L’information contenue dans cette Circulaire revêt un caractère général et ne constitue pas un conseil juridique


Mars 2008

CIRCULAIRE INFORMATIVE SOCIALE

1. Mobilité fonctionnelle. Diminution de la capacité de travail. Maintien du salaire non fondé.

L’arrêt de la Cour suprême espagnole du 24 janvier 2008 rejette le pourvoi en cassation d’un salarié qui demandait un changement de poste de travail, avec maintien de son salaire, suite à une diminution de sa capacité de travail. (Informations complémentaires)

2. Contrat à durée indéterminée à temps partiel versus contrat d’ouvrage ou service déterminé. Services non limités dans le temps.

La Cour suprême espagnole, dans son arrêt du 30 octobre 2007, déclare qu’une activité professionnelle, -professeur de musique dans un conservatoire municipal, pendant la période scolaire- ne remplit pas les conditions de temporalité. En effet, le salarié aurait dû être engagé conformément à un contrat à durée indéterminée à temps partiel, et non pas en vertu d’une succession de contrats d’ouvrage ou service déterminé qu’il avait souscrits. (Informations complémentaires)

3. Indemnités versées en attente du résultat de la procédure de licenciement. Responsabilité de l’État : ces indemnités comprennent les salaires non perçus jusqu’à la date de notification du jugement.

La décision de la Chambre sociale de la Cour suprême espagnole du 28 novembre 2007, énonce que la responsabilité de l’État s’étend aux indemnités versées en attente du résultat de la procédure de licenciement pour la période excédant les 60 jours ouvrables, depuis la date de présentation de la demande jusqu’à la notification du jugement déclarant le caractère abusif du licenciement (et non pas jusqu’à la date dudit jugement). (Informations complémentaires)

4. Licenciement nul. Extinction du contrat pour mise en retraite forcée sous couvert de la convention collective.

Le Tribunal Supérieur de Justice de Madrid déclare, dans sa décision du 23 avril 2007, la nullité de l’extinction du contrat pour mise en retraite forcée au motif que cette mesure ne garantit aucun objectif propre à la politique de l’emploi. (Informations complémentaires)

5. Licenciement disciplinaire fondé. Tenue vestimentaire inadéquate du salarié.

 Le licenciement disciplinaire d’un employé, fondé sur sa tenue vestimentaire inadéquate, est déclaré fondé par la décision de la Chambre sociale du Tribunal Supérieur de Justice de Madrid du 5 novembre 2007. Le tribunal considère qu’il y a indiscipline et transgression de la bonne foi contractuelle de la part du salarié. (Informations complémentaires)


1. Mobilité fonctionnelle. Diminution de la capacité de travail. Maintien du salaire non fondé.

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour suprême espagnole du 24 janvier 2008.

Il s’agit ici d’une espèce dans laquelle le salarié, en vertu de la Convention Collective Unique pour le personnel de L’administration générale de l’État espagnol, réclame le maintien des rémunérations de base de son ancien poste de travail, après diminution de sa capacité de travail et après avoir demandé et obtenu un poste en conformité avec son handicap.

La controverse repose sur l’application par analogie à cette affaire, des dispositions de l’article 65 de la convention analysée, ou bien l’application directe de l’article 66 de celle-ci, et dans le champ d’application duquel s’inscrivent, a priori, les faits de l’espèce. La Cour suprême espagnole (« CS ») déclare que l’article 65 de la norme conventionnelle citée fait référence, exclusivement, à la situation du salarié déclaré en situation d’incapacité permanente totale, qui entraîne l’impossibilité de le maintenir dans le même poste de travail, et qui prévoit la possibilité, sur demande du salarié, d’un changement de ce poste pour un autre plus adapté à sa situation, auquel cas, le calcul annuel des rémunérations de base de l’ancien poste de travail sera maintenu.

En revanche, l’article 66 de ladite convention, régit, quant à lui, deux cas de mobilité différents de celui de l’article 65. Ainsi, la CS affirme que, dans le cas de la diminution, -et non pas la perte, telle que prévue à l’article 65- de la capacité du salarié à exercer les fonctions inhérentes à son poste de travail, la mobilité pourra être mie en œuvre sur demande du salarié. Cependant, dans cette disposition, contrairement à ce qui est établi à l’article 65, rien n’est prévu concernant le maintien des conditions salariales.

