Novembre 2007

Circulaire informative

L’information contenue dans cette Circulaire revêt un caractère général et ne constitue pas un conseil juridique

 

DROIT DU TRAVAIL 

 

Réforme du Statut des travailleurs. Informations et consultation des travailleurs. Protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l’employeur

La Loi espagnole 38/2007, du 16 novembre 2007, adapte le droit espagnol aux directives communautaires 2002/74/CE et 2002/14/CE du 23 septembre 2002 et du 11 mars 2002 du Parlement européen et du Conseil, et, à cette fin, modifie les articles 33, 64 et 65 du Statut des travailleurs. Sont ainsi renforcés la protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l’employeur dans des entreprises transnationales, ainsi que les droits et facultés d’information et de consultation des représentants des travailleurs. (Informations complémentaires)

Utilisation des outils informatiques à la disposition des travailleurs. Contrôle de l’entreprise

La Chambre sociale de la Cour suprême espagnole, dans son arrêt du  26 septembre 2007, unifie la jurisprudence au sujet du contrôle de l'utilisation de l'ordinateur fourni au travailleur par l’employeur. La Cour suprême espagnole énonce que le contrôle par l’employeur de ces moyens n'est pas réglementé par l'article 18 du Statut des travailleurs, mais par l'article 20.3 de ce même texte. Par ailleurs, cet arrêt déclare que l’employeur doit établir les règles de cette utilisation et informer les employés de l'existence du contrôle ainsi que des mesures applicables. (Informations complémentaires)

Accident du travail. Calcul de l'indemnisation

L’arrêt de la Chambre sociale de la Cour suprême espagnole du 17 juillet 2007, se prononce, aux fins d’unification de la jurisprudence, sur la compatibilité et la portée des prestations de Sécurité sociale ainsi que sur l'indemnisation des dommages et préjudices, dans les hypothèses d'accidents du travail dans lesquelles est engagée la responsabilité de l’employeur au motif d’un manque de mesures de sécurité. (Informations complémentaires)

Contrat de travail pour un ouvrage ou service déterminé lié à une sous-traitance. Licenciement abusif

Dans cette affaire, la Cour suprême espagnole se prononce aux fins d'unification de la jurisprudence, sur un pourvoi en cassation formé par une employée contre une entreprise de télémarketing, sur le fondement de l'extinction contractuelle motivée par la résiliation de la sous-traitance pour laquelle elle fournissait ses services. La Chambre sociale de la Cour suprême espagnole déclare dans cet arrêt du 14 juin 2007, le caractère abusif de son licenciement, au motif que la résiliation du contrat était une décision discrétionnaire, adoptée d'un commun accord entre l'entreprise principale et son sous-traitant. (Informations complémentaires)

Prime de pénibilité. Détermination de son exigibilité en fonction des jours de travail effectif

Le jugement de la Chambre sociale du Tribunal Supérieur de Justice d'Extrémadure du 31 octobre 2007, analyse l'application supplétive de la Convention Collective Générale de la Construction en ce qui concerne la prime de pénibilité. La Convention Collective provinciale de Caceres applicable à l'entreprise n'établissait pas de règles pour le calcul de cette prime, ce pourquoi le Tribunal considère nécessaire l'application supplétive de la Convention Collective Générale et, en vertu de cette dernière, détermine que cette prime salariale n’est due que pour les jours effectivement travaillés. (Informations complémentaires)

Pouvoir disciplinaire de l’employeur. Accumulation par le travailleur d'infractions en matière de sécurité au travail

Dans l'exercice des pouvoirs disciplinaires de l’employeur, l'accumulation d'avertissements résultant de l'inexécution réitérée par un travailleur de la réglementation en matière de prévention des risques professionnels, constitue une cause valable pour procéder à son licenciement disciplinaire. Ainsi l’a déclaré le jugement de la Chambre sociale du Tribunal Supérieur de Justice du Pays Basque du 10 juillet 2007. (Informations complémentaires)

Congé parental. Droit exercé par le père

Le jugement du Tribunal Social nº 2 de Valladolid, du 14 novembre 2007, déclare le droit du père de bénéficier de la réduction du temps de travail correspondant au congé parental, à condition que la mère n’en bénéficie pas simultanément, dans la mesure où cette mesure vise à permettre la participation des travailleurs masculins à la vie familiale. (Informations complémentaires)

