Mars 2008
MARITIME, TRANSPORT ET LOGISTIQUE
LÉGISLATION
UNION EUROPÉENNE
Maritime. Conférences maritimes
Règlement (CE) nº 1490/2007 du Parlement européen et du Conseil, du
11 décembre 2007 concernant la ratification par les États membres de la
convention des Nations unies relative à un code de conduite des
conférences maritimes ou l’adhésion de ces États à la Convention (JOUE
du 18 décembre 2007). (Informations complémentaires)
Maritime. Concurrence
Lignes directrices relatives à l’application de l’article 81 du
traité CE aux services de transport maritime (JOUE du 14 septembre
2007). (Informations complémentaires)
Maritime. Installations portuaires
Directive 2007/71/CE de la Commission du 13 décembre 2007, modifiant
l’annexe II de la directive 2000/59/CE, du Parlement européen et du
Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets
d’exploitation des navires et les résidus de cargaison (JOUE du 14
décembre 2007). (Informations complémentaires)
Transport terrestre. Contrats de services publics
Règlement (CE) nº 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du
23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs
par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) nº
1191/69 et (CEE) nº 1107/70 du Conseil (JOUE du 3 décembre 2007).
(Informations
complémentaires)
Transport par chemin de fer. Libéralisation du transport de
passagers
Directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23
octobre 2007 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au
développement de chemins de fer communautaires et la directive
2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure
ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire (JOUE du
3 décembre 2007). (Informations complémentaires)
Transport par chemin de fer. Droits des passagers
Règlement (CE) nº 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23
octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JOUE
du 3 décembre 2007). (Informations complémentaires)
Transport par chemin de fer. Certification des machinistes
Directive 2007/59/CE du 23 octobre 2007 relative à la certification
des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de
trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (JOUE du 3 décembre
2007). (Informations complémentaires)
Aérien. Sécurité aérienne
Règlement (CE) 1321/2007 de la Commission du 12 novembre 2007 fixant
les modalités d’application pour l’enregistrement, dans un répertoire
central, d’informations relatives aux événements de l’aviation civile
échangées conformément à la directive 2003/42/CE du Parlement européen
et du Conseil (JOUE du 13 novembre 2007). (Informations complémentaires)
Règlement (CE) 1330/2007 de la Commission du 24 septembre 2007 fixant
les modalités d’application pour la diffusion, auprès des parties
intéressées, des événements de l’aviation civile visées à l’article 7,
paragraphe 2, de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du
Conseil (JOUE du 14 novembre 2007). (Informations complémentaires)
Règlement (CE) 1315/2007 de la Commission du 8 novembre 2007 relatif
à la supervision de la sécurité dans la gestion du trafic aérien et
modifiant le règlement (CE) 2096/2005 (JOUE du 9 novembre 2007).
(Informations
complémentaires)
Règlement (CE) 1400/2007 de la Commission du 28 novembre 2007
modifiant le règlement (CE) 474/2006 de la Commission établissant la
liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une
interdiction d’exploitation dans la Communauté (JOUE du 29 novembre
2007). (Informations complémentaires)
Règlement (CE) 1477/2007 de la Commission du 13 décembre 2007
modifiant le règlement (CE) 622/2003 fixant des mesures pour la mise en
œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (JOUE du
14 décembre 2007). (Informations complémentaires)
Règlement (CE) 23/2008 de la Commission du 11 janvier 2008 modifiant
le règlement (CE) 622/2003 de la Commission fixant des mesures pour la
mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne
(JOUE du 12 janvier 2008). (Informations complémentaires)
Aérien. Conditions opérationnelles
Règlement (CE) nº 8/2008 de la Commission du 11 décembre 2007
modifiant le règlement (CEE) nº 3922/91 du Conseil en ce qui concerne
les règles techniques et procédures administratives communes applicables
au transport commercial par avion (JOUE du 12 janvier 2008).
(Informations
complémentaires)
Maritime. Lignes régulières de cabotage maritime
Décret royal espagnol 1516/2007, du 16 novembre 2007 qui détermine le
régime juridique des lignes régulières de cabotage maritime et des
navigations d’intérêt public (Bulletin officiel de l’État espagnol du 26
novembre 2007). (Informations complémentaires)
Maritime. Protection des navires et installations portuaires
Décret royal espagnol 1617/2007, du 7 décembre 2007, fixant les
mesures pour l’amélioration de la protection des ports et du transport
maritime (Bulletin officiel de l’État espagnol du 20 décembre 2007).
(Informations
complémentaires)
Maritime. Permis de plaisance
Ordonnance espagnole FOM/3200/2007, du 26 octobre 2007, règlementant
les conditions pour la conduite de bateaux de plaisance, (Bulletin
officiel de l’État espagnol du 3 novembre 2007). (Informations
complémentaires)
Maritime. Financement de navires
Décret royal espagnol 1619/2007, du 7 décembre 2007, modifiant le
Décret royal espagnol 442/1994, du 11 mars 1994, relatif aux primes et
au financement de la construction navale (Bulletin officiel de l’État
espagnol du 20 décembre 2007). (Informations complémentaires)
Maritime. Escale dans des ports
Ordonnance espagnole FOM/3769/2007, du 14 novembre 2007, modifiant
l’ordonnance FOM/3056/2002, établissant la procédure intégrée d’escale
des navires dans les ports d’intérêt général (Bulletin officiel de
l’État espagnol du 22 décembre 2007). (Informations complémentaires)
Ports et transport terrestre. Marchés publics et taxes portuaires
Loi espagnole 31/2007, du 30 octobre 2007, relative aux procédures de
passation de marchés publics dans les secteurs de l’eau, l’énergie, les
transports et les services postaux (Bulletin officiel de l’État espagnol
du 31 octobre 2007). (Informations complémentaires)
Transport par route. Location de véhicules avec chauffeur
Ordonnance espagnole FOM/36/2008, du 9 janvier 2008, développant la
section deux du chapitre IV du titre V, en matière de location de
véhicules avec chauffeur, du règlement de la Loi d’aménagement des
transports terrestres, approuvé par Décret royal espagnol 1211/1990. (Bulletin
officiel de l’État espagnol du 22 janvier 2008). (Informations
complémentaires)
Aérien. Transport aérien
Instrument de ratification de l’accord multilatéral entre la
République d’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la République de Bulgarie,
la République de Croatie, la Communauté européenne, la République
d’Islande, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de
Norvège, la Serbie et Monténégro, la Roumanie et la Mission
d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création
d’un espace aérien européen commun (EAEC), signé à Luxembourg le 9 juin
2006. Application provisoire. (Bulletin officiel de l’État espagnol du
22 octobre 2007). (Informations complémentaires)
Application provisoire de l’accord euro-méditerranéen relatif aux
services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres,
d’une part, et le royaume de Maroc, d’autre part, signé à Bruxelles le
12 décembre 2006 (Bulletin officiel de l’État espagnol du 12 novembre
2007). (Informations complémentaires)
Aérien. Compagnies aériennes étrangères
Décret royal espagnol 1392/2007, du 29 octobre 2007, fixant les
conditions pour l’accréditation des compagnies aériennes de pays tiers (Bulletin
officiel de l’État espagnol du 17 novembre 2007). (Informations
complémentaires)
Aérien. Circulation aérienne
Ordonnance espagnole PRE/3531/2007, du 29 novembre 2007, introduisant
des modifications dans le règlement de la circulation aérienne approuvé
par Décret royal espagnol 57/2002, du 18 janvier 2002, relatives aux
règles de vol visuel nocturne et aux communications (Bulletin officiel
de l’État espagnol du 5 décembre 2007). (Informations complémentaires)
Aérien. Équipement minimal des aéronefs civils
Décret royal espagnol 1762/2007, du 28 décembre 2007, déterminant les
conditions relatives à la liste principale d’équipement minimal et la
liste d’équipement minimal, exigées pour les aéronefs civils se
consacrant au transport aérien commercial et aux travaux aériens (Bulletin
officiel de l’État espagnol du 19 janvier 2008). (Informations
complémentaires)
ESPAGNE
Maritime. Régime de responsabilité du consignataire de navires
Arrêt de la Cour suprême espagnole du 26 novembre 2007. (Informations
complémentaires)