La CS conclut en confirmant qu’il s’agit de réglementations distinctes pour des situations différentes, et qu’il n’existe pas entre les deux « d’identité de raison » qui permette l’application par analogie de ces normes. En conséquence, le pourvoi est rejeté.

 

2. Contrat à durée indéterminée à temps partiel versus contrat d’ouvrage ou service déterminé. Services non limités dans le temps.

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour suprême espagnole du 30 octobre 2007

La CS accueille le pourvoi présenté par le salarié et déclare que l’enseignement de la musique dans un conservatoire municipal pendant la période scolaire, ne remplit pas la condition de temporalité, ce pourquoi le contrat du salarié concerné doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée à temps partiel, en opposition aux contrats de d’ouvrage ou service déterminé successifs qui avait été signés. Le salarié demandeur prêtait ses services à une fondation municipale de 1999 à 2005 dans le cadre d’un contrat de travail intérimaire afin de couvrir un poste vacant jusqu’à ce que le poste occupé par le salarié soit couvert de façon réglementaire ou amorti.

Dans son argumentation, la CS affirme que, bien que soit respectée la condition d'autonomie et de substantialité propres aux cours de musique parmi les compétences et fonctions spécifiques d’une mairie, pour qu’un contrat d’ouvrage ou service soit valablement conclu, la condition essentielle doit également être remplie, à savoir, une durée temporaire, c'est-à-dire que le service soit limité dans le temps. Dans la présente espèce, cette condition ne saurait être considérée remplie, car le nombre d’inscrits chaque année scolaire ne porte en rien atteinte à l’essence propre ou à la nature de l’activité, mais au contraire à l’opportunité ou non de sa prestation, puisqu’en l’absence d’un nombre suffisant d’inscriptions, l’extinction du lien contractuel serait justifié par l’insuffisance de budgétisation (sous couvert de l’article 52.e du Statut espagnol des travailleurs), mais elle ne peut pas être considérée comme une activité ayant per se un caractère temporaire.

En outre, la CS conclut que le fait que les cours soient dispensés pendant 8 années consécutives, fait indiscutable et objectif, n’est aucunement compatible avec la qualification de temporaire de cette activité académique.

En conséquence, la CS accueille favorablement le pourvoi et déclare que le salarié est soumis à un contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis 1999.

 

3. Indemnités versées en attente du résultat de la procédure de licenciement. Responsabilité de l’État : ces indemnités comprennent les salaires non perçus jusqu’à la date de notification du jugement.

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour suprême espagnole du 28 novembre 2007

 La CS analyse dans cette décision la portée temporelle de la responsabilité de l’État en matière d’indemnités versées en attente du résultat de la procédure de licenciement dont le paiement est prévu aux articles 57.1 du Statut espagnol des travailleurs (« ST ») et 116.1 de la Loi espagnole de procédure sociale (« LPL »), dans le cas où le jugement déclarant le licenciement abusif « soit prononcé plus de 60 jours ouvrables après la date de dépôt de la demande » ; et plus concrètement, si le dépassement de ce délai s’éteint le jour où le jugement est prononcé ou s’il se prolonge jusqu’à la notification des parties.

La CS argumente que, bien que l’article 116 de la LPL (norme de procédure) emploie l’expression « jusqu’au jugement du tribunal », cette rédaction ne peut en aucun cas aller à l’encontre de ce qui est établi dans la norme matérielle ou substantielle (article 56 du ST), dans laquelle est prévu le versement des salaires jusqu’à la notification du jugement. En outre, le jugement est une déclaration dirigée à une personne déterminée et n’a d’effet pour la partie qu’à partir de la date de la notification.

