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Décembre 2007 |
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Circulaire informative |
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L’information contenue dans cette Circulaire revêt un caractère général et ne constitue pas un conseil juridique |
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Sécurité sociale. Nouvelle règlementation en matière d’incapacité temporaire, incapacité permanente, retraite, décès et survivants La Loi espagnole 40/2007, du 4 décembre 2007, relative aux mesures en matière de sécurité sociale, introduit, dans le cadre des engagements adoptés lors de l’Accord sur les mesures de sécurité sociale du 13 juillet 2006, des modifications dans plusieurs articles de la Loi générale espagnole de sécurité sociale en matière d’incapacité temporaire, incapacité permanente, retraite, décès et survivants. (Informations complémentaires) Plans et fonds de pensions. Réforme Le Décret royal espagnol 1684/2007, du 14 décembre 2007, modifie plusieurs articles du Règlement relatif aux plans et fonds de pensions approuvé par Décret royal espagnol 304/2004, du 20 février 2004, ainsi que du Règlement relatif à la mise en œuvre des engagements des entreprises envers les pensions des travailleurs et bénéficiaires, approuvé par Décret royal espagnol 1588/1999, du 15 octobre 1999. (Informations complémentaires) Négociation collective. Prorogation pour l’année 2008 de l’Accord interconfédéral de 2007 L’Accord interconfédéral pour la négociation collective de 2007 est prorogé pour l’année 2008 avec des modifications dans ses chapitres III, VI et VII, et les organisations signataires adoptent l’Accord cadre européen sur le harcèlement et la violence au travail du 26 avril 2007. (Informations complémentaires) Salaire minimal interprofessionnel pour l’année 2008 Le Décret royal espagnol 1763/2007, du 28 décembre 2007, fixe les nouveaux chiffres du salaire minimal interprofessionnel qui devront s’appliquer à partir du 1er janvier 2008 et qui concerneront les travailleurs fixes, éventuels ou saisonniers ainsi que les employés de maison. (Informations complémentaires) Sécurité sociale. Retraites. Revalorisation pour l’exercice 2008 Le Décret royal espagnol 1764/2007, du 28 décembre 2007, établit une revalorisation des retraites du système de sécurité sociale ainsi que d’autres prestations sociales publiques pour l’exercice 2008. (Informations complémentaires) Conflit collectif. Libre prestation de services dans le cadre européen La Cour de justice des Communautés européennes, dans ses arrêts des 11 et 18 décembre 2007, analyse les limites des actions collectives pour (i) empêcher la sortie d’une entreprise d’un État membre à l’autre et (ii) essayer de contraindre une entreprise établie dans un autre État membre à négocier des salaires. (Informations complémentaires) Discrimination sexuelle. Congé parental d’éducation. Réintégration à un poste de travail modifié. Absence de discrimination L’arrêt de la Cour constitutionnelle espagnole du 5 novembre 2007 affirme que la réintégration à un poste de travail modifié ou à un autre différent, suite à l’expiration du congé parental d’éducation d’une durée inférieure à un an, n’est pas nécessairement constitutive d’une discrimination sexuelle, car pour qu’une telle discrimination existe, il est nécessaire que l’on soit en présence, soit d’une inégalité de traitement dans les conditions de travail, soit d’une limitation ou non-respect des droits ou expectatives économiques ou professionnelles. (Informations complémentaires)
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Sécurité sociale. Nouvelle règlementation en matière d’incapacité temporaire, incapacité permanente, retraite, décès et survivants Loi espagnole 40/2007, du 4 décembre 2007, relative aux mesures en matière de sécurité sociale. Bulletin Officiel de l’État espagnol du 5 décembre 2007 Afin de conférer un support normatif aux engagements adoptés entre le gouvernement espagnol et les principales représentations syndicales et patronales de ce pays, lors de l’Accord sur les mesures en matière de sécurité sociale, conclu le 13 juillet 2006, la loi précitée a été promulguée et est entrée en vigueur le 1er janvier 