LÉGISLATION
UNION EUROPÉENNE
Maritime. Conférences maritimes
Règlement (CE) nº 1490/2007 du Parlement européen et du Conseil,
du 11 décembre 2007 concernant la ratification par les États membres de
la convention des Nations unies relative à un code de conduite des
conférences maritimes ou l’adhésion de ces États à la Convention (JOUE
du 18 décembre 2007).
Ce règlement (CE) nº 1490/2007 abroge le règlement (CE) nº 954/79.
Au terme de la période transitoire prévue à l’article 1er,
deuxième alinéa, du Règlement (CE) nº 1419/2006, l’interdiction énoncée
à l’article 81, paragraphe 1, du traité s’appliquera aux services de
transport maritime réguliers et, par conséquent, les conférences
maritimes ne seront plus autorisées pour les échanges à destination ou
en provenance de ports des États membres.
Pour cette raison, les États membres seront donc dans l’impossibilité
de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la convention
relative à un code de conduite des conférences maritimes. Ils ne seront
plus en mesure de ratifier, approuver ou adhérer à cette convention. Dès
lors, le règlement (CEE) nº 954/79 deviendra donc inapplicable et
devrait être abrogé avec effet au terme de la période transitoire prévue
par le règlement (CE) no 1419/2006, à savoir au 18 octobre 2008.
Ledit règlement entrera en vigueur le 18 octobre 2008.