Utilisation irrégulière du téléphone portable de l'entreprise. Licenciement disciplinaire recevable

Le jugement du Tribunal social nº 4 de Saint-Sébastien, du 7 novembre 2007, a déclaré recevable le licenciement d'un travailleur suite à l'utilisation réitérée d'un téléphone portable appartenant à son employeur, dans le but d’harceler sexuellement un tiers étranger à l'entreprise. (Informations complémentaires)

Licenciement disciplinaire. Preuve recevable : enregistrements sur un téléphone portable

Le jugement du Tribunal social nº 2 de Tarragone, du 28 septembre 2007, s’est prononcé en faveur de la recevabilité d’une preuve consistant en des enregistrements sur un téléphone portable effectués par le responsable des ressources humaines d'une entreprise, afin de justifier les causes d'un licenciement disciplinaire. Il apparaissait sur ces enregistrements que le travailleur licencié menaçait de remettre des photographies compromettantes pour l'entreprise au principal client de cette dernière. (Informations complémentaires)


 

Réforme du Statut des travailleurs. Informations et consultation des travailleurs. Protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l’employeur

Loi espagnole 38/2007, du 16 novembre 2007, modifiant le texte refondu de la Loi relative au Statut des travailleurs, approuvé par Décret-loi Royal espagnol 1/1995, du 24 mars 1995, en matière d'informations et consultation des travailleurs ainsi qu’en matière de protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l’employeur. Journal officiel de l’État espagnol du 17 novembre 2007

La Loi espagnole 38/2007 (ci-après dénommée, la « Loi »), réforme l'article 33 du texte refondu de la Loi relative au Statut des travailleurs (ci-après dénommé, le « ST ») en ce qui concerne la protection du Fonds de Garantie Salariale (ci-après dénommé, « Fogasa »), lors de procédures d'insolvabilité impliquant des entreprises qui exercent leurs activités dans, au moins, deux États membres de l'Union Européenne, dont l'un est l'Espagne.

La réforme de l'article 33 du ST est le résultat de la transposition de la directive 2002/74/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002. Cette transposition de la Directive communautaire introduit les modifications nécessaires pour inclure la notion de transnationalité dans la protection des droits des travailleurs salariés, en cas d'insolvabilité de l’employeur possédant des centres de travail dans plusieurs États membres. La protection du Fogasa est ainsi étendue à de telles hypothèses. En outre, seront déterminés, le cas échéant, l'institution de garantie compétente ainsi que les mécanismes de coopération et collaboration nécessaires, afin de rendre la protection des travailleurs efficace dans les cas d'insolvabilité.

Ce mécanisme de protection concernera exclusivement les procédures collectives régies par la Loi espagnole 22/2003, du 9 juin 2003, relative aux entreprises en difficultés.

En outre, cette Loi espagnole modifie les articles 64 et 65 du ST eu égard aux droits d’information, consultation et compétences du comité d'entreprise. La modification adapte le ST à la directive 2002/14/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, qui établit un cadre général concernant les droits d'information des représentants des travailleurs. Cette réforme du ST permet de définir pour la première fois les notions d’information et de consultation, ainsi que de reformuler certaines matières faisant l’objet de ces notions.

Par ailleurs, le ST s'en remet désormais à la négociation collective pour la définition des modalités pratiques d’informations et de consultation, non tant dans un sens d'exception, mais plutôt de développement des dispositions légales. Enfin, le ST introduit le devoir de secret des représentants légaux des travailleurs en des termes beaucoup plus précis et développés que jusqu'à présent, ainsi que le règlement des éventuels recours administratifs ou judiciaires en matière de secret professionnel.

Utilisation des outils informatiques à la disposition des travailleurs. Contrôle de l’entreprise

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour suprême espagnole, du 26 septembre 2007

Selon la Chambre sociale de la Cour suprême espagnole (ci-après dénommée, la « CS »), puisque l'ordinateur est un outil appartenant à l’employeur et fourni par l'entreprise au travailleur afin qu'il soit utilisé conformément à la prestation de ses services, cette utilisation relève du pouvoir de surveillance de l’employeur.