2008, modifiant ainsi une vingtaine d’articles de la Loi générale espagnole de sécurité sociale (ci-après dénommé la « LGSS »). En matière d’incapacité temporaire (ci-après dénommée, « IT »), une procédure permet désormais aux personnes ayant été déclarées médicalement aptes à reprendre le travail par l’organisme public de sécurité sociale compétent, de manifester, devant le service public de santé, leur désaccord envers cette inspection médicale, dans un délai de 4 jours à compter de ladite déclaration (art. 128.1 LGSS). Par ailleurs, lorsque la durée maximale d’IT a expiré, la qualification d’incapacité permanente (ci-après dénommée, « IP ») pourra être retardée jusqu’à un maximum de 24 mois, si l’état de santé de l’intéressé l’exige ainsi (art. 131 bis paragraphe 2 LGSS). En ce qui concerne l’IP, la durée minimale de cotisation exigée pour les travailleurs les plus jeunes est assouplie afin qu’ils puissent percevoir les indemnités d’IP (art. 138.2 LGSS). En outre, la forme de calcul du montant des indemnités versées au titre d’une IP liée à une maladie non professionnelle est modifiée afin de la rapprocher de celle fixée pour les pensions de retraite (art. 139.5, 140.1 et 140.3 LGSS). De plus, le complément pour grande invalidité ne dépend plus du montant des indemnités d’IP absolue (art. 139.4 LGSS). Finalement, une seizième disposition transitoire est introduite dans la LGSS, qui concerne l’assiette réglementaire des indemnités d’IP provenant d’une IT. Quant à la retraite, la partie proportionnelle correspondant aux mensualités de salaire supplémentaires ne pourra plus être prise en compte dans le calcul de la durée minimale de cotisation de 15 années (art. 161.1 b) LGSS). La nouvelle rédaction de la quatrième disposition transitoire de la LGSS prévoit également une application progressive de cette période minimale de cotisation. En outre, les paragraphes 2 et 3 de l’article 161 sont supprimés, devenant désormais les paragraphes 4, 5 et 6, ainsi que les nouveaux 2, 3 et 4 respectivement. Un nouvel article, le 161 bis, est introduit au sujet de la retraite anticipée, dont les paragraphes 1 et 2 sont les paragraphes 2 et 3 supprimés de l’article 161 avec certaines modifications. Cet article 161 bis prévoit que, subséquemment à l’application des coefficients réducteurs d’âge, la pension de retraite ne pourra pas être perçue par les personnes âgées de moins de 52 ans. Par ailleurs, la durée du service militaire obligatoire ou du service civil de remplacement sera prise en compte dans le calcul des années cotisées, sans pouvoir dépasser la limite d’une année. Le taux de réduction de la pension pour retraite anticipée, lorsque l’on justifie de trente années cotisées, passe à 7,5%. Enfin, il est prévu, pour les travailleurs âgés de 65 ans qui prolongent leur vie professionnelle, la perception d’une somme forfaitaire, si le retraité a droit à la pension maximale, ou d’un pourcentage additionnel par rapport à l’assiette réglementaire de 2% ou 3%, si le montant maximal n’est pas atteint (art. 163.2 LGSS). En ce qui concerne la retraite partielle, la nouvelle rédaction du paragraphe 2 de l’article 166 LGSS exige que soient atteints l’âge de 61 ans, en règle générale, six années d’ancienneté dans l’entreprise, trente années de cotisation à la sécurité sociale et la souscription d’un contrat de remplacement dans les conditions prévues par la nouvelle rédaction du paragraphe 6 ainsi que dans le nouveau paragraphe 7 de l’article 12 du Statut espagnol des travailleurs. Ces conditions seront appliquées progressivement, conformément aux modalités établies dans la nouvelle dix-septième disposition transitoire. Enfin, concernant le décès et la survie, l’allocation temporaire de veuvage de l’article 174 bis, pourra être accordée aux conjoints survivants n’ayant pas droit à la pension de veuvage car ils ne réunissent pas la condition de durée de mariage d’un an minimum ou car ils n’ont pas eu d’enfants en commun. En outre, les couples en concubinage pourront également percevoir la pension de veuvage s’ils attestent d’une cohabitation stable, d’au moins cinq années, ainsi que d’un taux de dépendance économique du concubin survivant variable en fonction de l’existence ou non d’enfants communs ayant