L’information contenue dans cette Circulaire revêt un caractère général et ne constitue pas un conseil juridique


Mars 2008

CIRCULAIRE INFORMATIVE SOCIALE

1. Formation professionnelle

Le décret-loi royal espagnol 2/2008 du 21 avril 2008, prévoit un groupe de mesures d’orientation, de formation professionnelle et d’insertion professionnelle, ayant pour objectif l’augmentation de l’embauche et le renforcement de la stabilité professionnelle des personnes sans emploi ainsi que de celles exclues du marché du travail. (Informations complémentaires)

 

2. Union européenne. Détachement des travailleurs

La recommandation de la Commission européenne du 31 mars 2008, demande aux Etats membres d’améliorer leur système de coopération administrative et de contrôle des travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services. (Informations complémentaires)

 

3. Union européenne. Santé et sécurité au travail

La directive 2008/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 modifiant la directive 2004/40/CE, établit les prescriptions minimales de sécurité et de santé qui doivent être respectées afin de prévenir l’exposition des travailleurs aux risques dus aux champs électromagnétiques. (Informations complémentaires)

 

4. Fond de garantie salariale

La décision du 3 avril 2008, du Secrétariat général du Fonds de garantie salariale espagnol, adopte le nouveau modèle de formulaire de demande de prestations à l’initiative des intéressés. (Informations complémentaires)

 

5. Licenciement abusif. Calcul des indemnités. Impact des “Stock options”

Le Tribunal de justice de Madrid, dans sa décision du 12 mars 2008, déclare que, dans le calcul des indemnités de licenciement, ne seront prises en compte, au titre de salaire, que les sommes perçues au cours des douze mois suivant la période d’indisponibilité des options sur les actions exercées, puisque seule est rémunérée la période de vesting qui, elle-même, est comprise dans l'année qui précède le licenciement. (Informations complémentaires)

 

6. Accident du travail. Responsabilité civile de l’employeur. Compétence de la juridiction sociale

La décision de la Cour suprême espagnole (première chambre) du 15 janvier 2008, confirme que les réclamations en responsabilité civile de l’employeur pour non respect du contrat de travail, dont les obligations relative à la sécurité des travailleurs font partie, doivent être instruites devant la juridiction sociale. (Informations complémentaires)

 

7. Insolvabilité de l’employeur. Protection des travailleurs. Exclusions

La Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 21 février 2008, a décidé que, pour éviter les abus, les États membres ont la faculté d’exclure de la protection de garantie salariale, les indemnités pour licenciement irrégulier reconnues par un acte de conciliation extrajudiciaire. (Informations complémentaires)

 

8. Licenciement fondé. Dirigeant qui falsifie son curriculum vitae pour présenter sa candidature à un poste de travail

Le Tribunal supérieur de justice de Madrid, dans son jugement du 21 février 2008, déclare fondé le licenciement d’un dirigeant ayant falsifié son curriculum vitae. Le dirigeant licencié, qui alléguait être titulaire d’une maîtrise, avoir obtenu un MBA et posséder une vaste expérience professionnelle, n’a pu assumé la responsabilité des tâches administratives les plus élémentaires. Le jugement déclare qu’il s’est ainsi rendu coupable d’une faute grave de loyauté vis-à-vis de l’entreprise, ce qui justifie la validité du licenciement pour manquement à la bonne foi contractuelle. (Informations complémentaires)

 

9. Licenciement nul. Pondération entre le devoir de l’employeur de garantir la sécurité, la santé et le droit au respect de la vie privée des travailleurs

Le jugement du Tribunal supérieur de justice des Asturies, du 9 novembre 2007, déclare nul le licenciement d’un travailleur qui ne s’était pas rendu à la visite médicale imposée par son entreprise lors de son retour d’un arrêt maladie de longue durée. Le tribunal considère que le caractère obligatoire d’une visite médicale n’est valable que lorsqu’il existe des causes qui le justifient. (Informations complémentaires)