Cet arrêt déclare que l'exercice des pouvoirs de surveillance et de contrôle doit respecter, lors de leur adoption et application, la considération due à la dignité du travailleur, et il rappelle l'existence d'une certaine tolérance sociale envers certaines utilisations personnelles modérées des moyens informatiques et de communication fournis par l'entreprise aux travailleurs, laquelle induit une attente, d’ordre également général, quant à la confidentialité de telles utilisations.

Dès lors, afin d’éviter d’éventuels conflits entre employeurs et travailleurs, la CS encourage les premiers à établir préalablement, et conformément aux exigences de la bonne foi, les règles d'utilisation de ces moyens, en appliquant des interdictions absolues ou partielles et en informant les travailleurs qu’il existera un contrôle effectif de ces derniers. Avec cette politique de l’entreprise, si le moyen est finalement utilisé à des fins privées qui vont à l’encontre des instructions données, l’on ne pourra pas considérer que ce contrôle nuit à une attente raisonnable liée à l'intimité.

En outre, il s’avère intéressant de souligner que la CS affirme, de manière tout à fait catégorique, que les garanties prévues dans l'article 18 du Statut espagnol des travailleurs ne sont pas applicables au contrôle de l'utilisation de l'ordinateur. Cette disposition légale est en effet réservée aux hypothèses dans lesquelles l'entreprise procède à une fouille sur la personne du travailleur, dans ses casiers ou effets personnels, dans le but de préserver le patrimoine de l’entreprise et celui de ses travailleurs, ce qui n'est pas comparable au contrôle de l'ordinateur en tant qu’élément fourni par l’employeur afin d’exercer l'activité professionnelle.

Accident du travail. Calcul de l'indemnisation

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour suprême espagnole, du 17 juillet 2007

Le jugement faisant l’objet du recours et le jugement de référence ont indiqué qu'il existe deux solutions théoriques pour le calcul de l'indemnisation d’un accident du travail ; (i) la technique de la supplémentarité ou d'accumulation absolue : les prestations de la Sécurité sociale et l’action civile en responsabilité protègent, tous deux en tant que systèmes autonomes, le travailleur accidenté ; et (ii) la technique de la complémentarité ou d'accumulation relative : les deux formules répondent à un but identique et ne peuvent pas être appliquées avec une indépendance totale.

Parmi les différents fondements juridiques de cet arrêt, il convient de relever l'affirmation selon laquelle les prestations au titre d’une incapacité permanente ne fournissent pas nécessairement une réparation complète des dommages et préjudices causés par un accident du travail. Dès lors, la Chambre considère que la réparation effective des dommages se produit lorsque les prestations de Sécurité sociale sont complétées par la somme résultant (le cas échéant) de l'application des dispositions du Décret-loi Royal espagnol 8/2004, du 29 octobre 2004, qui régit le système pour l’évaluation des dommages et préjudices causés à des personnes lors d’accidents de la circulation, jusqu'à la totalité du lucrum cessans au titre des séquelles corporelles. Cependant, il est nécessaire de préciser que ce qui précède ne saurait entraîner une duplicité des indemnisations en matière de lucrum cessans.

En outre, la CS déclare que le calcul de l’indemnisation précitée, ne peut se traduire en une diminution des montants dus au travailleur à d'autres titres de différentes natures et, plus particulièrement, du montant susceptible de correspondre au travailleur accidenté au titre du préjudice moral.

Contrat de travail pour un ouvrage ou service déterminé lié à une sous-traitance. Licenciement abusif

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour suprême espagnole, du 14 juin 2007

L’arrêt ayant fait l’objet du présent pourvoi en cassation pour unification de la jurisprudence, a considéré que la résiliation anticipée d'un contrat de sous-traitance de services de télémarketing, d’un commun accord entre l'entreprise principale et le sous-traitant, constituait une cause valable pour l'extinction du contrat de travail d'une employée qui fournissait ses services à ce sous-traitant.

