DROIT DU TRAVAIL
Pensions non contributives. Complément annuel
Le Décret Royal espagnol 1400/2007, du 29 octobre 2007, établit des
règles pour la reconnaissance du complément de pension destiné aux
bénéficiaires de pensions de retraite et invalidité de la Sécurité Sociale,
dans leur modalité non contributive, qui résident dans un logement loué. (Informations
complémentaires)
Travailleurs de la mer. Nouveaux critères pour la détermination de
leur pension de retraite
Le Décret Royal espagnol 1311/2007, du 5 octobre 2007, modifie le
critère pour l'application du coefficient réducteur dans la détermination
de la pension de retraite des travailleurs de la marine marchande, qui se
fondait jusqu'à cette date sur la zone de navigation, par celui basé sur
le type de navire ou embarcation. (Informations complémentaires)
Sécurité et santé professionnelles. Trousses de premiers secours à
la charge de la Sécurité Sociale
La fourniture aux entreprises de trousses de premiers secours par les
organismes gestionnaires et mutuelles d'accidents du travail, sera
prélevée sur le budget de la Sécurité Sociale espagnole, car il a été
considéré que la trousse de secours est la première manifestation de
l'assistance sanitaire de la Sécurité Sociale qui doit être fournie au
travailleur. Ainsi l’a établi l'Ordonnance TAS/2947/2007, du 8 octobre
2007. (Informations complémentaires)
Calendrier professionnel pour l'année 2008
La décision du 9 octobre 2007, de la Direction Générale espagnole du
Travail, approuve la publication du calendrier professionnel des jours
fériés pour l'année 2008. (Informations complémentaires)
Retraite forcée. La différence de traitement pour des raisons d'âge
est justifiée
L’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 16 octobre
2007, affirme que l'extinction du contrat de travail lorsque le
travailleur atteint l'âge ordinaire de retraite, ne constitue pas une
discrimination interdite par l'article 2 de la Directive 2000/78/CE, du 27
novembre 2000, dans la mesure où la loi espagnole qui le permet a été
promulguée dans le cadre d'une politique nationale destinée à favoriser
l'accès à l'emploi. (Informations complémentaires)
Conflit collectif sur la cession internationale de travailleurs.
Compétence judiciaire et loi applicable
L’arrêt de la Chambre sociale de la Cour Suprême espagnole du 20
juillet 2007, s’est prononcé sur le pourvoi en cassation formé par la
Federación de Comunicación y Transportes de CC.OO., contre l’arrêt de
la Cour d’appel nationale, qui rejette la demande de conflit collectif
contre deux entreprises, l’une de nationalité espagnole et l’autre de
nationalité nord-américaine. (Informations complémentaires)
Contrôle des horaires des travailleurs. Utilisation de nouvelles
technologies non préjudiciables aux droits fondamentaux
L’arrêt de la Chambre contentieuse administrative de la Cour Suprême
espagnole du 2 juillet 2007, considère que la lecture par un travailleur
au moyen d'un scanner afin de contrôler le respect des horaires de travail,
ne nuit pas aux droits à l'intimité et à l'intégrité physique, ni au droit
à la protection des données à caractère personnel. (Informations
complémentaires)
Licenciement objectif pour causes économiques et d’organisation.