droit à la pension d’orphelin (art. 174.3 LGSS). Plans et fonds de pensions. Réforme Décret royal espagnol 1684/2007, du 14 décembre 2007, modifiant le Règlement relatif aux plans et fonds de pensions ainsi que le Règlement relatif à la mise en œuvre des engagements des entreprises envers les pensions des travailleurs et bénéficiaires. Bulletin Officiel de l’État espagnol du 15 décembre 2007. Ce Décret royal espagnol introduit des modifications dans plusieurs domaines de la réglementation des plans de pensions et des plans de prévoyance sociale des entreprises. En ce qui concerne le Règlement des plans et fonds de pensions, il convient de signaler tout d’abord la règlementation des aspects actuariels des plans de pensions. La nouvelle rédaction de l’article 29 b) confirme la nécessité de désigner un actuaire indépendant et l’article 33 actualise l’activité professionnelle des actuaires ainsi que les révisions actuarielles. De même et pour assouplir les conditions requises pour les plans de pensions, l’on réduit les exigences de réserves patrimoniales destinées à constituer la marge de solvabilité. L’article 71.1 de la Loi organique espagnole 3/2007 pour l’égalité effective entre hommes et femmes, traite des plans et fonds de pensions, et concrètement de l’article 19 du Règlement relatif à ces derniers. Ainsi, il interdit la conclusion de contrats d’assurances ou de services financiers assimilés qui, en considérant le sexe comme un facteur de calcul des primes et prestations, donnent lieu à des différences à l’égard des personnes assurées. Cependant, ladite norme permet de prévoir, par voie réglementaire, des hypothèses dans lesquelles il est possible de déterminer des différences pondérées dans les primes et prestations de personnes considérées individuellement, lorsque le sexe constitue un facteur déterminant de l’évaluation du risque à partir de données actuarielles et statistiques, pertinentes et fiables. En ce qui concerne le régime des investissements dans les fonds de pensions, il est procédé à une actualisation de la liste les différents biens et droits susceptibles de faire l’objet de tels investissements, en introduisant les dérivés de crédit, les dérivés non financiers, ou les organismes de placement collectif non harmonisés, entre autres. Le régime général des instruments dérivés est approfondi, le régime d’habilitation des entités de capital risque est assoupli et une règlementation plus complète des actifs structurés est établie. Les articles 70 à 75 du Règlement relatif aux plans et fonds de pensions sont modifiés en ce sens. En outre, les articles 78 à 89 du Règlement relatif aux plans et fonds de pensions sont modifiés. Une série de développements est ainsi effectuée en matière d’organisation administrative des organismes gestionnaires de la sécurité sociale, de procédures de contrôle interne et de gestion des risques, de règles de conduite, ainsi que de règles permettant de garantir la séparation entre les organismes gestionnaires et les organismes dépositaires. La rédaction de l’article 96 du Règlement fait également l’objet de modifications. Sont ainsi introduites des références à l’enregistrement des fonds de pensions, issues de la Loi espagnole 11/2006, ainsi que certaines améliorations pour l’information des bénéficiaires eu égard aux Registres spéciaux, aux procédures administratives d’autorisation et inscription ainsi qu’aux communications de données et faits soumis à inscription. Subséquemment à la création des nouveaux plans de prévoyance sociale des entreprises, des modifications sont apportées à la réglementation des plans et fonds de pensions qui sont axées sur deux aspects essentiels : permettre la mobilisation entre les instruments de prévoyance sociale avec un traitement fiscal homogène et adapter le principe de non discrimination en évitant que les deux instruments coexistent au sein d’une même entreprise. Enfin, tel que précédemment indiqué, certains aspects du Règlement relatif à la mise en œuvre des engagements des entreprises envers les pensions des travailleurs et bénéficiaires sont également modifiés : l’article 29.2 fait l’objet d’une nouvelle rédaction et une Disposition additionnelle est ajoutée. Les changements sont essentiellement