La CS, suivant son propre critère déjà énoncé dans des décisions précédentes, affirme que les dommages indemnisables ne se limitent pas à la période dépassant 60 jours jusqu’à la date de prononcé du jugement, mais comprend toute la « perception économique à laquelle fait référence le paragraphe b) de l’alinéa 1º de l’article 56 du ST satisfaite au salarié ». Or, cette perception comprend non seulement les indemnités versées en attente du résultat de la procédure de licenciement et dues jusqu’à la date du jugement, mais également la somme des salaires non perçus depuis la date du licenciement jusqu’à la date de la notification dudit jugement. Dans cette espèce, en outre, cette notification a été réalisée en l’absence de domicile connu de l’employeur, ce qui augmente ce délai.

 

4. Licenciement nul. Extinction du contrat pour mise en retraite forcée sous couvert de la convention collective.

Jugement de la Chambre sociale du Tribunal Supérieur de Justice de Madrid du 23 avril 2007

Le Tribunal Supérieur de Justice de Madrid (« TSJM »), analyse dans cette décision un recours en révision des faits prouvés (« recurso de suplicación ») contre un jugement rendu dans une procédure de licenciement. L'extinction du lien contractuel contestée a été fondée sur la mise en retraite forcée du salarié, sous couvert des dispositions de la convention collective applicable. La disposition conventionnelle analysée dans ce litige énonçait : « Les parties assument et conviennent d’appliquer les critères de mise en retraite conformément à ce qui est établi dans la Loi 14/2005 et, par conséquent, l'âge de la retraite obligatoire sera toujours conforme aux dispositions prévues dans cette norme légale ».

En ce sens, le TSJM rappelle que les clauses conventionnelles concernant le fait d’atteindre l'âge ordinaire de départ à la retraite comme cause d'extinction du contrat de travail, ne peuvent plus se baser uniquement sur des objectifs de politique de l'emploi génériques et inconditionnels comme le fait la disposition additionnelle analysée. Ainsi, le TSJM poursuit son analyse de la convention collective et conclut qu'il existe une clause de maintien de l'emploi dans un autre de ses articles, relatif à la couverture de tout poste par un contrat à durée indéterminée dans un délai de trois mois par un salarié avec le même type de contrat et catégorie professionnelle. Cependant, cette clause conventionnelle a été manifestement violée dans cette espèce, sans qu'on puisse considérer à cet effet les contrats conclus par l'entreprise à l’égard d'autres catégories et avant l'extinction du contrat de travail du salarié demandeur.

En outre, dans cette affaire, la mesure de mise en retraite forcée imposée au salarié poursuivait un objectif très éloigné de la politique de l’emploi : la viabilité de l’entreprise. Le TSJM considère que cette mesure est destinée à conférer une nouvelle dimension au personnel ayant comme base l’éventuelle présence de causes objectives dans l’entreprise, tant d’ordre économique qu’organisationnel.

Le TSJM conclut donc, que l’extinction du contrat de travail du demandeur ne répond uniquement qu’au fait d’avoir atteint l’âge ordinaire de départ à la retraite, ce qui retire toute justification légale à cette décision, puisque cette mesure ne garantit aucun objectif propre à la politique de l’emploi. Par conséquent, le licenciement entraîné par cette décision d’extinction, est déclaré nul en ce qu’il va à l’encontre du droit fondamental à la non discrimination pour raison d’âge.

5. Licenciement disciplinaire. Tenue vestimentaire inadéquate du salarié

Jugement de la Chambre sociale du Tribunal Supérieur de Justice de Madrid du 5 novembre 2007

Dans cette décision, le TSJM déclare que certaines activités professionnelles obligent à une certaine correction et soin vestimentaire conformément aux règles de comportement social communément admises. Dans la présente espèce, le TSJM décide que la nature des tâches professionnelles du salarié licencié (celui-ci était commercial) comportait, lors de leur accomplissement, d’évidentes limitations à sa liberté vestimentaire.

En outre, le TSJM signale, que la manière d’agir du salarié, faisant fi à plusieurs reprises des avertissements et blâmes logiques de l’entreprise eu égard à sa tenue, extériorise une évidente intention d’indiscipline et même de provocation.

Le TSJM confirme donc le jugement d’instance, qui déclare le licenciement recevable, et manifeste que le comportement du salarié demandeur va clairement à l’encontre du pouvoir légitime de direction de l’employeur.

L’information contenue dans cette Circulaire revêt un caractère général et ne constitue pas un conseil juridique