Nullité du licenciement au motif de l’inexécution des conditions de forme
La Cour Suprême, dans un arrêt en date du 18 avril 2007, déclare que le
fait de ne pas remettre aux représentants des travailleurs une copie de la
lettre de licenciement objectif, constitue une infraction qui entraîne la
nullité du licenciement. (Informations complémentaires)
Prévoyance sociale complémentaire. Extinction de la relation de
travail avant la survenance des contingences protégées
Le jugement de la Chambre sociale du Tribunal Supérieur de Justice de
Madrid du 29 juin 2007, en application de la jurisprudence établie l’arrêt
de la Cour Suprême du 31 janvier 2001, affirme qu'un travailleur ne peut
pas perdre son droit sur les dotations effectuées par l'entreprise en vue
de garantir le paiement de ses engagements au titre des pensions, en cas
de rupture de la relation de travail avant la survenance des contingences
protégées. (Informations complémentaires)
Pensions non contributives. Complément annuel
Décret Royal espagnol 1400/2007, du 29 octobre 2007, établissant des
normes pour la reconnaissance du complément aux bénéficiaires de la
pension de retraite et invalidité de la Sécurité Sociale, dans sa modalité
non contributive, qui résident dans un logement loué. Bulletin Officiel de
l’État espagnol du 30 octobre 2007
Ce Décret Royal espagnol a pour objet d'instaurer les règles
nécessaires à la reconnaissance, présentation et paiement du complément
annuel de pension prévue dans l'article 40.2 de la Loi espagnole 42/2006,
du 28 décembre 2006, relative aux Budgets Généraux de l'État pour l'année
2007, au profit des bénéficiaires de la pension de retraite et invalidité
de la Sécurité Sociale, dans sa modalité non contributive, qui attestent
officiellement ne pas être propriétaire d’un logement et résider de
manière habituelle dans un logement loué, sous réserve que le propriétaire
de celui-ci ne possède pas avec le retraité un lien de parenté jusqu'au
troisième degré. Par ailleurs, il établit que dans le cas d'unités
familiales dans lesquelles coexistent plusieurs bénéficiaires de pensions
non contributives, seul le titulaire du contrat de location pourra
percevoir ledit complément, ou s’ils sont plusieurs, le premier d'entre
eux.
Travailleurs de la mer. Nouveaux critères pour la détermination de
leur pension de retraite
Décret Royal espagnol 1311/2007, du 5 octobre 2007, établissant de
nouveaux critères pour déterminer la pension de retraite du Régime Spécial
des travailleurs de la mer. Bulletin Officiel de l’État espagnol du 24
octobre 2007
Ce Décret Royal espagnol a pour objet de modifier le critère qui était
appliqué pour déterminer le coefficient réducteur applicable dans la
marine marchande pour causer la pension de retraite.
À cette fin, le critère basé sur la zone de navigation (devenu
archaïque après quarante années d’application depuis l’Ordonnance relative
au travail de la marine marchande, du 20 mai 1969) est remplacé par celui
basé sur le type de navire dans lequel les travailleurs prêtent leurs
services. En ce sens, le Décret Royal espagnol instaure, pour les
activités de la marine marchande, une liste restreinte des types de
bateaux dans lesquels les travaux à bord comporteront l'application d'un
coefficient réducteur qui oscille, en fonction du type de navire, entre
0,20 et 0,40. Les critères à l’égard de l'application des coefficients
réducteurs sont ainsi unifiés, puisque, pour les activités de pêche, l’on
appliquait déjà le critère du type de bateau.
En définitive, ce nouveau système permet d’obtenir aussi bien une
simplification administrative, due à l’absence d’obligation de vérifier
pour chaque embarquement effectué la zone de navigation correspondante, qu’une
plus grande sécurité juridique en raison de l’application à un même navire
du même coefficient réducteur, indépendamment des navigations effectuées.
Sécurité et santé professionnelles. Trousses de premiers secours à
la charge de la Sécurité Sociale
ORDONNANCE TAS/2947/2007, du 8 octobre 2004, établissant la
fourniture aux entreprises de trousses contenant du matériel de premiers
secours en cas d'accident du travail, en tant que partie de l'action de
protection du système de la Sécurité Sociale. Bulletin Officiel de
l’État espagnol du 11 octobre 2007
Cette Ordonnance, qui est entrée en vigueur le 9 octobre 2007, a été
adoptée dans le cadre du Décret Royal espagnol du 486/1997, du 14 avril
1997, établissant les dispositions minimales de sécurité et santé sur les
lieux de travail. L'annexe VI.A).3 de ce Décret Royal espagnol exige que,
dans tout lieu de travail, il existe un matériel adéquat pour prêter les
premiers secours aux travailleurs accidentés, dont fasse nécessairement
partie une trousse de secours dont le contenu est également spécifié.