 

10. Conflit collectif. Modification extraordinaire du régime de révision salariale. Principe rebus sic stantibus

Le Tribunal social numéro 1 de Elche a accepté, dans son jugement du 27 mars 2008, l’application de la clause rebus sic stantibus concernant l’augmentation du complément ad personam que les travailleurs, concernés par un conflit collectif, recevaient. Le tribunal accepte les raisons de l'entreprise, qui s'était opposée à l’augmentation salariale en alléguant qu’il existait une modification substantielle des circonstances dans lesquelles la révision salariale avait été négociée, entraînant ainsi une rupture de la base contractuelle qui donne lieu à un important déséquilibre dans les obligations des parties. (Informations complémentaires)

 

11. Réduction du temps de travail dans le cadre d’un congé parental. Le congé parental ne permet pas la réduction du nombre de jours de travail mais du temps de travail journalier dans une même journée

Le jugement du Tribunal social numéro 4 de Séville, du 30 novembre 2007, rejette la demande présentée par une salariée qui, pour cause de garde légale, demandait de ne pas travailler le samedi, alors que son horaire de travail habituel était du lundi au samedi. (Informations complémentaires)


1. Formation professionnelle

Décret-loi royal espagnol 2/2008 du 21 avril 2008, relatif aux mesures d'encouragement de l'activité économique. Chapitre II : Plan extraordinaire de mesures d’orientation, de formation professionnelle et d’insertion professionnelle. Bulletin officiel de l’Etat espagnol (BOE) du 22 avril 2008

Le groupe de mesures introduites par le décret-loi royal espagnol 2/2008 a pour objectif de promouvoir l’insertion et formation professionnelles des collectifs qui encourent le risque d’être exclus du marché du travail. Ces mesures sont applicables sur l’ensemble du territoire espagnol et leur gestion est dévolue aux communautés autonomes auxquelles ont été transférées les compétences dans le domaine du travail, de l’emploi et de la formation, ainsi qu’au Service public national espagnol de l’emploi.

Dans ce plan, des subventions ont été prévues pour les chômeurs participant à des actions d’orientation, de recherche d’emploi ou à des programmes d’insertion, dont le montant est de 350€ pendant une période maximale de 3 mois. Les bénéficiaires de ces subventions ne pourront pas percevoir d’autres prestations et leurs revenus devront inférieurs à l’indice public des revenus à effets multiples (« IPREM »).

En outre, des subventions sont prévues pour faciliter la mobilité géographique, afin de permettre l’emploi stable des travailleurs au chômage, lorsque celui-ci implique des déplacements et un changement de résidence dans le territoire espagnol.

Les subventions seront allouées aux travailleurs conformément à un régime de concession directe. Les démarches en vue de l’obtention et la gestion de la concession des subventions correspondent au Service public national de l’emploi et aux organes des communautés autonomes auxquels ont été transférées les compétences en matière de gestion des politiques actives d’emploi. En ce qui concerne les subventions pour mobilité géographique, les communautés autonomes sur le territoire desquelles se réalise l’itinéraire d’insertion seront chargées de leur gestion.

 

2. Union européenne. Détachement des travailleurs

Recommandation de la Commission du 31 mars 2008, relative à l'amélioration de la coopération administrative dans le contexte du détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services. JOUE du 4 avril 2008

La Commission européenne, par la recommandation du 31 mars 2008, incite les États membres à améliorer leur système de coopération administrative relative au détachement des travailleurs, puisqu’il apparaît que la diversité des systèmes de contrôle des détachements des travailleurs est un obstacle significatif à une coopération effective.