Toutefois, la Chambre sociale de la CS estime que cette décision permet à l’employeur de déterminer unilatéralement la durée du contrat de travail, ce qui va à l’encontre des dispositions de  l'article 1256 du Code civil espagnol, qui dispose que la validité et l'exécution des contrats ne peuvent être soumises à la volonté de l'un des contractants.

Par conséquent, la Chambre fait droit à la prétention de la demanderesse et déclare son licenciement abusif, pour l’unification de la jurisprudence des degrés inférieurs de juridiction en ce sens que les contrats de travail pour un ouvrage et service déterminé ont une validité conditionnée à la réalisation du service déterminé qui a été convenu dans le contrat de travail, ce pourquoi son extinction valable ne peut être fondée sur la résiliation discrétionnaire du contrat avant l’achèvement de ces services.

Prime de pénibilité. Détermination de son exigibilité en fonction des jours de travail effectif

Jugement de la Chambre sociale du Tribunal Supérieur de Justice d'Extrémadure, du 31 octobre 2007

Face à la demande formée par un groupe de travailleurs en réclamation du paiement d'une prime de pénibilité, le Tribunal Supérieur de Justice d'Extrémadure (ci-après dénommé, le « TSJEX ») effectue une analyse de l'application supplétive de la Convention Collective Générale de la Construction.

La Convention Collective la Construction et les travaux publics pour la province de Caceres ne règlemente pas la forme d’exigibilité du complément en question, ce qui a contraint le Tribunal social à s’en remettre aux dispositions concernant la prime de pénibilité dans la Convention Collective Générale de la Construction, de niveau supérieur et d'application supplétive.

Le TSJEX indique que l'ancien Tribunal Central du Travail avait déjà statué à ce sujet, en affirmant que la prime de pénibilité est d'ordre fonctionnel, ce pourquoi sa perception dépend exclusivement de l'exercice de l'activité professionnelle dans le cadre du poste assigné. Étant donné que ce complément salarial implique une compensation économique pour la réalisation d’un travail dans des conditions qui s'avèrent nuisibles pour la santé des travailleurs, son exigibilité n’est applicable q’à l’égard jours réellement travaillés dans de telles conditions. Sur ce fondement, le TSJEX rejette la prétention des employés.

Pouvoir disciplinaire de l’employeur. Accumulation par le travailleur d'infractions en matière de sécurité au travail

Jugement de la Chambre sociale du Tribunal Supérieur de Justice du Pays Basque, du 10 juillet 2007

La Chambre sociale du Tribunal Supérieur de Justice du Pays Basque (ci-après dénommé, le « TSJPB »), analyse le licenciement disciplinaire d'un travailleur d'une entreprise du secteur de la construction. Les causes invoquées par l'entreprise pour procéder à son licenciement, consistaient en des infractions réitérées de la part de l'employé aux normes relatives à la prévention des risques professionnels. L'entreprise défenderesse, avant de procéder au licenciement du travailleur et dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, lui avait remis deux communications à titre d’avertissement dans lesquelles, outre le rappel du type de mesures devant être adoptées afin de respecter la sécurité au travail, l'avait averti de l’engagement de mesures disciplinaires plus graves s'il continuait à persister dans son comportement.

La décision faisant l’objet du recours a déclaré le licenciement abusif, en se fondant sur le non-respect de l'article 82.17 de la Convention Collective de la Construction de Biscaye. Cette disposition indique que « la réitération d’une faute grave dans le même semestre qui a fait l'objet d'une sanction par écrit constitue une faute très grave punissable de licenciement ».

Le Tribunal social considère que les avertissements communiqués par l'entreprise au travailleur ne correspondaient pas à une faute grave (toujours punissable avec une plus grande sévérité), celui-ci étant le motif soulevé dans le jugement pour déclarer le licenciement abusif.

Néanmoins, le TSJPB énonce que le type de mesure disciplinaire utilisé par l’employeur avec l'intention de mettre fin au comportement d'un travailleur (en l’espèce, les avertissements envoyés), ne peut faire obstacle à ce que l'entreprise prononce son licenciement lorsque de telles mesures n'ont pas permis de mettre un terme au comportement de l'employé, indépendamment de la qualification donnée à la mesure disciplinaire infligée. En d'autres termes, le fait que l'entreprise ait choisi d'attribuer aux comportements une sanction inférieure à celle applicable, ne signifie pas que ledit comportement revêtait un caractère grave au regard de la réitération exigée pour un postérieur licenciement.

