L’information contenue dans cette Circulaire revêt un caractère général et ne constitue pas un conseil juridique


Février 2008

DROIT DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Sécurité Sociale. Convention spéciale. Demande d’augmentation annuelle de l’assiette maximale de cotisation au titre de risques communs

L’Ordonnance TAS/482/2008, du 22 février 2008, modifie le paragraphe 2.1 de l’article 6 de l’Ordonnance TAS/2865/2003, du 13 octobre 2003, régissant la convention spéciale dans le système espagnol de sécurité sociale. Grâce à cette modification, les travailleurs qui, ayant souscrit une convention spéciale avec la sécurité sociale, ont opté pour l’assiette de cotisation qui permet d’établir une moyenne des cotisations au titre de risques communs sur les douze mois consécutifs précédant l’arrêt ou l’extinction de l’obligation de cotiser, pourront solliciter l’augmentation annuelle de l’assiette maximale au titre de risques communs. (Informations complémentaires)

Licenciement. Impossibilité de licencier une salariée qui subit un traitement de fécondation in vitro

La Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 26 février 2008 et sur le fondement de la directive 92/58, analyse le licenciement d’une salariée qui se trouvait à un stade avancé de traitement de fécondation in vitro, et conclut qu’elle ne peut pas être licenciée dans la mesure où il est démontré qui ce licenciement était fondé essentiellement sur le fait que l’intéressée avait subi un tel traitement. (Informations complémentaires)

Promotion des travailleurs. Prise en considération des contrats temporaires pour le calcul de la durée de permanence

L’arrêt de la Chambre sociale de la Cour suprême espagnole du 19 décembre 2007 reconnaît le droit à la promotion des travailleurs, qu’ils soient fixes ou temporaires, par le simple écoulement des délais prévus dans la convention collective applicable. (Informations complémentaires)

Cantine d’entreprise. Absence d’obligation pour l’entreprise

L’interprétation du Décret espagnol du 8 juin 1938 et son Ordonnance d’application, qui établissaient le caractère obligatoire pour l’entreprise d’habiliter un local pour la restauration, doit être effectuée en accord avec ce qui est prévu dans l’article 3 du Code civil espagnol. Ainsi l’énonce la décision du Tribunal supérieur de Justice de la Catalogne du 21 décembre 2007, qui déclare que les normes citées ne peuvent pas être appliquées, puisqu’elles ont été adoptées au cours de la guerre civile espagnole, conformément à l’esprit et aux circonstances d’une époque très différente de celle actuelle. (Informations complémentaires)

Violation du droit au respect de l’intimité. Preuve apportée par des détectives privés. Nullité. Licenciement abusif

La décision de la Chambre sociale du Tribunal supérieur de Justice de Madrid du 27 juin 2007, considère que l’engagement d’un détective privé par l’entreprise afin de surveiller un salarié doit respecter le critère de proportionnalité pour ne pas nuire au droit fondamental à l’intimité du travailleur. Le licenciement du salarié a été considéré abusif car la preuve consistant en une enquête recueillie par des détectives privés a été déclarée irrecevable. (Informations complémentaires)


Sécurité Sociale. Convention spéciale. Demande d’augmentation annuelle de l’assiette maximale de cotisation au titre de risques communs

Ordonnance TAS/482/2008, du 22 février 2008, modifiant l’Ordonnance TAS/2865/2003, du 13 octobre 2003, régissant la convention spéciale dans le système espagnol de sécurité sociale. Bulletin officiel de l’État espagnol du 28 février 2008

L’Ordonnance TAS/2865/2003, du 13 octobre 2003, régissant la convention spéciale dans le système espagnol de sécurité sociale (ci-après dénommée, l’« Ordonnance »), contemple, au paragraphe 2.1 a) de son article 6, l’une des possibles assiettes de cotisation devant être choisie par la personne qui a souscrit la convention spéciale avec la sécurité sociale. La modification introduite par l’Ordonnance TAS/819/2004 a permis aux travailleurs choisissant cette assiette de cotisation, de solliciter l’augmentation annuelle applicable au pourcentage d’augmentation des assiettes du groupe professionnel auquel appartiennent les travailleurs.

La dernière modification étend la possibilité de solliciter l’augmentation annuelle de l’assiette maximale aux travailleurs optant pour la deuxième des possibles assiettes de cotisation prévues à l’article 6.2.1 de l’Ordonnance. La deuxième des possibles assiettes mensuelles de cotisation sera celle issue d’une moyenne de la somme des assiettes au titre des risques communs sur les douze mois consécutifs précédant l’arrêt ou l’extinction de l’obligation de cotiser.

