L’information contenue dans cette Circulaire revêt un caractère général et ne constitue pas un conseil juridique


Mai 2008

CIRCULAIRE INFORMATIVE SOCIALE

1. Liberté d’expression - Licenciement nul

Le Tribunal Constitutionnel espagnol, dans sa décision du 14 avril 2008, accepte le recours en garantie des droits constitutionnels (« recurso de amparo ») qu’avait présenté un salarié licencié pour avoir émis un communiqué dans lequel il critiquait l’entreprise. Le tribunal considère que le communiqué du salarié s’inscrit dans les limites de l’exercice du droit à la liberté d’expression et, en conséquence, déclare le licenciement nul. (Informations complémentaires)

2. Harcèlement moral. Nécessité d’une pluralité de défendeurs

Dans les procédures portant sur le harcèlement moral, le demandeur devra assigner non seulement l’entreprise mais également le salarié présumé harceleur. Ainsi le déclare la chambre sociale de la Cour Suprême espagnole dans son arrêt du 30 janvier 2008. (Informations complémentaires)

3. Exécution de travaux et sous-traitance. Responsabilité solidaire

Dans son arrêt du 23 mars 2008, la chambre sociale de la Cour Suprême espagnole considère que l’activité exercée par un transporteur sanitaire privé pour le service public de la santé, est incluse dans l’activité de service public de la santé, ce pourquoi s’applique le régime de responsabilité solidaire prévu à l’article 42 de Statut des Travailleurs espagnol (« Estatuto de los Trabajadores »). (Informations complémentaires)

4. Indemnités versées en attente du résultat de la procédure de licenciement. Paralysie

L’arrêt de la chambre sociale de la Cour Suprême espagnole, du 22 janvier 2008, prévoit que le paiement en espèces de l’indemnité légale pour licenciement abusif et la signature par le salarié d’un reçu pour solde de tous comptes, paralyse l’exigibilité des indemnités versées en attente du résultat de la procédure de licenciement. (Informations complémentaires)

5. Licenciement abusif versus licenciement collectif

Pour pouvoir déterminer l’existence d’un licenciement collectif il ne suffit pas que plusieurs salariés aient été licenciés en même temps, mais il faut également que ces licenciements soient dus à une cause économique, technique, organisationnelle ou de production. Ainsi le déclare la chambre sociale de la Cour Suprême espagnole dans son arrêt du 28 janvier 2008. (Informations complémentaires)

6. Recours contre une convention collective. Double échelle de salaire

L’arrêt du 21 décembre 2007 de la chambre sociale de la Cour Suprême espagnole, déclare une clause de convention collective nulle en ce qu’elle prévoyait un complément en raison de l’ancienneté pour les salariés embauchés par l’entreprise avant une certaine date. (Informations complémentaires)

7. Succession d’entreprises. Transmission d’une unité de production autonome

L’arrêt de la chambre sociale de la Cour Suprême espagnole du 12 décembre 2007 déclare que l’externalisation d’un service de restauration par une entreprise de gestion de personnes ayant un handicap physique, suppose la transmission d’une unité de production autonome. En conséquence, l’article 44 du Statut des Travailleurs espagnol (« Estatuto de los Trabajadores ») est applicable. (Informations complémentaires)

8. Mobilité géographique. Recevabilité de l’appel contre la décision de première instance

La Cour Suprême espagnole, dans son arrêt du 18 décembre 2007, admet la possibilité d’interjeter appel contre un jugement d’instance dans une procédure de mobilité géographique instruite sous couvert de l’article 138 de la Loi espagnole relative à la procédure sociale, bien que le paragraphe 4 de cette disposition ne prévoie aucun recours possible contre ces jugements. La Cour Suprême espagnole fonde sa décision sur le fait que l’entreprise n’a pas respecté les formalités obligatoires de consultation. (Informations complémentaires)

