Octobre 2007

Circulaire informative

 

L’information contenue dans cette Circulaire revêt un caractère général et ne constitue pas un conseil juridique

 

DROIT DU TRAVAIL

 

Pensions non contributives. Complément annuel

Le Décret Royal espagnol 1400/2007, du 29 octobre 2007, établit des règles pour la reconnaissance du complément de pension destiné aux bénéficiaires de pensions de retraite et invalidité de la Sécurité Sociale, dans leur modalité non contributive, qui résident dans un logement loué. (Informations complémentaires)

Travailleurs de la mer. Nouveaux critères pour la détermination de leur pension de retraite

Le Décret Royal espagnol 1311/2007, du 5 octobre 2007, modifie le critère pour l'application du coefficient réducteur dans la détermination de la pension de retraite des travailleurs de la marine marchande, qui se fondait jusqu'à  cette date sur la zone de navigation, par celui basé sur le type de navire ou embarcation. (Informations complémentaires)

Sécurité et santé professionnelles. Trousses de premiers secours à la charge de la Sécurité Sociale

La fourniture aux entreprises de trousses de premiers secours par les organismes gestionnaires et mutuelles d'accidents du travail, sera prélevée sur le budget de la Sécurité Sociale espagnole, car il a été considéré que la trousse de secours est la première manifestation de l'assistance sanitaire de la Sécurité Sociale qui doit être fournie au travailleur. Ainsi l’a établi l'Ordonnance TAS/2947/2007, du 8 octobre 2007. (Informations complémentaires)

Calendrier professionnel pour l'année 2008

La décision du 9 octobre 2007, de la Direction Générale espagnole du Travail, approuve la publication du calendrier professionnel des jours fériés pour l'année 2008. (Informations complémentaires)

Retraite forcée. La différence de traitement pour des raisons d'âge est justifiée

L’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 16 octobre 2007, affirme que l'extinction du contrat de travail lorsque le travailleur atteint l'âge ordinaire de retraite, ne constitue pas une discrimination interdite par l'article 2 de la Directive 2000/78/CE, du 27 novembre 2000, dans la mesure où la loi espagnole qui le permet a été promulguée dans le cadre d'une politique nationale destinée à favoriser l'accès à l'emploi. (Informations complémentaires)

Conflit collectif sur la cession internationale de travailleurs. Compétence judiciaire et loi applicable

L’arrêt de la Chambre sociale de la Cour Suprême espagnole du 20 juillet 2007, s’est prononcé sur le pourvoi en cassation formé par la Federación de Comunicación y Transportes de CC.OO., contre l’arrêt de la Cour d’appel nationale, qui rejette la demande de conflit collectif contre deux entreprises, l’une de nationalité espagnole et l’autre de nationalité nord-américaine. (Informations complémentaires)

Contrôle des horaires des travailleurs. Utilisation de nouvelles technologies non préjudiciables aux droits fondamentaux

L’arrêt de la Chambre contentieuse administrative de la Cour Suprême espagnole du 2 juillet 2007, considère que la lecture par un travailleur au moyen d'un scanner afin de contrôler le respect des horaires de travail, ne nuit pas aux droits à l'intimité et à l'intégrité physique, ni au droit à la protection des données à caractère personnel. (Informations complémentaires)

Licenciement objectif pour causes économiques et d’organisation. Nullité du licenciement au motif de l’inexécution des conditions de forme

La Cour Suprême, dans un arrêt en date du 18 avril 2007, déclare que le fait de ne pas remettre aux représentants des travailleurs une copie de la lettre de licenciement objectif, constitue une infraction qui entraîne la nullité du licenciement. (Informations complémentaires)

Prévoyance sociale complémentaire. Extinction de la relation de travail avant la survenance des contingences protégées