À cet égard, ladite Ordonnance dispose que les trousses de premiers
secours auxquelles se réfère le Décret Royal espagnol précité, constituent
une partie du contenu de la prestation d'assistance sanitaire de la
Sécurité Sociale et seront fournies, pour cette raison, au moyen d’un
prélèvement sur le budget de la Sécurité Sociale, par les organismes
gestionnaires et mutuelles d'accidents du travail qui couvrent les
contingences professionnelles au service des entreprises. Il est également
prévu que le remplacement du matériel contenu dans ces trousses de secours
soit à la charge de la Sécurité Sociale.
Calendrier professionnel pour l'année 2008
Décision du 9 octobre 2007, de la Direction Générale
espagnole du Travail, publiant la liste des jours fériés pour l'année
2008. Bulletin Officiel de l’État espagnol du 20 octobre 2007
Le Ministère espagnol du Travail et des Affaires Sociales a annoncé
publiquement les jours fériés pour l'année 2008, au vu des listes de jours
fériés remises par les dix-sept Communautés autonomes espagnoles et villes
autonomes de Ceuta et Melilla.
Ainsi, outre les jours fériés de chaque Communauté, seront également
fériés dans toute l'Espagne : le 1er janvier (Nouvel an), le 21
mars (Vendredi Saint), le 1er mai (Fête du travail), le 1er
novembre (la Toussaint), le 6 décembre (Jour de la Constitution espagnole),
le 8 décembre (l’Immaculée Conception) et le 25 décembre (jour de Noël).
Retraite forcée. La différence de traitement pour des raisons d'âge
est justifiée
Arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes, du 16
octobre 2007
La question préjudicielle posée par le Tribunal nº 33 de Madrid
s’inscrit dans le cadre de la Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27
novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité
de traitement en matière d'emploi et de travail.
L'article 6, paragraphe 1º, de cette Directive établit que les États
membres pourront prévoir que des différences de traitement fondées sur
l'âge ne constitueront pas une discrimination si elles sont objectivement
et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un
objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de
l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que
les moyens pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Dans cette espèce, le Tribunal social nº 33 de Madrid demande si le
principe d'égalité de traitement reconnu dans les art.13 TCE et 2.1 de la
Directive 2000/78, s'oppose à la disposition transitoire unique de la Loi
espagnole 14/2005, du 1er juillet 2005, relative aux clauses
des conventions collectives concernant l'âge ordinaire de la retraite.
Cette disposition confirme la validité des clauses stipulées dans des
conventions collectives antérieures à son entrée en vigueur, permettant
l'extinction du contrat de travail lorsque le travailleur atteint l'âge
ordinaire de la retraite. Il convient de rappeler que, contrairement à ce
qui est prévu dans l'article unique de cette Loi 14/2005 pour les
conventions conclues à partir de son entrée en vigueur, la disposition
transitoire unique soumet la retraite obligatoire à la seule condition que
le travailleur concerné par l'extinction ait accompli la période minimale
de cotisation et respecté les autres conditions exigées par la législation
de la Sécurité Sociale afin d’avoir droit à la pension de retraite dans sa
modalité contributive, sans exiger que l'extinction soit expressément liée
à une politique déterminée de l'emploi.
Le Tribunal indique que le traitement moins favorable que cette
réglementation nationale dispense aux travailleurs qui ont atteint l'âge
ordinaire de la retraite par rapport aux autres personnes actives sur le
marché de travail, suppose effectivement une différence de traitement
fondée directement sur l'âge. Néanmoins, il considère que l'extinction du
contrat de travail opérée en application des prévisions de la disposition
transitoire unique de la Loi 14/2005 ne constitue pas une discrimination
interdite au sens de l'article 2 de la Directive, et ce, même si la
disposition transitoire unique mentionnée n'exige pas de lien exprès entre
la retraite forcée et la politique de l'emploi. Sur ce point, le Tribunal
apprécie, sur la base des circonstances de fait qui ont entouré
l'approbation de la disposition concernée, que celle-ci fasse partie d'une
politique nationale destinée à favoriser l'accès à l'emploi par sa
meilleure distribution entre les générations, en réduisant le chômage, un
haut niveau d'emploi étant précisément l’un des buts poursuivis par
l'Union européenne.