destinés à régir le régime d’information envers les travailleurs assurés et leurs représentants. Négociation collective. Prorogation pour l’année 2008 de l’Accord interconfédéral de 2007 Acte de Prorogation pour l’année 2008 de l’Accord interconfédéral pour la négociation collective de 2007 L’Accord interconfédéral pour la négociation collective de 2007 (ci-après dénommé, l’ « ANC 2007 ») demeurera en vigueur durant l’année 2008, bien qu’avec certaines modifications et nouvelles inclusions, et il sera également susceptible d’être prorogé au cours de l’année 2009. Le Chapitre III « Considérations sur la compétitivité et l’emploi » de l’ANC 2007 est remplacé, dans l’Acte de prorogation pour l’année 2008 de l’Accord interconfédéral pour la négociation collective de 2007 (ci-après dénommé, « l’Acte »), par le texte qui figure dans l’Annexe I. Ce texte alerte sur le changement de cycle auquel fait face l’économie espagnole. Après une décennie de croissance économique soutenue qui s’est traduite par la création d’emplois et la diminution du taux de chômage et de précarité du travail, les prévisions indiquent une décélération économique pour 2007 et 2008, notamment en raison de la hausse des prix du pétrole, du logement et des denrées alimentaires de base, ainsi que de l’instabilité financière des États-Unis. Face à cette situation, il est proposé de se tourner vers un modèle productif qui renforce l’investissement en capital physique, technologique et humain et qui permet un accroissement des exportations espagnoles lesquelles contribueront à garantir la création d’emplois. Par ailleurs, il est ajouté au contenu du chapitre VI « Égalité de traitement et opportunités », ce qui a été décidé par les signataires de l’ANC 2007 au sujet de l’application, dans le cadre de la négociation collective, des contenus de la Loi organique espagnole 3/2007, du 22 mars 2007, pour l’égalité effective entre hommes et femmes, qui figure désormais en Annexe II. Il y est fait mention, d’une part, de la nécessité de dialogue social en matière d’égalité des chances et de l’importance que revêtent à cet égard le « Champ d’action pour l’égalité entre hommes et femmes » adopté en 2005 ainsi que la Directive 2002/73/CE qui réforme la Directive 76/207/CEE. D’autre part, ladite annexe traite du rôle de la négociation collective au regard de l’application (i) des plans d’égalité au sein des entreprises, (ii) des mesures qui facilitent la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle et (iii) des mesures pour la prévention du harcèlement sexuel. En ce qui concerne le Chapitre VII « Sécurité et santé au travail », sont ajoutés à ce chapitre les accords conclus par les signataires au sujet de l’Objectif 3 de la Stratégie espagnole de sécurité et santé au travail (paragraphe 3.3), qui figurent en Annexe III. Finalement, l’Accord-cadre européen sur le harcèlement et la violence au travail du 26 avril 2007, auquel adhèrent les organisations signataires de l’Acte, est inclus en Annexe IV. Salaire minimal interprofessionnel pour l’année 2008 Décret royal espagnol 1763/2007, du 28 décembre 2007, fixant le salaire minimal interprofessionnel pour l’année 2008. Bulletin Officiel de l’État espagnol du 29 décembre 2007 Ce Décret royal espagnol établit les nouveaux chiffres du salaire minimal interprofessionnel qui devront s’appliquer à partir du 1er janvier 2008 (date d’entrée en vigueur), et qui concerneront les travailleurs fixes, éventuels ou saisonniers ainsi que les employés de maison. Ces nouveaux chiffres représentent une augmentation de 5,15% par rapport à ceux en vigueur durant l’année 2007. Ainsi, il est établi que le salaire minimal pour toutes activités exercées dans l’agriculture, l’industrie et les services, est fixé à 20 euros par jour ou 600 euros par mois, sans qu’il ne puisse exister une quelconque distinction en raison du sexe ou de l’âge des travailleurs. Ce Décret royal espagnol indique également la façon de procéder afin que l’augmentation du salaire minimal interprofessionnel soit compensée et inclue dans les salaires professionnels sur une durée annuelle. La révision du salaire minimal n’aura pas d’incidence sur la structure, ni sur le montant des salaires professionnels que percevaient les