Le jugement de la Chambre sociale du Tribunal Supérieur de Justice de Madrid du 29 juin 2007, en application de la jurisprudence établie l’arrêt de la Cour Suprême du 31 janvier 2001, affirme qu'un travailleur ne peut pas perdre son droit sur les dotations effectuées par l'entreprise en vue de garantir le paiement de ses engagements au titre des pensions, en cas de rupture de la relation de travail avant la survenance des contingences protégées. (Informations complémentaires)


 

 

Pensions non contributives. Complément annuel

Décret Royal espagnol 1400/2007, du 29 octobre 2007, établissant des normes pour la reconnaissance du complément aux bénéficiaires de la pension de retraite et invalidité de la Sécurité Sociale, dans sa modalité non contributive, qui résident dans un logement loué. Bulletin Officiel de l’État espagnol du 30 octobre 2007

Ce Décret Royal espagnol a pour objet d'instaurer les règles nécessaires à la reconnaissance, présentation et paiement du complément annuel de pension prévue dans l'article 40.2 de la Loi espagnole 42/2006, du 28 décembre 2006, relative aux Budgets Généraux de l'État pour l'année 2007, au profit des bénéficiaires de la pension de retraite et invalidité de la Sécurité Sociale, dans sa modalité non contributive, qui attestent officiellement ne pas être propriétaire d’un logement et résider de manière habituelle dans un logement loué, sous réserve que le propriétaire de celui-ci ne possède pas avec le retraité un lien de parenté jusqu'au troisième degré. Par ailleurs, il établit que dans le cas d'unités familiales dans lesquelles coexistent plusieurs bénéficiaires de pensions non contributives, seul le titulaire du contrat de location pourra percevoir ledit complément, ou s’ils sont plusieurs, le premier d'entre eux.

 

Travailleurs de la mer. Nouveaux critères pour la détermination de leur pension de retraite

Décret Royal espagnol 1311/2007, du 5 octobre 2007, établissant de nouveaux critères pour déterminer la pension de retraite du Régime Spécial des travailleurs de la mer. Bulletin Officiel de l’État espagnol du 24 octobre 2007

Ce Décret Royal espagnol a pour objet de modifier le critère qui était appliqué pour déterminer le coefficient réducteur applicable dans la marine marchande pour causer la pension de retraite.

À cette fin, le critère basé sur la zone de navigation (devenu archaïque après quarante années d’application depuis l’Ordonnance relative au travail de la marine marchande, du 20 mai 1969) est remplacé par celui basé sur le type de navire dans lequel les travailleurs prêtent leurs services. En ce sens, le Décret Royal espagnol instaure, pour les activités de la marine marchande, une liste restreinte des types de bateaux dans lesquels les travaux à bord comporteront l'application d'un coefficient réducteur qui oscille, en fonction du type de navire, entre 0,20 et 0,40. Les critères à l’égard de l'application des coefficients réducteurs sont ainsi unifiés, puisque, pour les activités de pêche, l’on appliquait déjà le critère du type de bateau.

En définitive, ce nouveau système permet d’obtenir aussi bien une simplification administrative, due à l’absence d’obligation de vérifier pour chaque embarquement effectué la zone de navigation correspondante, qu’une plus grande sécurité juridique en raison de l’application à un même navire du même coefficient réducteur, indépendamment des navigations effectuées.

 

Sécurité et santé professionnelles. Trousses de premiers secours à la charge de la Sécurité Sociale

ORDONNANCE TAS/2947/2007, du 8 octobre 2004, établissant la fourniture aux entreprises de trousses contenant du matériel de premiers secours en cas d'accident du travail, en tant que partie de l'action de protection du système de la Sécurité Sociale. Bulletin Officiel de l’État espagnol du 11 octobre 2007

Cette Ordonnance, qui est entrée en vigueur le 9 octobre 2007, a été adoptée dans le cadre du Décret Royal espagnol du 486/1997, du 14 avril 1997, établissant les dispositions minimales de sécurité et santé sur les lieux de travail. L'annexe VI.A).3 de ce Décret Royal espagnol exige que, dans tout lieu de travail, il existe un matériel adéquat pour prêter les premiers secours aux travailleurs accidentés, dont fasse nécessairement partie une trousse de secours dont le contenu est également spécifié.