En conclusion, le Tribunal indique que des dispositions comme celles
contenues dans la Loi 14/2005 ne s'opposent pas à l'interdiction de toute
discrimination pour des raisons d'âge prévue par la Directive 2000/78, à
condition que, tel que dans la présente espèce, elles soient justifiées
objectivement et raisonnablement par un objectif légitime relatif à la
politique d'emploi et au marché du travail et que les moyens employés pour
atteindre un tel objectif ne s'avèrent pas inappropriés et inutiles.
Conflit collectif sur la cession internationale de travailleurs.
Compétence judiciaire et loi applicable
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour Suprême espagnole, du 20
juillet 2007
Ce conflit repose sur une pratique d’entreprise mise en œuvre par une
société espagnole et une autre nord-américaine (toutes deux du secteur
aérien), et consistant en la cession mutuelle de travailleurs afin que ces
derniers prêtent temporairement leurs services sur le territoire où
chacune d'elles exerçait son activité.
L'entreprise nord-américaine effectuait la cession des travailleurs à
travers un accord de collaboration souscrit avec la société espagnole, en
vertu duquel la première s’engageait à « employer autant de personnel que
cela serait sporadiquement décidé » entre les sociétés, afin que ceux-ci
prêtent leurs services au nom de la société espagnole lors de ses
opérations européennes.
Pour sa part, la société espagnole cédait ses travailleurs au moyen
d'accords inpiduels conclus suit à la demande, par le travailleur, d'une
licence spéciale dénommée « licence hivernale ». Une fois cette licence
accordée, la société espagnole et le travailleur souscrivaient un accord
inpiduel conformément auquel, ladite entreprise permettait au
travailleur de fournir ses services au profit de l'entreprise nord-américaine.
Le syndicat demandeur prétendait que soit déclarée l'existence d'une
cession illicite de travailleurs entre les deux entreprises, et par
conséquent, que leur soit reconnu un droit à la qualité de personnel
stable dans l'entreprise cédante ou cessionnaire.
La première question sur laquelle s’est prononcée la Cour Suprême (ci-après
dénommée, la « CS ») reposait sur la compétence judiciaire internationale,
et concrètement, la détermination du ressort juridictionnel. Or, il
convient, à cet égard,ET de rappeler l'application de la réglementation
internationale sur la compétence judiciaire et seulement dans le cas où
cette application serait impossible, se tourner vers le droit interne,
c'est-à-dire, vers l'article 25 de la Loi Organique espagnole du Pouvoir
Judiciaire, (ci-après dénommée, la « LOPJ »).
En matière de travail, les normes applicables résidaient dans la
Convention de Bruxelles en matière civile et commerciale (qui a été
remplacée par le règlement 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000) et,
dans une moindre mesure, par la Convention de Lugano.
À cet égard, du point de vue géographique, le règlement 44/2001 est
universel, et toujours appliqué. En effet, il contemple tant l'hypothèse
du défendeur domicilié dans un État partie, que, dans certaines
circonstances, le défendeur domicilié hors du territoire de la Communauté
européenne.
Dans l’espèce jugée, il est nécessaire de prendre en considération le
renvoi opéré par le règlement 44/2001 aux normes nationales, obligeant le
juge espagnol à appliquer les règles de l'article 25 de la LOPJ (compétence
en matière de contrats) pour se prononcer sur la compétence des tribunaux
espagnols en ce qui concerne la demande contre l'entreprise domiciliée aux
Etats-Unis. Néanmoins, s’agissant de la demande formée contre l'entreprise
espagnole, le règlement 44/2001 recevait bien ici application.
La seconde question que s'est posée la Chambre a été, d'une part, celle
relative à la compétence des tribunaux espagnols pour connaître de la
demande contre la société espagnole, et d'autre part, l'incompétence des
tribunaux espagnols pour connaître de la demande contre l'entreprise
étrangère.