Licenciement. Impossibilité de licencier une salariée qui subit un traitement de fécondation in vitro

Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, du 26 février 2008, affaire C-506/06

La Cour de justice des Communautés européennes (ci-après dénommée, « CJCE »), dans son arrêt du 26 février 2008, s’est prononcée sur une question préjudicielle posée par un tribunal de justice autrichien afin de savoir si l’interdiction de licenciement des travailleuses enceintes prévue à l’article 10 paragraphe 1 de la Directive 92/85/CEE, peut être appliquée à une salariée qui se soumet à une fécondation in vitro lorsque, au moment de la notification de son licenciement, la fécondation des ovules de cette salariée a déjà eu lieu, mais que ceux-ci n’ont pas encore été transférés dans son utérus.

En ce qui concerne la Directive précitée, la CJCE indique que l’objectif poursuivi par cette dernière en particulier et, en général, par les règles du droit communautaire qui régissent l’égalité de traitement entre hommes et femmes à l’égard des droits des femmes enceintes ou qui ont accouché, consiste à protéger les travailleuses avant et après l’accouchement. Pour cette raison, le législateur communautaire a prévu, dans l’article 10 de ladite Directive, une protection particulière pour la femme, en établissant l’interdiction de licenciement pendant la période comprise entre le début de la grossesse et le terme du congé maternité ; cette directive ne faisant aucune exception ou inapplication de l’interdiction de licenciement des salariées enceintes.

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la CJCE conclut que l’article 10 de la Directive communautaire précitée doit être interprété en ce sens que, pour bénéficier de la protection contre le licenciement prévue par cette disposition, la grossesse dont il s’agit doit avoir commencé. Dans ces circonstances, la date qui doit être prise en considération afin de garantir la sécurité et la protection des travailleuses enceintes, est la date plus précoce possible d’existence d’une grossesse.

Cependant, bien que la Directive 92/85/CEE ne puisse être appliquée à cette espèce en particulier, conformément à la jurisprudence de la CJCE, il est possible de prendre en considération des normes de droit communautaire auxquelles l’organe juridictionnel à l’origine de la question préjudicielle n’a pas fait référence dans ladite question posée. Or, à cet égard, il convient d’appliquer la Directive 76/207/CEE qui pose le principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi qu’aux conditions de travail.

En l’espèce, la CJCE conclut que l’on ne saurait licencier une travailleuse qui se trouve à une phase avancée d’un traitement de fécondation in vitro, dans la mesure où il est établi que ce licenciement se fonde essentiellement sur le fait que ladite travailleuse s’est soumise à un tel traitement.

Promotion des travailleurs. Prise en considération des contrats temporaires pour le calcul de la durée de permanence

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour suprême espagnole, du 19 décembre 2007

Une entreprise a formé un pourvoi en cassation ordinaire contre l’arrêt qui, ayant accueilli une demande de conflit collectif, avait déclaré le droit pour les travailleurs (s’inscrivant dans le cadre des échelons de rémunération à l’égard desquels la Convention collective des Caisses d’épargne prévoit la promotion par expérience) à ce que soit prises en considération, aux fins de ladite promotion, toutes les périodes travaillées pour l’entreprise défenderesse en vertu d’un contrat temporaire, indépendamment de la durée écoulée entre ces divers contrats.

L’entreprise à l’origine du pourvoi, soutenait que, puisque la promotion par échelon est reconnue suite à une certaine durée de permanence au sein de l’entreprise, celle-ci ne peut avoir lieu qu’en présence d’une période de permanence ininterrompue dans la prestation de services ou, au moins, lorsque les interruptions dans la prestation ont été de faible durée (moins de vingt jours), ou si de telles interruptions étaient dues à des agissements frauduleux, sans pouvoir admettre, dans le cas contraire, la somme des périodes de prestation de services qui ont eu lieu en vertu de différents contrats qui se sont succédés dans le temps.

La Cour suprême espagnole, après avoir analysé les faits, rejette le pourvoi formé par l’entreprise, en se fondant principalement sur le fait que la convention collective applicable reconnaît elle-même le droit de promotion à tous les employés par l’écoulement des délais, sans opérer aucune distinction entre les travailleurs fixes et temporaires. À cet égard, la promotion par expérience se produit, selon la convention collective applicable, par la simple permanence dans la prestation de services durant un certain temps, même s’il existe des interruptions, en stipulant que : « seront inclus dans ce concept de permanence les hypothèses de congé forcé et de suspension avec réserve du poste de travail ». Cette interprétation est garantie par une interprétation finaliste de la norme, puisque conformément à l’article 1281 du Code civil espagnol, il convient de s’en remettre à ce qui résulte de la teneur littérale de la norme interprétée.