Bien que la directive 96/71CE impose des obligations claires en matière de coopération entre les administrations nationales, le détachement des travailleurs dans le cadre d’une prestation de services, les différences culturelles et les structures administratives ainsi que le manque de clarté des procédures mises en places par les États membres, représentent une barrière significative à une collaboration efficace dans ce domaine. Pour cette raison, la Commission a considéré nécessaire de mettre en place une action urgente pour remédier aux déficiences de mise en œuvre, application et exécution de la législation applicable aux travailleurs détachés par une augmentation de la coopération administrative entre les États membres, l’utilisation de systèmes plus efficaces d’échange d’informations, faciliter l’accès à l’information et l’amélioration des systèmes d’échange de bonnes pratiques en matière de détachement des travailleurs et cela, par le biais de forums de coopération.

 

3. Union européenne. Santé et sécurité au travail

La directive 2008/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 modifiant la directive 2004/40/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CE). JOUE du 26 avril 2008.

Sous couvert de la directive 2004/40/CE, cette directive prévoit les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les travailleurs contre les risques provenant de l’exposition à des champs électromagnétiques. Il est ainsi prévu que les États membres doivent adopter les mesures opportunes avant le 30 avril 2008. À cette date, il sera procédé à une vérification de l’application de la directive eu égard aux procédures médicales s’appuyant sur l’imagerie médicale et sur certaines activités industrielles. Par ailleurs, la directive prévoit que l’évaluation, la mesure ou le calcul de l’exposition des travailleurs à des champs électromagnétiques seront régis par des normes européennes harmonisées établies par le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec).

4. Fonds de garantie salariale

Décision du 3 avril 2008, du secrétariat général du fonds de garantie salariale espagnol (FOGASA), approuvant le modèle de formulaire de demande de prestations, conformément à l'article 24.2 du décret royal espagnol 505/1985, du 6 mars 1985, relatif à l'organisation et au fonctionnement du fonds de garantie salariale. Journal Officiel de l’État espagnol du 28 avril 2008

L’article 24.2 du décret royal 505/1985 prévoit que lorsque la procédure est engagée par les intéressés, la demande de prestations de garantie salariale devra être présentée avec un formulaire déterminé.

Par conséquent, ce formulaire a été approuvé, sous un nouveau modèle adapté tant aux dernières nouveautés législatives, qu’aux applications informatiques de gestion du FOGASA.

5. Licenciement abusif. Calcul des indemnités. Impact des “Stock options”

Jugement de la chambre sociale du Tribunal supérieur de justice de Madrid du 12 mars 2008

Dans ce jugement, le Tribunal supérieur de justice de Madrid (TSJM) analyse et confirme la méthode de calcul du bénéfice obtenu suite à l’exercice des stock options concédées, dans le but de calculer les indemnités dues au titre d’un licenciement abusif.

Le travailleur réclamait que toutes les sommes perçues au titre de l’exercice des options soient inclues dans le calcul total des indemnités. Le TSJM rappelle que ce qui a été perçu par un travailleur au titre de stock options rémunère la période de permanence obligatoire déterminée par l’entreprise pour pouvoir les exercer, de sorte que seul le travail réalisé par le demandeur n’est rétribué pendant cette période de fidélisation (vesting), à l’expiration de laquelle le droit d’option se consolide et peut être exercé.

En l’espèce, le TSJM précise que la valeur de réalisation des options ne peut être considérée comme un salaire au regard du calcul des indemnités, car ce qui importe n’est pas tant la date d’exercice des options (douze mois avant le licenciement), dans la mesure où le choix de cette date est laissée à la discrétion du travailleur, mais la période antérieure au caractère effectif de ce droit (période d’indisponibilité ou vesting), à savoir une période de permanence obligatoire dans l’entreprise pour pouvoir les exercer et qui est celle qui est rémunérée. Dès lors, l’on ne peut considérer comme salaire, pour le calcul des indemnités, que le montant correspondant à la période d’indisponibilité (vesting) des options. Or, puisqu’en l’espèce, cette période est antérieure aux douze mois précédant le licenciement, il n’existe aucun montant qui puisse être considéré comme salaire aux fins du calcul des indemnités.