Dans le cas de la société espagnole, la connaissance du litige par les
tribunaux nationaux sera possible tant pour la prétention concernant les
travailleurs espagnols déplacés aux États-Unis, que pour les américains
déplacés sur le territoire espagnol. Dans les deux cas, par l'application
de la règle générale du domicile du défendeur, et dans le cas des
travailleurs espagnols, parce qu'ils prêtaient habituellement leurs
services sur le territoire espagnol.
L'incompétence des tribunaux espagnols pour connaître de la demande
contre l'entreprise étrangère (à laquelle l’on ne peut pas appliquer le
règlement car son domicile est situé hors de la Communauté européenne),
est motivée par l’absence de succursale, agence ou délégation de celle-ci
en Espagne l’engageant contractuellement avec la société espagnole.
La troisième question analysée par la Chambre était celle relative à la
loi applicable aux travailleurs espagnols qui prêtaient leurs services sur
le territoire américain. Dans ce cas, la CS conclut que la réglementation
applicable était celle espagnole, tant dans l'hypothèse de cession
illégale, qu’en ce qui concerne le contrat de travail, l'Espagne étant le
lieu de prestation habituelle des services.
Par ailleurs, quant aux travailleurs américains qui prêtaient leurs
services en Espagne, la CS énonce que la loi applicable est également la
loi espagnole, tant si ces travailleurs étaient engagés ad hoc pour
fournir leurs services en Espagne, tel que cela semble ressortir des faits
dudit arrêt, que s’ils ne prêtaient leurs services qu’occasionnellement
dans ce pays, et ce, en raison de l'application de la jurisprudence
actuelle du Tribunal Constitutionnel espagnol sur l'effet du manque
d’allégation et de preuve du droit étranger, qui implique l'application du
droit interne, car, en l’espèce, le droit américain n’a été ni allégué, ni
prouvé par les parties.
La réglementation espagnole serait également applicable à la cession
des travailleurs américains devant prêter leurs services sur le territoire
espagnol, et ce, sur le fondement de la même jurisprudence.
La dernière question que se pose la CS reposait sur l'existence ou non
d’une cession illégale de travailleurs par les deux sociétés.
En ce qui concerne les travailleurs espagnols de la société espagnole
qui prêtaient temporairement leurs services au profit de l’entreprise nord-américaine,
la Chambre a considéré qu'il n'y avait pas de cession illégale de
travailleurs, puisque les parties ne cherchaient pas à dissimuler la
position réelle de l’entreprise bénéficiaire de la prestation des services.
Eu égard à la cession inverse, contrairement à ce qui précède, la
Chambre a considéré que les travailleurs étaient bien engagés
spécifiquement par l'entreprise américaine pour être cédés à celle
espagnole, et même si la prestation était reçue par la société espagnole,
l’entreprise nord-américaine était celle qui continuait à apparaître comme
employeur en termes de paiement du salaire et cotisations à la Sécurité
Sociale, ceci ayant permis d'apprécier l'existence d’une cession illicite.
Contrôle des horaires des travailleurs. Utilisation de nouvelles
technologies non préjudiciables aux droits fondamentaux
Arrêt de la Chambre contentieuse administrative de la Cour Suprême
espagnole, du 2 juillet 2007
La Confederación General del Trabajo de Cantabría (CGT Cantabrie)
et le Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabría (STEC)
ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision du Tribunal
Supérieur de Justice de la Cantabrie, considérant que la décision du
Conseiller de la Présidence de la Cantabrie sur l'implantation d'un
nouveau système de contrôle horaire des employés publics et l'Ordonnance
de ce même Conseil qui établit la date d'entrée en fonctionnement de ce
système, sont nulles dans la mesure où elles violent les droits
fondamentaux à l'intimité et à l'intégrité physique ainsi que le droit à
la protection des données à caractère personnel.