À cet égard, ladite Ordonnance dispose que les trousses de premiers secours auxquelles se réfère le Décret Royal espagnol précité, constituent une partie du contenu de la prestation d'assistance sanitaire de la Sécurité Sociale et seront fournies, pour cette raison, au moyen d’un prélèvement sur le budget de la Sécurité Sociale, par les organismes gestionnaires et mutuelles d'accidents du travail qui couvrent les contingences professionnelles au service des entreprises. Il est également prévu que le remplacement du matériel contenu dans ces trousses de secours soit à la charge de la Sécurité Sociale.

 

Calendrier professionnel pour l'année 2008

Décision du 9 octobre 2007, de la Direction Générale espagnole du Travail, publiant la liste des jours fériés pour l'année 2008. Bulletin Officiel de l’État espagnol du 20 octobre 2007

Le Ministère espagnol du Travail et des Affaires Sociales a annoncé publiquement les jours fériés pour l'année 2008, au vu des listes de jours fériés remises par les dix-sept Communautés autonomes espagnoles et villes autonomes de Ceuta et Melilla.

Ainsi, outre les jours fériés de chaque Communauté, seront également fériés dans toute l'Espagne : le 1er janvier (Nouvel an), le 21 mars (Vendredi Saint), le 1er mai (Fête du travail), le 1er novembre (la Toussaint), le 6 décembre (Jour de la Constitution espagnole), le 8 décembre (l’Immaculée Conception) et le 25 décembre (jour de Noël).

 

Retraite forcée. La différence de traitement pour des raisons d'âge est justifiée

Arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes, du 16 octobre 2007

La question préjudicielle posée par le Tribunal nº 33 de Madrid s’inscrit dans le cadre de la Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

L'article 6, paragraphe 1º, de cette Directive établit que les États membres pourront prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constitueront pas une discrimination si elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Dans cette espèce, le Tribunal social nº 33 de Madrid demande si le principe d'égalité de traitement reconnu dans les art.13 TCE et 2.1 de la Directive 2000/78, s'oppose à la disposition transitoire unique de la Loi espagnole 14/2005, du 1er juillet 2005, relative aux clauses des conventions collectives concernant l'âge ordinaire de la retraite. Cette disposition confirme la validité des clauses stipulées dans des conventions collectives antérieures à son entrée en vigueur, permettant l'extinction du contrat de travail lorsque le travailleur atteint l'âge ordinaire de la retraite. Il convient de rappeler que, contrairement à ce qui est prévu dans l'article unique de cette Loi 14/2005 pour les conventions conclues à partir de son entrée en vigueur, la disposition transitoire unique soumet la retraite obligatoire à la seule condition que le travailleur concerné par l'extinction ait accompli la période minimale de cotisation et respecté les autres conditions exigées par la législation de la Sécurité Sociale afin d’avoir droit à la pension de retraite dans sa modalité contributive, sans exiger que l'extinction soit expressément liée à une politique déterminée de l'emploi.

Le Tribunal indique que le traitement moins favorable que cette réglementation nationale dispense aux travailleurs qui ont atteint l'âge ordinaire de la retraite par rapport aux autres personnes actives sur le marché de travail, suppose effectivement une différence de traitement fondée directement sur l'âge. Néanmoins, il considère que l'extinction du contrat de travail opérée en application des prévisions de la disposition transitoire unique de la Loi 14/2005 ne constitue pas une discrimination interdite au sens de l'article 2 de la Directive, et ce, même si la disposition transitoire unique mentionnée n'exige pas de lien exprès entre la retraite forcée et la politique de l'emploi. Sur ce point, le Tribunal apprécie, sur la base des circonstances de fait qui ont entouré l'approbation de la disposition concernée, que celle-ci fasse partie d'une politique nationale destinée à favoriser l'accès à l'emploi par sa meilleure distribution entre les générations, en réduisant le chômage, un haut niveau d'emploi étant précisément l’un des buts poursuivis par l'Union européenne.