Cantine d’entreprise. Absence d’obligation pour l’entreprise

Jugement de la Chambre sociale du Tribunal Supérieur de Justice de la Catalogne, du 21 décembre 2007

Ce jugement déclare que le question débattue réside dans l’interprétation de deux normes pré-constitutionnelles, le Décret du 8 juin 1938 sur l’établissement de cantines au sein des entreprises (ci-après dénommé, le « Décret ») et son Ordonnance d’application (ci-après dénommée, l’« Ordonnance »). Le Décret établit l’obligation pour l’entreprise d’habiliter un local pour la restauration. Néanmoins, l’Ordonnance en infère que l’obligation ne se limitera pas à l’installation d’un local - la cantine -, mais que l’entreprise sera tenue de rémunérer le cuisinier, de fournir le combustible nécessaire pour la cuisine, de mettre à la disposition des travailleurs les couverts nécessaires et d’avancer les fonds afin que les travailleurs puissent acquérir des produits en gros à un prix inférieur.

Dans cette espèce, l’entreprise (de 170 travailleurs) avait habilité une ancienne salle de formation comme cantine, avec une capacité pour 30 personnes, mais cette salle était dépourvue d’eau potable et d’un lieu pour nettoyer les ustensiles.

Les allégations de l’entreprise et du comité étaient principalement axées sur l’interprétation du Décret et de l’Ordonnance, afin de déterminer si l’obligation de l’employeur est d’habiliter un local afin d’être utilisé comme salle à manger ou de fournir un service de restauration.

Le Tribunal, en marge des argumentations des parties, considère qu’en vertu de l’article 3 du Code civil espagnol « les normes seront interprétées au sens propre de leurs termes, par rapport au contexte, aux antécédents historiques et législatifs ainsi qu’à la réalité sociale de l’époque à laquelle elles doivent être appliquées, en prenant essentiellement en considération leur esprit et finalité ». Ainsi, le Tribunal interprète que, aussi bien le Décret que l’Ordonnance, sont contraires aux principes qui émanent de la Constitution espagnole et, dès lors, ces normes se situent en dehors de l’ordre juridique. Par conséquent, le jugement déclare que l’on ne peut pas imposer à l’entreprise l’obligation d’habiliter une cantine contenue dans ces normes.

Violation du droit au respect de l’intimité. Preuve apportée par des détectives privés. Nullité. Licenciement abusif

Jugement de la Chambre sociale du Tribunal supérieur de Justice de Madrid, du 27 juin 2007

Se prononçant dans le cadre d’une procédure de licenciement, le jugement de la Chambre sociale du Tribunal supérieur de Justice de Madrid (ci-après dénommé, « TSJM ») du 27 juin 2007, a déclaré irrecevable, la preuve obtenue au moyen de la surveillance d’un travailleur par des détectives engagés par l’entreprise. Cette preuve ayant été déclarée irrecevable, l’entreprise n’a pas pu établir la violation de la bonne foi qui était reprochée au salarié dans sa lettre de licenciement.

Dans cette espèce, le délégué commercial de l’entreprise, qui travaillait à son domicile et effectuait des visites commerciales, avait constitué une entreprise qui concurrençait directement les clients de son employeur. Le rapport des détectives, qui suivirent ce travailleur pendant six mois, révélait que ce dernier entrait dans les bureaux d’une entreprise dont il était administrateur solidaire, utilisait, pour ses propres activités, le véhicule de fonctions attribué par son employeur et imputait les frais occasionnés également à ce dernier.

Le TSJM a considéré que les activités que toute personne peut effectuer en dehors de son lieu de travail, relèvent de la sphère de sa vie privée, même si elles se déroulent dans des lieux publics. De telles activités ne peuvent pas être surveillées par l’entreprise car elle font partie de l’intimité du travailleur, les employeurs n’ayant aucun droit de connaître ce à quoi les travailleurs consacrent leur temps. Le jugement ajoute que les occupations ou les activités des personnes dans les lieux publics relèvent de leur intimité, en ce qu’elles les partagent avec qui bon leur semble, ou sont protégées par l’anonymat lorsqu’elles le souhaitent ainsi. Le Tribunal assimile cette hypothèse à celles sur lesquelles le Tribunal constitutionnel espagnol s’est prononcé en ce qui concerne les espaces de loisirs ou de repos sur le lieu de travail.

La prééminence du droit à l’intimité du demandeur, ne peut être limitée que par les pouvoirs de contrôle de l’employeur, confronté à une nécessité justifiée ou un intérêt économique, sans que sa simple invocation ne soit suffisante pour faire échec au droit du travailleur. Dans l’espèce tranchée par le TSJM, l’entreprise n’a reproché dans la lettre de licenciement, aucun fait, donnée ou comportement qui justifiait la nécessité de surveiller le travailleur ; au contraire, ce n’est qu’après avoir engagé les services des détectives que l’entreprise a découvert les inexécutions du travailleur. 

L’information contenue dans cette Circulaire revêt un caractère général et ne constitue pas un conseil juridique