6. Accident du travail. Responsabilité civile de l’employeur. Compétence de la juridiction sociale

Arrêt de la première chambre de la Cour suprême espagnole du 15 janvier 2008

Cet arrêt se prononce dans le cadre d’une espèce où un accident du travail a provoqué le décès d’un travailleur du secteur de la construction, suite à l’effondrement d’une structure métallique. La mère du travailleur décédé exerça devant le Tribunal de première instance une action à l’encontre de l’entreprise alléguant que celle-ci était tenue de prendre les mesures de sécurité nécessaires à l’exécution du travail. Cette action fut également dirigée à l’encontre de l’ingénieur technique industriel en tant que responsable de l’exécution du chantier, ainsi que contre l’entreprise sous-traitante et l’entreprise propriétaire et promotrice du chantier. Les défendeurs soulevèrent alors une exception d’incompétence juridictionnelle, admise par le Tribunal de première instance, qui prononça la relaxe des défendeurs, sans préjudice des actions susceptibles d’être exercées devant les tribunaux de l’ordre social. Ce jugement fit l’objet d’un recours en appel interjeté devant la Cour d’appel provinciale, qui infirmant ce dernier rejeta l’exception d’incompétence juridictionnelle.

Finalement, les défendeurs se sont pourvus en cassation devant la Cour suprême espagnole (CS). La CS, se prononçant sur le fond du litige, affirme, consolidant ainsi la jurisprudence, que les réclamations fondés sur l’inexécution d’un contrat de travail, sont assimilées à des manquements au droit du travail et relèvent, par conséquent, de la compétence de la juridiction sociale. En l’espèce, l’obligation de sécurité au travail de l’employeur s’inscrit dans le cadre strict du contrat de travail, puisque la Loi espagnole de prévention des risques professionnels, dans son article 14, prévoit que l’obligation de sécurité est une obligation générale de diligence incluse par la loi dans le contenu du contrat de travail.

Cependant, la CS précise que dans les cas où la demande est dirigée à l’encontre de l’entrepreneur principal et du sous-traitant ainsi que conjointement à l’encontre d’autres personnes n’ayant aucune relation de travail avec le travailleur concerné, comme l’est l’ingénieur technique ou l’entreprise propriétaire du chantier, même s’il existe une inexécution du contrat de travail de la part de l’employeur, la compétence pour connaître de la cause relèvera de la juridiction civile, en vertu de la vis atractiva de la juridiction civile prévue à l’article 9.2 de la Loi organique espagnole du pouvoir judiciaire. Cette vis atractiva s’appliquera également à l’entreprise défenderesse ayant une relation de travail avec le travailleur concerné.

7. Insolvabilité de l’employeur. Protection des travailleurs. Exclusions

Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 21 février 2008.

La demande de décision préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) porte sur l’interprétation de la directive 80/987/CEE -telle que modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil- relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant une salariée au FOGASA (Fonds de garantie salariale espagnol), lorsque cet organisme a refusé de payer à l’intéressée, au titre de sa responsable subsidiaire, l’indemnité pour licenciement abusif reconnue par un accord de conciliation extrajudiciaire.

La directive 80/987/CE s’applique aux créances des travailleurs salariés résultant de relations de travail et de contrats de travail, envers des employeurs en situation d’insolvabilité. Par ailleurs, le Statut espagnol des travailleurs prévoit que le FOGASA versera les salaires qui sont dus en cas d’insolvabilité, de redressement judiciaire ou de cessation des paiements et précise la notion de salaire, en ce sens qu’il s’agit d’une somme reconnue dans un accord de conciliation ou une décision judiciaire, comme le sont les salaires non perçus jusqu’à la date de notification du jugement. Le Statut espagnol des travailleurs indique que le FOGASA sera responsable du paiement des salaires reconnus par décision judiciaire ou administrative en faveur des salariés pour cause de licenciement ou extinction des liens contractuels, mais ne fait aucune référence expresse aux accords extrajudiciaires.