En conclusion, le Tribunal indique que des dispositions comme celles contenues dans la Loi 14/2005 ne s'opposent pas à l'interdiction de toute discrimination pour des raisons d'âge prévue par la Directive 2000/78, à condition que, tel que dans la présente espèce, elles soient justifiées objectivement et raisonnablement par un objectif légitime relatif à la politique d'emploi et au marché du travail et que les moyens employés pour atteindre un tel objectif ne s'avèrent pas inappropriés et inutiles.

 

Conflit collectif sur la cession internationale de travailleurs. Compétence judiciaire et loi applicable

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour Suprême espagnole, du 20 juillet 2007

Ce conflit repose sur une pratique d’entreprise mise en œuvre par une société espagnole et une autre nord-américaine (toutes deux du secteur aérien), et consistant en la cession mutuelle de travailleurs afin que ces derniers prêtent temporairement leurs services sur le territoire où chacune d'elles exerçait son activité.

L'entreprise nord-américaine effectuait la cession des travailleurs à travers un accord de collaboration souscrit avec la société espagnole, en vertu duquel la première s’engageait à « employer autant de personnel que cela serait sporadiquement décidé » entre les sociétés, afin que ceux-ci prêtent leurs services au nom de la société espagnole lors de ses opérations européennes.

Pour sa part, la société espagnole cédait ses travailleurs au moyen d'accords inpiduels conclus suit à la demande, par le travailleur, d'une licence spéciale dénommée « licence hivernale ». Une fois cette licence accordée, la société espagnole et le travailleur souscrivaient un accord inpiduel conformément auquel, ladite entreprise permettait au travailleur de fournir ses services au profit de l'entreprise nord-américaine.

Le syndicat demandeur prétendait que soit déclarée l'existence d'une cession illicite de travailleurs entre les deux entreprises, et par conséquent, que leur soit reconnu un droit à la qualité de personnel stable dans l'entreprise cédante ou cessionnaire.

La première question sur laquelle s’est prononcée la Cour Suprême (ci-après dénommée, la « CS ») reposait sur la compétence judiciaire internationale, et concrètement, la détermination du ressort juridictionnel. Or, il convient, à cet égard,ET  de rappeler l'application de la réglementation internationale sur la compétence judiciaire et seulement dans le cas où cette application serait impossible, se tourner vers le droit interne, c'est-à-dire, vers l'article 25 de la Loi Organique espagnole du Pouvoir Judiciaire, (ci-après dénommée, la « LOPJ »).

En matière de travail, les normes applicables résidaient dans la Convention de Bruxelles en matière civile et commerciale (qui a été remplacée par le règlement 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000) et, dans une moindre mesure, par la Convention de Lugano.

À cet égard, du point de vue géographique, le règlement 44/2001 est universel, et toujours appliqué. En effet, il contemple tant l'hypothèse du défendeur domicilié dans un État partie, que, dans certaines circonstances, le défendeur domicilié hors du territoire de la Communauté européenne.

Dans l’espèce jugée, il est nécessaire de prendre en considération le renvoi opéré par le règlement 44/2001 aux normes nationales, obligeant le juge espagnol à appliquer les règles de l'article 25 de la LOPJ (compétence en matière de contrats) pour se prononcer sur la compétence des tribunaux espagnols en ce qui concerne la demande contre l'entreprise domiciliée aux Etats-Unis. Néanmoins, s’agissant de la demande formée contre l'entreprise espagnole, le règlement 44/2001 recevait bien ici application.

