclaré en état d’incapacité totale permanente (« ITP »)

À la date de l’extinction du contrat de travail, la Caisse avait mis en place en faveur de ses employés, sur une base volontaire, un système de protection complémentaire au régime de sécurité sociale. Ces prestations avaient été par la suite améliorées et remplacées par un plan de pensions en faveur des employés. Dans cette espèce, le demandeur réclame le droit de bénéficier de ce complément à ses indemnités pour ITP.

La CS considère que le demandeur doit agir contre la compagnie d’assurance qui est tenue de répondre des indemnités complémentaires en matière de sécurité sociale. Cet arrêt opère en outre une distinction entre les notions de qualité pour agir et de responsabilité, déclarant, en ce sens, l’absence de responsabilité de la Caisse car celle-ci avait effectué les versements nécessaires afin de satisfaire le complément réclamé.

Licenciement abusif mais pas nul. Salarié en situation d’incapacité temporaire

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour suprême espagnole du 22 novembre 2007 et jugement de l’assemblée plénière de la Chambre sociale du Tribunal supérieur de Justice de Madrid du 4 décembre 2007

Ces deux décisions se penchent sur la question de savoir si un licenciement prononcé dans les conditions de l’espèce doit être jugé nul ou abusif, au vu du caractère injustifié de la rupture contractuelle.

Le premier arrêt de la CS unifie la jurisprudence à l’égard du débat né de la qualification du licenciement notifié au cours de l’arrêt maladie d’un salarié. La CS considère que le licenciement durant cette période d’incapacité temporaire du salarié est abusif mais n’est pas nul car il ne viole pas le droit à un traitement égal, à la dignité et au respect de son intégrité physique.

Dans cette espèce, le licenciement avait été notifié alors que la salariée se trouvait en arrêt maladie en raison d’un infarctus du myocarde. Le Tribunal supérieur de Justice de Madrid (ci-après, le « TSJ de Madrid ») avait jugé en deuxième instance le licenciement nul en considérant que cette mesure violait le droit à la santé et à la dignité de l’employé.

La CS accueille favorablement le pourvoi en cassation pour unification de la jurisprudence en se fondant sur les motifs suivants : (i) il n’y a pas de violation du droit à un traitement égal prévu à l’article 14 de la Constitution espagnole en ce sens que la maladie de la salariée, qui l’empêchait d’être présente à son poste de travail, n’est pas un facteur de discrimination au sens strict ; (ii) il n’y a pas de violation du droit au respect de l’intégrité physique, régi par l’article 15 de la Constitution, car le licenciement ne provoque pas directement une détérioration de la santé personnelle de l’employé. En outre, la CS déclare que le licenciement n’avait pas été décidé en raison de l’état de santé de l’employée ; le droit au respect de sa dignité régi par l’article 10.1 de la Constitution n’est pas non plus violé car celui-ci ne représente pas un droit fondamental susceptible d’une protection autonome.

Par l’ensemble de ces motifs, la CS a déclaré le licenciement effectué pendant le congé maladie du salarié abusif (ce qui ouvre droit à une indemnisation), mais pas nul.

Pour sa part, le TSJ de Madrid a suivi cette analyse dans son jugement postérieur du 4 décembre 2007.

Dans l’espèce jugée par le TSJ de Madrid, la salarié demanderesse avait formé un recours en révision du jugement de première instance qui n’avait pas admis la nullité de son licenciement mais l’avait jugé abusif. Cette décision considérait que le fait que l’incapacité temporaire de la salariée avait été prise en compte au moment de décider son licenciement, ne constituait pas un facteur discriminant.

La demanderesse invoquait les articles 10 et 15 de la Constitution espagnole et citait dans son recours deux décisions de la 2ème Section de la Chambre sociale du TSJ de Madrid, qui avaient prononcé la nullité des licenciements respectifs de deux travailleurs en situation d’incapacité temporaire, en se fondant sur une violation de l’article 15 de la Constitution espagnole.

La salariée considérait que son licenciement portait atteinte au droit fondamental au respect de son intégrité physique et au droit à la dignité, et en ce sens, elle invoquait la lettre de licenciement qu’elle avait reçue de ses employeurs, laquelle mettait en avant le fait que la prestation effective du service par cette employée avait été très réduite sur la dernière période, puisque pendant les 18 mois qui s’étaient écoulés depuis son retour de congé maladie en mars 2005 et la date de son licenciement, elle avait été absente durant plus de 11 mois, ce qui avait rendu son niveau de productivité et de rentabilité largement inférieurs à ceux de ses collègues du même département.

Le TSJ de Madrid, modifiant le critère utilisé auparavant par la Chambre sociale, rappelle que le droit au respect de son intégrité physique vise d’abord à protéger les individus contre les agissements matériels sur le corps humain, qui portent atteinte à l’intégrité corporelle et impliquent un danger grave et certain pour la santé ou qui se produisent sans le consentement de la personne concernée. Cette protection a ensuite été élargie par la jurisprudence du Tribunal constitutionnel espagnol qui inclut les agissements non matériels (et notamment les décisions des entreprises) ne respectant pas les obligations imposées par la loi à l’employeur en matière de sécurité et de prévention des risques sur le lieu de travail. Par conséquent, le TSJ de Madrid déclare que le fait pour l’employeur de licencier une salariée parce que cette dernière est en situation d’incapacité temporaire ne porte pas atteinte au droit au respect de son intégrité physique et qu’il ne peut pas non plus être soutenu que cette mesure représente un danger grave et certain pour la poursuite du traitement médical ou pour la santé de l’employée en question.

Enfin, le TSJ de Madrid juge qu’il serait excessif de lier le respect de la dignité humaine à un licenciement fondé sur l’état de santé d’un employé. Ce licenciement est assurément injuste, comme le sont les autres ruptures de contrats de travail qui ne sont pas conformes au droit, mais pour de tels cas, l’ordre juridique espagnol a prévu des mécanismes de dédommagement à la charge de l’entreprise, sans que l’on ne puisse considérer un licenciement effectué dans de telles conditions comme contraire à la dignité humaine. Par ailleurs, ce jugement précise qu’il n’existe aucune norme internationale ou communautaire prévoyant qu’un licenciement puisse être contraire à un droit fondamental. De surcroît, le jugement se réfère à la possibilité prévue par la loi de mettre fin à un contrat de travail en cas d’absentéisme de l’employé en incluant dans ce cas les arrêts maladie justifiés.

Il convient néanmoins de signaler qu’un avis divergent a été exprimé par l’un des magistrats dans cette espèce, s’opposant ainsi à l’interprétation et au contenu de la décision adoptée par la majorité des juges de cette Chambre ; cependant, au vu de l’arrêt précité prononcé par la CS, la position de la jurisprudence semble désormais clarifiée.

 

L’information contenue dans cette Circulaire revêt un caractère général et ne constitue pas un conseil juridique