travailleurs, si lesdits salaires, dans leur ensemble et sur une durée annuelle, étaient supérieurs à ce salaire minimal. À cet égard, le salaire minimal annuel qui sera pris en compte, aux fins de comparaison, équivaudra à la somme entre le salaire minimal précédemment indiqué et les compléments salariaux, sans que l’on ne puisse en aucun cas considéré un montant annuel inférieur à 8.400 euros. Par ailleurs, les travailleurs éventuels et saisonniers dont les services fournis à une même entreprise ne dépassent pas 120 jours de travail, percevront outre le salaire minimal précité, la partie proportionnelle correspondant aux dimanches et jours fériés ainsi qu’aux deux mensualités de salaires additionnelles, sans que le montant du salaire professionnel ne puisse, en aucun cas, être inférieur à 28,42 euros par jour. En outre, le salaire minimal des employés de maison sera de 4,70 euros de l’heure. En ce qui concerne la rémunération des congés de ces employés, ils percevront la partie proportionnelle correspondant aux vacances légales minimales, dans les cas où la période de congés ne coïnciderait pas avec la période de validité du contrat. Enfin, pour les conventions collectives en vigueur au 1er juillet 2004 et le demeurant au cours de l’année 2008, qui utilisent le salaire minimal comme référence afin de déterminer l’augmentation du salaire de base ou des compléments salariaux, les chiffres du salaire minimal interprofessionnel pour 2008 correspondront à ceux en vigueur en 2007 majorés de 2% en prévision de l’inflation utilisée dans la Loi du budget général de l’état espagnol pour 2008. Sécurité sociale. Retraites. Revalorisation pour l’exercice 2008 Décret royal espagnol 1764/2007, du 28 décembre 2007, relatif à la revalorisation des pensions du système de sécurité sociale et des autres prestations sociales publiques pour l’exercice 2008. Bulletin Officiel de l’État espagnol du 29 décembre 2007 Le Décret royal espagnol précité effectue une revalorisation générale des pensions de sécurité sociale ainsi que de la limite maximale de perception des pensions publiques, de deux pour-cent, en incluant toutefois dans cette revalorisation le différentiel d’évolution de l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) durant l’année 2007 (période allant de novembre 2006 à novembre 2007) par rapport à la revalorisation réalisée au cours du dernier exercice indiqué. En outre, et conformément aux indications de la quatorzième disposition additionnelle de la Loi espagnole 51/2007, du 26 décembre 2007, relative au budget général de l’État pour l’année 2008, il est prévu de verser aux bénéficiaires des pensions de sécurité sociale ainsi qu’à d’autres bénéficiaires de prestations sociales publiques, en un seul paiement et avant avril 2008, la différence entre la pension ou prestation qu’ils auraient perçue si cette dernière avait été revalorisée en 2007 à hauteur de 4,1 pour-cent et la somme réellement perçue lors de cet exercice. En outre, ce Décret royal espagnol, en vertu de l’autorisation prévue au paragraphe quatre de la quatorzième disposition additionnelle de la Loi relative au budget général de l’État pour l’année 2008, actualisant les valeurs indiquées pour les pensions et autres prestations sociales publiques, adapte leur montant à l’augmentation réelle de l’IPC, pour la période allant de novembre 2006 à novembre 2007. Par ailleurs, conformément aux prévisions légales et en accord avec l’engagement du gouvernement espagnol visant à augmenter le montant des pensions minimales au-delà de la revalorisation générale, des augmentations sont établies qui, s’agissant des prestations à caractère contributif, oscillent entre 5 et 6,5 pour-cent, selon les cas, et qui, en ce qui concerne les pensions non contributives, atteignent 3 pour-cent. Une attention particulière est prêtée à la pension de veuvage au profit des bénéficiaires ayant des charges familiales, dont le montant devient égal à celui des pensions de retraite dont les bénéficiaires sont âgés de moins de 65 ans avec un conjoint à charge. En outre, la limite de revenus compatibles avec la qualité de bénéficiaire des allocations pour enfant ou mineur placé à charge est actualisée, de même que les montants de ces allocations au profit