La seconde question que s'est posée la Chambre a été, d'une part, celle relative à la compétence des tribunaux espagnols pour connaître de la demande contre la société espagnole, et d'autre part, l'incompétence des tribunaux espagnols pour connaître de la demande contre l'entreprise étrangère.

Dans le cas de la société espagnole, la connaissance du litige par les tribunaux nationaux sera possible tant pour la prétention concernant les travailleurs espagnols déplacés aux États-Unis, que pour les américains déplacés sur le territoire espagnol. Dans les deux cas, par l'application de la règle générale du domicile du défendeur, et dans le cas des travailleurs espagnols, parce qu'ils prêtaient habituellement leurs services sur le territoire espagnol.

L'incompétence des tribunaux espagnols pour connaître de la demande contre l'entreprise étrangère (à laquelle l’on ne peut pas appliquer le règlement car son domicile est situé hors de la Communauté européenne), est motivée par l’absence de succursale, agence ou délégation de celle-ci en Espagne l’engageant contractuellement avec la société espagnole.

La troisième question analysée par la Chambre était celle relative à la loi applicable aux travailleurs espagnols qui prêtaient leurs services sur le territoire américain. Dans ce cas, la CS conclut que la réglementation applicable était celle espagnole, tant dans l'hypothèse de cession illégale, qu’en ce qui concerne le contrat de travail, l'Espagne étant le lieu de prestation habituelle des services.

Par ailleurs, quant aux travailleurs américains qui prêtaient leurs services en Espagne, la CS énonce que la loi applicable est également la loi espagnole, tant si ces travailleurs étaient engagés ad hoc pour fournir leurs services en Espagne, tel que cela semble ressortir des faits dudit arrêt, que s’ils ne prêtaient leurs services qu’occasionnellement dans ce pays, et ce, en raison de l'application de la jurisprudence actuelle du Tribunal Constitutionnel espagnol sur l'effet du manque d’allégation et de preuve du droit étranger, qui implique l'application du droit interne, car, en l’espèce, le droit américain n’a été ni allégué, ni prouvé par les parties.

La réglementation espagnole serait également applicable à la cession des travailleurs américains devant prêter leurs services sur le territoire espagnol, et ce, sur le fondement de la même jurisprudence.

La dernière question que se pose la CS reposait sur l'existence ou non d’une cession illégale de travailleurs par les deux sociétés.

En ce qui concerne les travailleurs espagnols de la société espagnole qui prêtaient temporairement leurs services au profit de l’entreprise nord-américaine, la Chambre a considéré qu'il n'y avait pas de cession illégale de travailleurs, puisque les parties ne cherchaient pas à dissimuler la position réelle de l’entreprise bénéficiaire de la prestation des services.

Eu égard à la cession inverse, contrairement à ce qui précède, la Chambre a considéré que les travailleurs étaient bien engagés spécifiquement par l'entreprise américaine pour être cédés à celle espagnole, et même si la prestation était reçue par la société espagnole, l’entreprise nord-américaine était celle qui continuait à apparaître comme employeur en termes de paiement du salaire et cotisations à la Sécurité Sociale, ceci ayant permis d'apprécier l'existence d’une cession illicite.

 

Contrôle des horaires des travailleurs. Utilisation de nouvelles technologies non préjudiciables aux droits fondamentaux

Arrêt de la Chambre contentieuse administrative de la Cour Suprême espagnole, du 2 juillet 2007

La Confederación General del Trabajo de Cantabría (CGT Cantabrie) et le Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabría (STEC) ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision du Tribunal Supérieur de Justice de la Cantabrie, considérant que la décision du Conseiller de la Présidence de la Cantabrie sur l'implantation d'un nouveau système de contrôle horaire des employés publics et l'Ordonnance de ce même Conseil qui établit la date d'entrée en fonctionnement de ce système, sont nulles dans la mesure où elles violent les droits fondamentaux à l'intimité et à l'intégrité physique ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel.