Face à ces divergences, la CJCE déclare que la directive 80/987/CE, modifiée par la directive 2002/74/CE, doit être interprétée en ce sens qu’un État membre a la faculté d’exclure des indemnités accordées pour licenciement abusif de la garantie de paiement assurée par une institution de garantie, lorsque celles-ci ont été reconnues dans un acte de conciliation extrajudiciaire, et que cette mesure d’exclusion est justifiée afin d’éviter de possibles abus.

8. Licenciement fondé. Dirigeant qui falsifie son curriculum vitae pour présenter sa candidature à un poste de travail.

Jugement de la chambre sociale du Tribunal supérieur de justice de Madrid du 29 octobre 2007

En l’espèce, il s’agit d’un salarié qui a falsifié son curriculum vitae présenté à l’entreprise afin d’obtenir un poste de gérant. Dans ledit curriculum vitae, le dirigeant alléguait être titulaire d’une maîtrise en sciences de la communication ainsi que d’un MBA, et posséder une vaste expérience professionnelle.

Une fois le poste de gérant obtenu, l’entreprise lui a concédé de vastes pouvoirs, déposant en lui toute sa confiance. Le salarié, abusant de cette situation, réalisa des paiement irréguliers, autorisa des paiements à des entreprises dont il était propriétaire, s’autorisa une avance sur son propre salaire, dépensa l’argent de l’entreprise à des fins personnelles, etc.

Ces actes ne furent possibles que grâce au statut de gérant et aux pouvoirs inhérents à ce poste, lequel avait été obtenu suite à la présentation d’un curriculum vitae non conforme à la réalité.

Après un audit interne, l'entreprise a découvert non seulement la conduite du dirigeant mais également qu'il avait menti sur son curriculum vitae pour obtenir le poste. L'entreprise, au vu de telles circonstances, a licencié le dirigeant pour manquement à la bonne foi contractuelle. Le Tribunal social rejeta l’action exercée à l’encontre du licenciement. Le Tribunal supérieur de justice de Madrid partage l’appréciation du tribunal de première instance selon laquelle la conduite du travailleur mérite une désapprobation qui justifie le licenciement, et confirme ainsi le jugement de première instance.

9. Licenciement nul. Pondération entre le devoir de l’employeur de garantir la sécurité, la santé et le droit au respect de la vie privée des travailleurs

Jugement de la chambre sociale du Tribunal supérieur de justice des Asturies du 9 novembre 2007

Dans ce jugement, le Tribunal supérieur de justice des Asturies (TSJA) analyse un licenciement pour manquement à la bonne foi contractuelle d’un salarié qui, après un arrêt maladie de longue durée, ne se présenta pas au premier rendez-vous d’une visite médicale demandée par l’entreprise, et arriva en retard au second rendez-vous, abandonnant la visite médicale, sans s’être soumis aux examens psychologiques, sans préavis ni justification quelconque. Le jugement du Tribunal social a déclaré le licenciement nul considérant que celui-ci portait atteinte au droit au respect de la vie privée du demandeur.

Le TSJA confirme le jugement de première instance en affirmant que la visite médicale ne peut être imposée aux salariés que lorsqu’une disposition légale le prévoit ainsi, comme mesure de protection du salarié contre des risques spécifiques et des activités dangereuses. En outre, la visite médicale est obligatoire pour le salarié lorsqu’il s’agit d’une mesure indispensable et non pas simplement opportune pour obtenir les fins prévues à l’article 22.1 de la Loi espagnole de prévention des risques professionnels. Par conséquent, le TSJA confirme la déclaration de nullité du licenciement.