En outre, le TSJPB rappelle les graves conséquences qui peuvent se produire au sein de l'entreprise si finalement un accident du travail survenait en raison du non-respect des mesures de sécurité, particulièrement dans un secteur aussi enclin à de tels accidents que celui de la construction. Pour toutes ces raisons, le TSJPB révoque le jugement de première instance, et déclare le licenciement disciplinaire fondé.

Congé parental. Droit exercé par le père

Jugement du Tribunal social nº 2 de Valladolid, du 14 novembre 2007

Dans une réclamation relative à une autorisation de congé parental, le Tribunal de première instance, sous le visa des dispositions de l'article 37.4 du Statut espagnol des travailleurs, déclare que le droit litigieux peut être exercé « indistinctement » par chacun des deux parents, à condition que la mère n’en bénéficie pas simultanément.

Le magistrat n'analyse pas si la mère ne bénéficie pas de ce droit ou si elle ne peut pas l’exercer. Il fonde sa décision sur la finalité poursuivie par la norme précitée, en indiquant que sa rédaction actuelle émane de l'exposé des motifs de la Loi espagnole 39/1999, du 5 novembre 1999, relative à la conciliation de la vie professionnelle et familiale des travailleurs.

Le jugement accueille donc favorablement la prétention du demandeur en considérant que la réduction du temps de travail au titre du congé parental est une mesure visant à ce que les travailleurs masculins puissent participer à la vie familiale, et que celle-ci ne saurait être réservée uniquement aux femmes.

Utilisation irrégulière du téléphone portable de l'entreprise. Licenciement disciplinaire recevable

Jugement du Tribunal social nº 4 de Saint-Sébastien, du 7 novembre 2007

Dans cette espèce, le travailleur demandeur a été licencié au motif qu’il avait effectué des appels réitérées d’ordre sexuel depuis un téléphone portable appartenant à son employeur. Ces appels avaient été réalisés pendant ses heures de travail à un tiers étranger à l'entreprise.

Le jugement rendu dans cette procédure considère le comportement du demandeur comme grave, principalement en raison du fait qu'il avait été effectué pendant son horaire de travail, de manière réitérée et au moyen d’un bien étant la semi propriété de l'entreprise, ce pourquoi il suppose « une violation claire de la bonne foi contractuelle » qui doit présider les relations entre employeur et travailleur, et que l'article 54.2 paragraphe b) du Statut espagnol des travailleurs qualifie comme fondement valable de licenciement disciplinaire.

Licenciement disciplinaire. Preuve recevable : enregistrements sur un téléphone portable

Jugement du Tribunal social nº 2 de Tarragone, du 28 septembre 2007

Le travailleur demandeur a eu connaissance de l’intention de son employeur de procéder à son licenciement disciplinaire. Suite à cela, il a contacté par téléphone le responsable des ressources humaines de l'entreprise en lui signalant que, s’il ne recevait pas une indemnisation pour l'extinction de son contrat, il montrerait au principal client de l'entreprise certaines photographies qui compromettraient les affaires futures de l’entreprise avec ce dernier.

La conversation maintenue a été enregistrée par le responsable des ressources humaines sur son téléphone portable, en procédant postérieurement au dépôt de la carte de mémoire dudit téléphone devant notaire. En outre, les conclusions de la conversation furent transcrites dans le rapport d'un expert indépendant, lequel, s'est avéré déterminant pour que la preuve fusse considérée recevable par le Tribunal.

Sur le fondement de cette preuve, essentielle afin d’accréditer les causes du licenciement, le jugement se prononce en faveur de la validité de ce dernier au motif d’une infraction au devoir de bonne foi contractuelle ; non seulement parce que le travailleur effectuait pour son propre bénéfice des agissements non voulus par l'employeur, mais également parce que son comportement supposait l'utilisation des connaissances et de l'accès que le poste de travail avait conférés à l'infrastructure de l'usine pour obtenir des fins illicites.

L’information contenue dans cette Circulaire revêt un caractère général et ne constitue pas un conseil juridique