9. Licenciement abusif et non nul. Salarié en situation d’incapacité temporaire

L’arrêt du 11 décembre de 2007 de la chambre sociale de la Cour Suprême espagnole énonce que, le licenciement d’un salarié en raison d’un arrêt maladie est abusif mais non nul car il ne s’agissait pas en l’espèce d’un cas de discrimination en raison de l’état de santé du salarié. Cette décision réaffirme la position déjà adoptée par cette chambre dans le récent arrêt du 22 novembre 2007. (Informations complémentaires)

10. Prêts de l’employeur. Annulation pour extinction du contrat de travail

Une clause contractuelle dans laquelle était prévue l’annulation anticipée d’un prêt concédé par l’employeur à un salarié pour cause d’extinction illégitime du contrat de travail a été considérée abusive, et donc inapplicable, par la décision du 4 décembre 2007 de la chambre sociale de la Cour Suprême espagnole. (Informations complémentaires)

11. Licenciement pendant la période d’essai. Nullité de la période d’essai en raison de son caractère abusif

La chambre sociale de la Cour Suprême espagnole, dans son arrêt du 12 novembre 2007, déclare le licenciement d’une salariée pendant sa période d’essai comme abusif, au motif que la durée de la période d’essai (deux ans) prévue par la convention collective est nulle et abusive. (Informations complémentaires)

12. Allocation pour adoption

La décision de la chambre sociale du Tribunal Supérieur de Justice du Pays Basque, du 27 novembre 2007, analyse le bien fondé du versement de l’allocation pour adoption lorsqu’il s’agit de l’adoption de l’enfant naturel de la conjointe de l’adoptante. (Informations complémentaires)

13. Réduction du temps de travail pour garde légale. Détermination de l’horaire

Dans son jugement du 28 février 2008, le Tribunal social nº 1 de Barcelone reconnaît à une salariée le droit de fixer son horaire en marge du système de rotation établi dans l’entreprise, et ce pour cause de réduction du temps de travail pour garde légale. (Informations complémentaires)


1. Liberté d’expression - Licenciement nul

Arrêt 56/2008 de la chambre sociale du Tribunal Constitutionnel espagnol du 14 avril 2008

Dans cette décision le Tribunal Constitutionnel espagnol, fait droit au recours en garantie des droits constitutionnels (« recurso de amparo ») fondé sur une violation du droit à la liberté d’expression d’un salarié licencié.

En l’espèce, le licenciement attaqué se fondait sur la distribution dans l’entreprise par le salarié, d’un communiqué dans lequel celle-ci était l’objet de critiques portant sur des questions sociales. Ledit communiqué mettait en cause le comportement de l’entreprise suite à un accident du travail mortel souffert par d’autres salariés de celle-ci.

Le Tribunal Constitutionnel espagnol relève que dans cette affaire, il s’agissait d’une communication interne au sein de l’entreprise et en raison de son caractère interne, l’impact de celui-ci était considérablement limité. En outre, le Tribunal Constitutionnel espagnol met en évidence que le fait d’expliciter un conflit social, ne peut être considéré comme un exercice excessif de la liberté d’expression.

Pour ces motifs, le Tribunal Constitutionnel espagnol fait droit au recours et déclare la nullité du licenciement, considérant que les agissements du demandeur relèvent du droit légitime à la liberté d’expression.

 

2. Harcèlement moral. Nécessité d’une pluralité de défendeurs

Arrêt de la chambre sociale de la Cour Suprême espagnole, du 30 janvier 2008

Dans cet arrêt, la Cour Suprême espagnole, examine si, dans une procédure de protection des droits fondamentaux pour harcèlement moral, le demandeur doit non seulement agir contre l’employeur, mais aussi contre le harceleur présumé.

La pluralité de défendeurs en la personne du harceleur est le centre du raisonnement, et celle-ci consiste à assigner toutes les personnes qui peuvent être concernées, dans leurs droits et intérêts, par la procédure engagée, soit parce que la loi l’impose ainsi, soit parce qu’il existe un lien entre elles et l’objet du litige.