Le système de contrôle horaire à implanter (inoffensif du point de vue
de la santé) consistait en une lecture biométrique de la main par un
scanner ainsi qu’en la transformation de son image tridimensionnelle en un
algorithme concret dénommé template. Ce template est
transféré dans une base de données qui permet son association avec
l'identité des employés, en rendant possible le contrôle horaire de ceux-ci.
La Cour Suprême déclare que ce système ne peut pas être considéré
préjudiciable au droit à l'intégrité physique et morale, puisque aucune
ingérence non consentie n’est subie, et aucun résultat nuisible physique
ou moral n’est généré pour l'employé. À cet égard, il n'est pas non plus
porté atteinte au droit à la protection de la santé prévu dans l'art. 14
de la Loi espagnole 31/1995, puisque les demandeurs n'apportent aucun
élément qui prouve que ce système était nuisible pour la santé. En outre,
la Cour considère que le captage d'infrarouges d'une image
tridimensionnelle de la main pour pouvoir contrôler le respect de
l'horaire de travail, ne répond pas au modèle d'interférences illégitimes
dans la sphère de l'intimité, ni dans la sphère de protection des données
à caractère personnel. En effet, selon la Cour Suprême, le contrôle du
respect de l'horaire poursuit un but pleinement légitime, outre le fait
que les employés soient tenus de respecter leur horaire, cette obligation
étant inhérente à la relation qui les unit avec l'Administration autonome
espagnole. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'obtenir préalablement
le consentement de ces derniers.
La Cour conclut que la nouveauté ou la complexité de ce système ne le
rend pas préjudiciable à l’égard des droits fondamentaux invoqués et que
le recours à la technologie choisie est pleinement recevable en l’absence
de norme qui l'interdise.
Licenciement objectif pour causes économiques et d’organisation.
Nullité du licenciement pour non-respect des conditions de forme
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour Suprême espagnole, du 18
avril 2007
L'employeur, en décidant le licenciement objectif fondé sur des causes
d’organisation, n'avait pas fourni de copie de la communication de ce
licenciement aux représentants des travailleurs de l'entreprise, tel que
l’établit l'article 53 du Statut espagnol des Travailleurs (ci-après
dénommé, le « ST ») qui exige de communiquer aux représentants des
travailleurs une copie de l’ « acte de préavis » dans les hypothèses de
l'article 52 c) du ST (amortissement du poste de travail pour causes
économiques, techniques, d’organisation ou de production).
À cet égard, la Chambre s’interroge sur la question de savoir si le
défaut de remise de la copie de la lettre de licenciement aux
représentants des travailleurs, peut être considéré comme une hypothèse
d'inexécution des formalités légales de la communication écrite prévue
dans l'article 53 du ST.
La Cour conclut, de même que l’a indiqué la doctrine scientifique, qu’il
existe une erreur dans la rédaction de cette disposition, car la copie qui
doit être fournie aux représentants des travailleurs n'est pas celle du
préavis, qui n'est pas en lui-même une communication de licenciement, mais
une partie du contenu de la communication de licenciement. Par conséquent,
l'exigence d'information aux représentants syndicaux de l'article 53.1c)
du ST ne se réfère pas réellement au préavis, mais à la communication du
licenciement du paragraphe a) de cette norme; communication dans laquelle
doivent être exposées la cause ainsi que les références à la concession du
préavis et à la mise à disposition de l'indemnisation, bien que le préavis
puisse ne pas être inclus dans la communication car il n’implique pas la
manifestation de la volonté d’extinction de la relation professionnelle,
mais un délai établit entre celle-ci et l'efficacité du licenciement, dans
le seul but que le travailleur puisse « rechercher un nouvel emploi ».
Par conséquent, en application conjointe des articles 53.1 c) du ST et
de l'article 122.2 a) de la LPL, qui prévoit « que la décision
d’extinction sera nulle lorsque [...] les formalités légales de la
communication écrite avec expression de la cause n'auront pas été
respectées », les formalités auxquelles se réfère le second article sont,
d'une part, la communication écrite elle-même avec expression de la cause,
ainsi que la certitude de leur réception, et d’autre part, la remise de la
lettre de licenciement aux représentants des travailleurs.