d’enfants handicapés âgés de 18 ans ou plus. Conflit collectif. Libre prestation de services dans le cadre européen Arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 11 décembre 2007, affaire C‑438/05 et du 18 décembre 2007, affaire C‑341/05 Dans l’arrêt du 11 décembre 2007, la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après dénommée, la « CJCE ») considère que n’est pas exclue du champ d’application de l’article 49 CE, une action collective engagée par un syndicat ou un groupement de syndicats à l’encontre d’une entreprise (en l’espèce, finlandaise), aux fins d'amener cette dernière à conclure une convention collective dont le contenu est de nature à la dissuader de faire usage de la liberté d'établissement. Dans cette affaire, l’entreprise finlandaise souhaitait changer le pavillon finlandais de ses navires pour celui de l’Estonie, ce qui impliquait pour les équipages placés sous ce dernier pavillon, de percevoir un salaire inférieur à ceux des navires battant pavillon finlandais. Selon la CJCE, l’article 43 CE peut conférer des droits à une entreprise privée que celle-ci peut opposer à un syndicat ou à une association de syndicats. En effet, il serait porté atteinte à la libre prestation de services si la suppression des barrières d’origine étatique pouvait être neutralisée par des obstacles résultant d’actes effectués dans l’exercice de leur autonomie juridique par des associations et organismes qui ne sont pas soumis au droit public. La CJCE affirme que les droits garantis par les articles 43 CE à 48 CE seraient enfreints si l’État d’origine (dans ce cas, la Finlande) pouvait interdire aux entreprises de quitter le pays pour s’établir dans un autre État membre (en l’espèce, l’Estonie). Dans cette affaire, une action collective, telle que celle engagée par le syndicat finlandais a pour conséquence de rendre moins intéressant, ou même inutile, l’exercice par l’entreprise finlandaise de son droit de libre établissement. La CJCE induit de ce qui précède que l’article 43 CE doit être interprété en ce sens que les actions collectives qui visent à amener une entreprise, dont le siège social est situé dans un État membre déterminé (la Finlande), à conclure une convention collective de travail avec un syndicat établi dans cet État et à appliquer les clauses prévues par cette convention aux salariés d’une filiale de cette entreprise établie dans un autre État membre (Estonie), constituent des restrictions au sens de cet article. Ces restrictions peuvent être justifiées, en principe, par la protection d’une raison impérieuse d’intérêt général, telle que la protection des travailleurs, à condition qu’il soit établi qu’elles sont aptes à garantir la réalisation de l’objectif légitime poursuivi et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Dans l’arrêt du 18 décembre, la CJCE conclut qu’un État membre (en l’espèce, la Suède), dans lequel les taux de salaire minimal ne sont pas déterminés par l’une des voies prévues dans l’article 3.1 ou 3.8 de la Directive 96/71, n’est pas autorisé à exiger aux entreprises établies dans d’autres États membres (en l’espèce, la Lettonie), dans le cadre d’une prestation de services transnationale (dans cette affaire, des travailleurs de l’entreprise lettone avaient été détachés en Suède pour la construction d’un centre scolaire), une négociation au cas par cas afin qu’elles connaissent du salaire qu’elles devront verser à leurs travailleurs détachés. Il ressort de cette décision de la Cour de justice que, la libre prestation de services constituant l’un des principes fondamentaux de la Communauté, une restriction à cette liberté ne peut être admise que si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le Traité et si elle est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général, bien que, dans un tel cas, elle doive permettre de garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui s’avère nécessaire pour atteindre ce dernier. En outre, la CJCE considère que, dans ce cas, l’on ne saurait justifier des actions collectives, telles que celle contestée dans cette affaire (le syndicat suédois prétendait que l’entreprise lettone garantisse aux travailleurs détachés un salaire horaire déterminé), conformément à l’objectif