En l’espèce, la salariée demanderesse ayant subi une situation de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique dans l’entreprise, elle avait présenté une réclamation contre ladite entreprise sans assigner le harceleur présumé.

La Cour Suprême espagnole énonce que dans les procédures concernant le harcèlement moral, doivent être assignées non seulement l’entreprise mais également toutes les personnes ou entités étant intervenues dans la violation du droit fondamental. Pour cela, la Cour Suprême espagnole accepte l’exception d’une nécessité de pluralité de défendeurs car les droits et intérêts du harceleur pourraient se voir affectés par la décision judiciaire mettant fin à la procédure.

 

3. Exécution de travaux et Sous-traitance. Responsabilité solidaire

Arrêt de la chambre sociale de la Cour Suprême espagnole du 23 janvier 2008

Dans la procédure analysée par cet arrêt, il s’agissait de déterminer si l’activité exercée par une entreprise privée qui se consacre au transport sanitaire, pouvait être considérée, par rapport à un service public de santé, en tant qu’ « activité propre » afin de pouvoir appliquer les dispositions du régime des contrats d’exécution des travaux prévues à l’article 42 du Statut des Travailleurs espagnol.

La Cour Suprême espagnole relève que le transport sanitaire d’urgence est un service sanitaire complémentaire et strictement nécessaire afin que le service public de santé puisse couvrir les besoins de l’assistance médicale.

En conséquence, la Cour Suprême espagnole considère que l’activité exercée par l’entreprise se consacrant au transport sanitaire peut être qualifiée comme étant intégrée dans la notion d’ « activité propre » de l’article 42 du Statut des Travailleurs espagnol par rapport au service public de santé.

En ce sens, la Cour Suprême espagnole reconnaît la responsabilité solidaire du service public de santé face à la réclamation d’un salarié de l’entreprise privée de transport sanitaire.

 

4. Indemnités versées en attente du résultat de la procédure de licenciement. Paralysie

Arrêt de la chambre sociale de la Cour Suprême espagnole du 22 janvier 2008

Cet arrêt analyse la question de savoir si l’indemnité pour licenciement abusif versée au salarié et incluse dans le reçu pour solde de tous comptes signé par celui-ci - pour son versement effectif - paralyse le versement des indemnités allouées dans l’attente du résultat de la procédure de licenciement.

Le Tribunal Supérieur de Justice du Pays Basque avait déclaré en appel que la paralysie du versement des indemnités allouées dans l’attente de la procédure de licenciement, ne se produit qu’en cas de consignation judiciaire des indemnités de licenciement abusif de la part de l’entreprise, conformément aux exigences prévues à l’article 56.2 du Statut des Travailleurs espagnol. Cependant, la Cour Suprême espagnole accueille favorablement le pourvoi en cassation pour unification de la jurisprudence formé par l’entreprise contre la décision en appel et énonce que si l’employeur reconnaît le caractère abusif du licenciement et verse l’indemnité légale et si le salarié signe le reçu pour solde de tous comptes correspondant, les indemnités susceptibles d’être allouées dans l’attente du résultat de la procédure de licenciement ne sont pas exigibles.

 

5. Licenciement abusif versus licenciement collectif

Arrêt de la chambre sociale de la Cour Suprême espagnole du 22 janvier 2008

Dans cet arrêt, la chambre sociale de la Cour Suprême espagnole analyse la question de savoir si l’existence de plusieurs licenciements individuels sur une même période pendant laquelle n’intervient aucune cause économique, organisationnelle, technique ou de production, doit être qualifiée de licenciement collectif.

En l’espèce, le salarié licencié alléguait qu’en raison du dépassement du nombre limite d’extinction de contrats prévu à l’article 55.1 du Statut des Travailleurs espagnol, il s’agissait d’un licenciement collectif et non individuel.