10. Conflit collectif. Altération extraordinaire du régime de révision salariale. Principe rebus sic stantibus

Jugement du tribunal social numéro 1 de Elche du 27 mars 2008

Dans ce jugement le tribunal social numéro 1 de Elche analyse une demande portant sur l’augmentation d’un complément ad personam et d’une prime de transport, par le biais d’une procédure de conflit collectif. L’entreprise s’est opposée à la revalorisation des deux concepts.

En ce qui concerne le complément ad personam, l’entreprise soutient qu’une modification imprévisible du régime traditionnel de révision salariale s’était produite entraînant ainsi un déséquilibre contractuel et une disproportion inhabituelle, ce qui l'autorise à appliquer la clause rebus sic stantibus.

Le tribunal social confirme l’argument de l’entreprise défenderesse. Ainsi, le tribunal analyse les conditions d’application de cette clause : (i) une circonstance imprévisible s'est produite : les négociateurs de la convention du secteur de transport de marchandises de la province d'Alicante ont décidé d'unifier les salaires des travailleurs avec ceux de la Convention Collective de transport de la province de Valence, ce qui a entraîné une augmentation de la traditionnelle réévaluation salariale à hauteur de l’indice des prix à la consommation ; (ii) cette modification du régime de révision salariale est extraordinaire et inhabituelle ; (iii) cette prévision provoque un déséquilibre manifeste des négociations, puisque lors de la négociation de la Convention Provinciale du secteur, l'entreprise n'a pu prévoir qu’une augmentation semblable puisse être décidée; et (iv) par conséquent, l'entreprise se voit contrainte d'assumer une augmentation disproportionnée et exorbitante.

Le juge estime qu’une rupture dans la négociation collective s’est produite qui entraîne un déséquilibre important entre les obligations de chacune des parties, rendant l’obligation assumée par l’entreprise disproportionnée, et il rejette ainsi la prétention concernant l’augmentation du complément ad personam.

11. Réduction du temps de travail dans le cadre d’un congé parental. Le congé parental ne permet pas la réduction du nombre de jours de travail mais du temps de travail journalier dans une même journée

Jugement du Tribunal social numéro 4 de Séville du 30 novembre 2007

En l’espèce, une salariée sollicitait, conformément à la Loi organique espagnole 3/2007 du 22 mars 2007, relative à l’égalité effective entre hommes et femmes, une réduction du temps de travail pour s’occuper d’un enfant de moins de 8 ans. La réduction demandée consistait à travailler du lundi au vendredi, de 16:00 à 20:00 et de ne pas travailler le samedi, alléguant que son conjoint travaillait le samedi et que, par conséquent, elle devait s’occuper des enfants.

L’entreprise n’a vu aucun inconvénient à lui accorder cette réduction du temps de travail, mais a refusé que la salariée ne travaille pas le samedi, considérant qu’il s’agissait de la journée au cours de laquelle se réalisait le plus grand nombre de ventes dans l’entreprise. En outre, l’entreprise, constatant que le conjoint de la demanderesse ne travaillait que quelques samedis de façon sporadique, proposa à la salariée de ne pas travailler ces jours-là. La salariée a refusé cette offre et n’a proposé aucune autre alternative.

La controverse réside dans une opposition entre le droit de la salariée au choix de son horaire et le droit à la direction et l’organisation de l’entreprise. Ainsi, le tribunal signale que le salarié a le droit de choisir son horaire réduit sous réserve que le principe de la bonne foi soit respecté.

Par conséquent, le tribunal social déboute la demanderesse de ses prétentions et confirme la décision de l’entreprise, qui n’a, en aucun cas, refusé que la salariée réduise son temps de travail tel qu’elle l’avait demandé et que celle-ci précise cet horaire du lundi au samedi et non du lundi au vendredi. Dans la même optique, le tribunal précise que la réduction du temps de travail est une réduction des heures de travail et non pas une réduction du nombre de jours travaillés.

L’information contenue dans cette Circulaire revêt un caractère général et ne constitue pas un conseil juridique