Le système de contrôle horaire à implanter (inoffensif du point de vue de la santé) consistait en une lecture biométrique de la main par un scanner ainsi qu’en la transformation de son image tridimensionnelle en un algorithme concret dénommé template. Ce template est transféré dans une base de données qui permet son association avec l'identité des employés, en rendant possible le contrôle horaire de ceux-ci.

La Cour Suprême déclare que ce système ne peut pas être considéré préjudiciable au droit à l'intégrité physique et morale, puisque aucune ingérence non consentie n’est subie, et aucun résultat nuisible physique ou moral n’est généré pour l'employé. À cet égard, il n'est pas non plus porté atteinte au droit à la protection de la santé prévu dans l'art. 14 de la Loi espagnole 31/1995, puisque les demandeurs n'apportent aucun élément qui prouve que ce système était nuisible pour la santé. En outre, la Cour considère que le captage d'infrarouges d'une image tridimensionnelle de la main pour pouvoir contrôler le respect de l'horaire de travail, ne répond pas au modèle d'interférences illégitimes dans la sphère de l'intimité, ni dans la sphère de protection des données à caractère personnel. En effet, selon la Cour Suprême, le contrôle du respect de l'horaire poursuit un but pleinement légitime, outre le fait que les employés soient tenus de respecter leur horaire, cette obligation étant inhérente à la relation qui les unit avec l'Administration autonome espagnole. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'obtenir préalablement le consentement de ces derniers.

La Cour conclut que la nouveauté ou la complexité de ce système ne le rend pas préjudiciable à l’égard des droits fondamentaux invoqués et que le recours à la technologie choisie est pleinement recevable en l’absence de norme qui l'interdise.

 

Licenciement objectif pour causes économiques et d’organisation. Nullité du licenciement pour non-respect des conditions de forme

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour Suprême espagnole, du 18 avril 2007

L'employeur, en décidant le licenciement objectif fondé sur des causes d’organisation, n'avait pas fourni de copie de la communication de ce licenciement aux représentants des travailleurs de l'entreprise, tel que l’établit l'article 53 du Statut espagnol des Travailleurs (ci-après dénommé, le « ST ») qui exige de communiquer aux représentants des travailleurs une copie de l’ « acte de préavis » dans les hypothèses de l'article 52 c) du ST (amortissement du poste de travail pour causes économiques, techniques, d’organisation ou de production).

À cet égard, la Chambre s’interroge sur la question de savoir si le défaut de remise de la copie de la lettre de licenciement aux représentants des travailleurs, peut être considéré comme une hypothèse d'inexécution des formalités légales de la communication écrite prévue dans l'article 53 du ST.

La Cour conclut, de même que l’a indiqué la doctrine scientifique, qu’il existe une erreur dans la rédaction de cette disposition, car la copie qui doit être fournie aux représentants des travailleurs n'est pas celle du préavis, qui n'est pas en lui-même une communication de licenciement, mais une partie du contenu de la communication de licenciement. Par conséquent, l'exigence d'information aux représentants syndicaux de l'article 53.1c) du ST ne se réfère pas réellement au préavis, mais à la communication du licenciement du paragraphe a) de cette norme; communication dans laquelle doivent être exposées la cause ainsi que les références à la concession du préavis et à la mise à disposition de l'indemnisation, bien que le préavis puisse ne pas être inclus dans la communication car il n’implique pas la manifestation de la volonté d’extinction de la relation professionnelle, mais un délai établit entre celle-ci et l'efficacité du licenciement, dans le seul but que le travailleur puisse « rechercher un nouvel emploi ».

Par conséquent, en application conjointe des articles 53.1 c) du ST et de l'article 122.2 a) de la LPL, qui prévoit « que la décision d’extinction sera nulle lorsque [...] les formalités légales de la communication écrite avec expression de la cause n'auront pas été respectées », les formalités auxquelles se réfère le second article sont, d'une part, la communication écrite elle-même avec expression de la cause, ainsi que la certitude de leur réception, et d’autre part, la remise de la lettre de licenciement aux représentants des travailleurs.