Dans les faits, l’entreprise avait résilié, sur la même période de temps, les contrats de plusieurs salariés temporaires. L’extinction de ces contrats a été déclarée abusive lors d’autres procédures judiciaires au motif du non respect des exigences légales de ces contrats temporaires.

Le salarié demandeur considère que, en raison du dépassement du nombre d’extinction prévu dans la réglementation applicable, son licenciement devait être qualifié de nul pour non respect, de la part de l’entreprise, des formalités légales prévues en cas de licenciement collectif.

Cependant, la Cour Suprême espagnole déclare que le licenciement intervenu est abusif mais non nul, car le licenciement collectif requiert l’existence de causes économiques, techniques, organisationnelles ou de production comme fondement de la décision d’extinction. En conséquence, la Cour Suprême espagnole considère que pour qu’il y ait licenciement collectif, le seul fait que plusieurs salariés aient été licenciés de manière abusive pendant la même période ne suffit pas, mais il est également nécessaire que ces licenciements soient dus à une cause économique, technique, organisationnelle ou de production.

 

6. Recours contre une convention collective. Double échelle de salaire

Arrêt de la chambre sociale de la Cour Suprême espagnole du 21 décembre 2007

Cet arrêt déclare la nullité de la clause d’une convention collective d’entreprise prévoyant un système particulier de rémunération de l’ancienneté pour les salariés embauchés avant le 1er octobre 1994, ce qui avait pour conséquence l’instauration d’un régime de rémunération en fonction de la date d’embauche.

Concrètement, la clause contestée par le syndicat demandeur reconnaissait, aux salariés embauchés avant le 1er octobre 1994, le droit à percevoir un complément d’ancienneté comme condition plus bénéfique acquise à titre personnel.

La Cour d’appel nationale espagnole rejette le recours interjeté par le syndicat au motif que la disposition contestée n’avait aucun but discriminatoire.

Néanmoins, la Cour Suprême espagnole accueille favorablement le recours en cassation ayant été formé, estimant que les différences de traitement entre les salariés en fonction de leur date d’embauche, prévues dans les conventions collectives sont discriminatoires. En l’espèce, la Cour Suprême espagnole déclare la nullité de la clause contestée en raison de son caractère discriminatoire, puisqu’il n’existe aucune cause raisonnable justifiant la différence de traitement en fonction de la date d’embauche.

 

7. Succession d’entreprises. Transmission d’une unité de production autonome

Arrêt de la chambre sociale de la Cour Suprême espagnole du 12 décembre 2007

La Cour Suprême espagnole déclare que le consentement des salariés concernés par la succession d’une entreprise en vertu des dispositions de l’article 44 du Statut des Travailleurs espagnol lors d’un transfert d’une unité de production autonome n’est pas nécessaire.

En l’espèce, l’activité principale de l’entreprise cédante consistait en la gestion de l’attention aux personnes handicapées mentales. Au sein de cette activité, les salariés concernés par la cession travaillaient dans le service de restauration.

L’entreprise cédante décida d’externaliser ce service de restauration à un tiers à la disposition duquel elle mit les installations, la cuisine et les machines.

Les représentants des salariés présentèrent une demande de conflit collectif dans laquelle ils demandaient la nullité de la subrogation du service de restauration en se fondant sur le besoin d’obtenir le consentement des salariés concernés, puisqu’il ne s’agissait pas, selon eux, de la succession d’entreprise prévue par l’article 44 du Statut des Travailleurs espagnol.

La Cour Suprême espagnole déclare que le transfert porte sur une unité productive autonome et qu’en conséquence, les conditions de succession d’entreprises prévues dans la disposition précitée sont remplies.

Il en résulte que, conformément aux dispositions prévues à l’article 44 du Statut des Travailleurs espagnol, le consentement du personnel affecté au service de restauration de l’entreprise cédante n’était pas nécessaire

 

8. Mobilité géographique. Recevabilité de l’appel contre la décision de première instance.

Arrêt de la chambre sociale de la Cour Suprême espagnole du 18 décembre 2007.