La Cour parvient à cette conclusion car elle considère nécessaire de
fournir une information sur les licenciements objectifs économiques aux
représentants des travailleurs, car à défaut, ceux-ci auraient des
difficultés graves pour connaître la situation de l'entreprise afin de
vérifier l'utilisation correcte de la voie du licenciement objectif
économique inpiduel et éviter, de cette manière, l'utilisation illégale
de ce type de licenciements en cas de dépassement des limites
quantitatives mentionnées dans l'article 51.1 du ST. Pour ces raisons, la
Cour Suprême déclare que le licenciement est nul en raison d’un vice de
forme.
Prévoyance sociale complémentaire. Extinction de la relation de
travail préalablement à la survenance des contingences protégées
Jugement de la Chambre sociale du Tribunal Supérieur de Justice de
Madrid, du 29 juin 2007
L’employé d'une banque a engagé un recours extraordinaire en annulation
à l’encontre d’un jugement de première instance, considérant que, même si
son contrat de travail était éteint en raison de son licenciement avant la
survenance de sa retraite prévue dans la Convention collective, il avait
droit aux dotations effectuées par l'entreprise dans le but de garantir le
paiement de ses engagements au titre des pensions.
Concrètement, le Chapitre VI de la Convention collective de la banque
régissait une série de prestations complémentaires pour les hypothèses de
maladie, incapacité permanente totale ou absolue, retraite ou décès de son
personnel. Pour garantir ces prestations, l'employeur du demandeur avait
souscrit un contrat d'assurance. Toutefois, ce contrat ne réglementait pas
l'hypothèse d’une extinction de la relation de travail pour des causes
différentes de celles citées. La police d'assurance faisait en outre état
de l’absence d’imputation fiscale des primes aux assurés.
Le Tribunal Supérieur de Justice de Madrid (ci-après dénommé, le « TSJM »)
considère que dans la mesure où la nature de ces prestations résulte d'un
accord pluriel, tel que la convention collective, il est contraire à sa
nature de faire dépendre la perception de ces dernières d'une décision
unilatérale des parties, telle que le licenciement, en empêchant
subséquemment au travailleur d’avoir accès, le jour venu, à ces dernières.
Il ajoute également que, dès lors que le licenciement a été abusif, il
existe un principe d'illégalité dans la situation du travailleur qui
n’était pas responsable, ce dernier ne pouvant être postérieurement privé
des prestations complémentaires.
Afin d’étayer sa thèse, le TSJ se fonde sur la jurisprudence de la Cour
Suprême dans son arrêt du 31 janvier 2001 (Affaire « Caixa »). La Cour
affirme dans cette espèce que, puisque les prestations complémentaires
sont une amélioration volontaire de la part de la Sécurité Sociale, eu
égard aux principes propres au droit du travail et de la Sécurité Sociale
et en considération du but poursuivi par ces améliorations, une fois
celles-ci établies, elles ne peuvent être perdues si leur perte n'a pas
été expressément prévue dans le titre constitutif.
Sans préjudice de ce qui précède, il convient d’indiquer à titre de
conclusion que ce jugement du TSJM adopte un critère contraire à celui
suivi par la Cour Suprême dans des arrêts postérieures à celui de
l’affaire Caixa. Dans ce dernier arrêt, l’on analysait un fonds interne
soumis à certaines particularités semblables à celles des plans de
pensions (système de prestation définie, irrévocabilité des contributions
et capitalisation inpidualisée). Toutefois, et en suivant la
jurisprudence de la Cour Suprême, étant donné que l'instrument de
couverture de l'amélioration volontaire est, dans ce cas, la Convention
Collective, il conviendra de se référer à ce qui est défini dans cette
dernière en ce qui concerne les conditions régissant l'engagement. Or à
cet égard, le travailleur bénéficie d'une expectative de droit qui ne
pourra être consolidée en cas d'extinction de son contrat préalablement à
la survenance de la contingence prévue dans l'instrument de couverture.