La Cour parvient à cette conclusion car elle considère nécessaire de fournir une information sur les licenciements objectifs économiques aux représentants des travailleurs, car à défaut, ceux-ci auraient des difficultés graves pour connaître la situation de l'entreprise afin de vérifier l'utilisation correcte de la voie du licenciement objectif économique inpiduel et éviter, de cette manière, l'utilisation illégale de ce type de licenciements en cas de dépassement des limites quantitatives mentionnées dans l'article 51.1 du ST. Pour ces raisons, la Cour Suprême déclare que le licenciement est nul en raison d’un vice de forme.

 

Prévoyance sociale complémentaire. Extinction de la relation de travail préalablement à la survenance des contingences protégées

Jugement de la Chambre sociale du Tribunal Supérieur de Justice de Madrid, du 29 juin 2007

L’employé d'une banque a engagé un recours extraordinaire en annulation à l’encontre d’un jugement de première instance, considérant que, même si son contrat de travail était éteint en raison de son licenciement avant la survenance de sa retraite prévue dans la Convention collective, il avait droit aux dotations effectuées par l'entreprise dans le but de garantir le paiement de ses engagements au titre des pensions.

Concrètement, le Chapitre VI de la Convention collective de la banque régissait une série de prestations complémentaires pour les hypothèses de maladie, incapacité permanente totale ou absolue, retraite ou décès de son personnel. Pour garantir ces prestations, l'employeur du demandeur avait souscrit un contrat d'assurance. Toutefois, ce contrat ne réglementait pas l'hypothèse d’une extinction de la relation de travail pour des causes différentes de celles citées. La police d'assurance faisait en outre état  de l’absence d’imputation fiscale des primes aux assurés.

Le Tribunal Supérieur de Justice de Madrid (ci-après dénommé, le « TSJM ») considère que dans la mesure où la nature de ces prestations résulte d'un accord pluriel, tel que la convention collective, il est contraire à sa nature de faire dépendre la perception de ces dernières d'une décision unilatérale des parties, telle que le licenciement, en empêchant subséquemment au travailleur d’avoir accès, le jour venu, à ces dernières. Il ajoute également que, dès lors que le licenciement a été abusif, il existe un principe d'illégalité dans la situation du travailleur qui n’était pas responsable, ce dernier ne pouvant être postérieurement privé des prestations complémentaires.

Afin d’étayer sa thèse, le TSJ se fonde sur la jurisprudence de la Cour Suprême dans son arrêt du 31 janvier 2001 (Affaire « Caixa »). La Cour affirme dans cette espèce que, puisque les prestations complémentaires sont une amélioration volontaire de la part de la Sécurité Sociale, eu égard aux principes propres au droit du travail et de la Sécurité Sociale et en considération du but poursuivi par ces améliorations, une fois celles-ci établies, elles ne peuvent être perdues si leur perte n'a pas été expressément prévue dans le titre constitutif.

Sans préjudice de ce qui précède, il convient d’indiquer à titre de conclusion que ce jugement du TSJM adopte un critère contraire à celui suivi par la Cour Suprême dans des arrêts postérieures à celui de l’affaire Caixa. Dans ce dernier arrêt, l’on analysait un fonds interne soumis à certaines particularités semblables à celles des plans de pensions (système de prestation définie, irrévocabilité des contributions et capitalisation inpidualisée). Toutefois, et en suivant la jurisprudence de la Cour Suprême, étant donné que l'instrument de couverture de l'amélioration volontaire est, dans ce cas, la Convention Collective, il conviendra de se référer à ce qui est défini dans cette dernière en ce qui concerne les conditions régissant l'engagement. Or à cet égard, le travailleur bénéficie d'une expectative de droit qui ne pourra être consolidée en cas d'extinction de son contrat préalablement à la survenance de la contingence prévue dans l'instrument de couverture.