En l’espèce, plusieurs salariés avaient été informés d’une mesure de transfert de centre de travail - entraînant nécessairement un changement de résidence -. Les salariés concernés par cette mesure l’ont contestée en engageant la procédure de mobilité géographique prévue par l’article 138 de la Loi espagnole de procédure sociale.

Le jugement de première instance rejeta la demande présentée par les salariés qui interjetèrent appel. La cour fit droit au recours et déclara la nullité de la mesure adoptée par l’entreprise. L’entreprise forma donc un pourvoi en cassation pour unification de la jurisprudence, en alléguant que, conformément aux dispositions de l’article 138.4 de la Loi espagnole de procédure sociale, l’appel n’est pas recevable en cas de jugement mettant fin à une procédure de mobilité géographique.

La Cour Suprême espagnole rejette le pourvoi et confirme la décision en appel pour les motifs suivants : (i) s’agissant d’un transfert collectif, l’entreprise n’avait pas consulté les représentants des salariés, formalité requise et prévue à l’article 40 du Statut des Travailleurs espagnol ; et (ii) le non-respect de cette exigence rendait inapplicable l’article 138 de la Loi espagnole de procédure sociale pour contester la mesure de transfert.

Finalement, la Cour Suprême espagnole déclare que le non-respect des exigences légales prévues dans les cas de mobilité géographique rend recevable le recours contre le jugement de première instance.

 

9. Licenciement abusif et non nul. Salarié en situation d’incapacité temporaire

Arrêt de la chambre sociale de la Cour Suprême espagnole du 11 décembre 2007

La Cour Suprême espagnole analyse la qualification d’un licenciement, pour diminution continue et volontaire du rendement au travail, notifié à un salarié alors que celui-ci était en situation d’incapacité temporaire.

La décision faisant l’objet du pourvoi en cassation, déclara que le licenciement est discriminatoire en ce que le motif de la résiliation n’était autre que l’arrêt maladie du salarié. En outre, il était également prouvé que dans l’entreprise, le licenciement de salariés en arrêt maladie était une pratique généralisée.

La Cour Suprême espagnole accueille favorablement le pourvoi formé par l’entreprise, et considère que la cause du licenciement n’est autre que la répercussion négative des maladies dont souffrait le salarié sur son rendement professionnel, et déclare, que bien que ce motif soit illicite, il constitue un licenciement abusif et non pas un licenciement nul pour discrimination.

En conclusion, dans cet arrêt, la chambre sociale de la Cour Suprême espagnole réaffirme son critère de qualification de licenciement abusif et non nul dans les cas où le salarié est en arrêt maladie au moment du licenciement, tel qu’elle l’a déjà soutenu dans la décision du 22 novembre 2007.

 

10. Prêts de l’employeur. Annulation pour extinction du contrat de travail

Arrêt de la chambre sociale de la Cour Suprême espagnole du 4 décembre 2007

La Cour Suprême espagnole analyse la question de savoir si l’annulation anticipée d’un prêt concédé à un salarié par son employeur, établissement bancaire, pour cause d’extinction du contrat de travail par licenciement abusif, est valable.

En l’espèce, le salarié avait souscrit un contrat de prêt avec un établissement bancaire qui s’avérait être son employeur, dans lequel était prévue la possibilité de remboursement du capital restant dû par le salarié en cas d’extinction du contrat de travail. En outre, dans ce cas précis, l’extinction du contrat de travail du salarié a été déclarée abusive à l’issue d’une procédure judiciaire.

La Cour Suprême espagnole affirme que, au vu du caractère abusif du licenciement, la clause d’annulation anticipée du prêt doit être considérée abusive, puisqu’elle engendre un déséquilibre des droits et obligations, notamment lorsque la décision unilatérale de l’extinction tant du contrat de travail que du contrat de prêt appartient entièrement à l’employeur.