d’intérêt général, lorsque la négociation salariale qu’elles prétendent imposer à une entreprise établie dans un autre État membre s’inscrit dans un contexte national caractérisé par le manque de dispositions, quelle que soit leur nature, qui sont suffisamment précises et accessibles afin d’éviter que, dans la pratique, il s’avère impossible ou excessivement difficile pour l’entreprise de déterminer les obligations qui lui incombe en matière de salaire minimal. Discrimination sexuelle. Congé parental d’éducation. Réintégration à un poste de travail modifié. Absence de discrimination Arrêt 233/2007 de le Cour constitutionnelle espagnole, du 5 novembre 2007 Cet arrêt analyse la violation du droit à la non discrimination pour des raisons de sexe alléguée par la demanderesse, au motif qu’après avoir repris son travail suite à un congé parental d’éducation d’une durée inférieure à un an, l’entreprise ne lui a pas réservé son poste de travail. Au cours de cette période de congé, l’entreprise avait engagé un homme afin d’exercer les fonctions d’employé de bureau dans le domaine de la comptabilité que la demanderesse occupaient avant sa maternité, outre celles qu’elle réalisait au sein de l’atelier. Lors de son retour dans l’entreprise, la demanderesse n’exerçait donc plus qu’exclusivement les fonctions administratives au sein dudit atelier. Le Cour constitutionnelle espagnole (« CC ») établit dans cet arrêt trois règles selon lesquelles l’on peut considérer qu’est enfreinte l’interdiction de discrimination pour raisons de sexe : (i) le refus à l’employée du bénéfice d’un droit associé à sa maternité (ex. refus d’un congé parental d’éducation) ; (ii) d’autres pratiques de l’entreprise qui restreignent des droits, qu’ils soient ou non spécifiquement liés au droit exercé associé à la maternité, en causant un préjudice effectif et constatable consistant en un traitement défavorable dans ses conditions de travail ou en une limitation ou non-respect de ses droits ou expectatives économiques ou professionnelles légitimes (ex. refus de réserver le poste de travail conformément à l’art. 46.3 au Statut espagnol des travailleurs ou manque d’occupation effective) ; et (iii) que l’inexécution précitée poursuive une finalité discriminatoire (que la limitation du droit au travail de l’employée représente une réaction ou des représailles face au bénéfice préalable d’un droit associé à la maternité). Néanmoins, la CC signale qu’un non-respect de la Loi qui régit les droits et garanties de l’employée exerçant un droit associé à la maternité, est concevable lorsqu’il ne poursuit pas une finalité discriminatoire ou s’il ne cause pas de préjudice qui s’inscrive dans le cadre de l’interdiction de la discrimination de l’art. 14 CE. Dans cette espèce, bien que la CC ne se prononce pas en profondeur quant à la légalité ou non du comportement adopté par l’entreprise eu égard à la réserve du poste de travail établi dans l’art. 46.3 du Statut espagnol des travailleurs, la Cour n’apprécie pas un préjudice effectif qu’il convienne d’associer, en dernier ressort, avec l’exercice préalable du droit au congé parental d’éducation, puisque l’employée exerce des fonctions qu’elle occupait auparavant, qui ne sont pas inférieures à celles du domaine comptable, ni inadéquates avec sa catégorie professionnelle, tout en bénéficiant de meilleures conditions de rémunération que d’autres collègues et en ayant été réincorporée de manière automatique au sein de l’entreprise. En outre, l’existence d’une motivation discriminatoire n’est pas non plus constatée dans le comportement de l’entreprise, puisqu’il a été prouvé que le recrutement du travailleur remplaçant de la demanderesse, au moyen d’un contrat temporaire lié à des circonstances de production, était dû à l’augmentation des tâches administratives dans le domaine comptable, ce qui a contraint ladite entreprise à assigner une personne exclusivement à ce domaine et à engager pour une durée indéfinie le travailleur susmentionné, la demanderesse continuant, quant à elle, à exercer des fonctions d’employée de bureau fixe au sein de l’atelier en raison, par conséquent, de motifs liés simplement à l’organisation et la production.
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