 

11. Licenciement pendant la période d’essai. Nullité de la période d’essai en raison de son caractère abusif

Arrêt de la chambre sociale de la Cour Suprême espagnole du 12 novembre 2007

La chambre sociale de la Cour Suprême espagnole déclare abusif le licenciement d’un salarié au motif que la durée de la période d’essai (deux ans), prévue par la convention collective de l’entreprise, est elle-même abusive.

La Cour Suprême espagnole affirme que la période d’essai doit s’adapter à son objet qui n’est autre que de permettre au salarié et à l’employeur de se connaître mutuellement, de sorte que ce dernier puisse évaluer l’attitude du salarié et l’opportunité de maintenir le lien contractuel.

En ce sens, la Cour Suprême espagnole déclare qu’il ne paraît pas raisonnable d’admettre que l’employeur ait besoin d’une période d’essai aussi longue pour apprécier les capacités professionnelles du salarié, à plus forte raison lorsque l’activité de celui-ci ne revêt aucune difficulté (l’activité consistait à capter des clients annonceurs pour un annuaire téléphonique). Par conséquent, la Cour Suprême espagnole déclare que l’extinction du contrat durant cette période d’essai est abusive.

 

12. Allocation pour adoption

Jugement de la chambre sociale du Tribunal Supérieur de Justice du Pays Basque du 27 novembre 2007

Cette décision analyse la question de savoir si en cas d’adoption de l’enfant naturel de son conjointe, l’adoptante a le droit de réclamer l’allocation pour adoption.

En l’espèce, d’après le Tribunal Supérieur de Justice du pays Basque, il ne s’agit pas de l’adoption d’un mineur qui entre dans l’unité familiale, puisque l’adoption de la demanderesse constituait le mécanisme permettant de convertir en sa propre fille l’enfant biologique de sa conjointe avec laquelle elle était mariée et avait décidé d’avoir cet enfant.

Le Tribunal Supérieur de Justice déclare, dans sa décision, que, en l’espèce, la demanderesse et sa conjointe décidèrent d’avoir un enfant et celui-ci était né pendant le mariage, c’est la raison pour laquelle les droits émanant de l’article 48 du Statut des Travailleurs espagnol provenaient de la naissance et non pas de l’adoption.

Puisqu’il n’apparaissait pas dans les faits prouvés que la mère biologique avait exercé son droit de maternité post-naissance, le Tribunal Supérieur de Justice fait droit au recours et déclare le droit de la mère adoptive à bénéficier de l’allocation pour maternité.

 

13. Réduction du temps de travail pour garde légale. Détermination de l’horaire

Jugement du Tribunal social numéro 1 de Barcelone du 28 février 2008.

La salariée demanderesse prêtait ses services à une entreprise sur une base de 40 heures hebdomadaires. La salariée demanda une réduction du temps de travail pour s’occuper de ses enfants (de moins de 8 ans), en fixant un horaire non compatible avec le système de rotation établi dans l’entreprise dans laquelle elle réalisait son activité.

Face à la réponse négative de l’entreprise, la salariée présenta une demande dans laquelle elle réclamait la reconnaissance de son droit à réduire et à définir unilatéralement son horaire de travail, selon une rotation spéciale, différente des rotations pendant lesquelles se réalise l’activité.

Le Tribunal social nº 1 de Barcelone, conformément aux dispositions de l’article 37.5 du Statut des Travailleurs espagnol, relève que l’opposition de l’entreprise à cette demande ne peut être acceptée que si elle rapporte la preuve d’un préjudice grave résultant de ce changement. Cependant, en l’espèce, l’entreprise défenderesse étant de grande dimension, le tribunal jugea que ce droit à concilier la vie de famille et la vie professionnelle doit être accordée à la salariée, et en conséquence, il accueille favorablement la prétention de détermination d’horaire formulée par la demanderesse.

L’information contenue dans cette Circulaire revêt un caractère général et ne constitue pas un conseil juridique