Maritime. Concurrence
Lignes directrices relatives à l’application de l’article 81 du
traité CE aux services de transport maritime (JOUE du 14 septembre
2007).
Ces lignes directrices contiennent les principes que la Commission
des Communautés européennes suivra pour définir les marchés et évaluer
les accords de coopération dans les secteurs des services de transport
maritime directement concernés par les changements introduits par le
règlement (CE) nº 1419/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 abrogeant le
règlement (CEE) nº 4056/86 déterminant les modalités d'application des
articles 85 et 86 (devenus 81 et 82) du traité aux transports maritimes
et modifiant le règlement (CE) no 1/2003 de manière à étendre son champ
d'application au cabotage et aux services internationaux de tramp.
Par conséquent, les secteurs du transport maritime qui sont
directement concernés par les changements introduits par le règlement
(CE) nº 1419/2006 sont ceux en rapport avec la prestation de service de
transport maritime de ligne, de cabotage et de tramp.
Les lignes directrices analysent les effets sur la concurrence d’un
accord portant sur ces secteurs du transport maritime à la lumière de
l’article 81 du traité, en définissant le marché de référence et les
parts de marché pour chaque secteur.
En outre, elles font référence aux accords horizontaux dans le
secteur du transport maritime et à la nécessité que ces accords
respectent les normes de concurrence. Afin de préserver la concurrence
dans ce type d’accords, les lignes directrices considèrent importants
trois aspects : les accords techniques, les échanges d’information et
les dénommés « pools ».

Maritime. Installations portuaires
Directive 2007/71/CE de la Commission du 13 décembre 2007,
modifiant l’annexe II de la directive 2000/59/CE, du Parlement européen
et du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les
déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison (JOUE du
14 décembre 2007).
Jusqu’à présent, les capitaines de navires n’étaient pas tenus
d’inclure les eaux usées dans les types de déchets qui doivent être
notifiés avant l’entrée dans un port. L’Annexe II de la Directive
2000/59/CE qui fait l’objet de modification, ne faisait pas référence
aux eaux résiduaires dans l’information que le capitaine de tout navire
qui se dirige vers un port de la Communauté doit communiquer au moyen du
formulaire correspondant à l’autorité désignée de l’État membre en
question.
Une fois la Directive transposée par les États membres (le délai
expire le 15 juin 2009), les capitaines devront ajouter les eaux usées
du navire parmi les types de déchets qui doivent être notifiés avant
d’entrer dans le port, tel que stipulé également dans l’Annexe IV de la
convention MARPOL.

Transport terrestre. Contrats de services publics
Règlement (CE) nº 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil,
du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de
voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements
(CEE) nº 1191/69 et (CEE) nº 1107/70 du Conseil (JOUE du 3 décembre
2007).
Conformément à ce nouveau règlement - qui entrera en vigueur le 3
décembre 2009 - la prestation des services publics de transport de
voyageurs par route ou par chemin de fer qui octroie au transporteur des
droits exclusifs ou des compensations économiques en contrepartie de
l’exécution d’obligations de service public, devra être effectuée dans
le cadre d’un contrat de service public qui sera adjugé conformément aux
procédures établies dans cette norme.
Le contrat de service public devra respecter le contenu et les règles
qui sont indiquées dans le règlement. Ainsi, en ce qui concerne le
transport par route en autobus ou autocar, la durée du contrat ne
dépassera pas, à titre général, dix années, ni 15 années pour les
services ferroviaires.

Transport par chemin de fer. Libéralisation du
transport de passagers
Directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23
octobre 2007 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au
développement de chemins de fer communautaires et la directive
2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure
ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire (JOUE du
3 décembre 2007).
Conformément à cette directive - qui fait partie du dénommé « troisième
paquet ferroviaire » -, qui produira ses effets à compter du 1er
janvier 2010, les entreprises ferroviaires de tout État membre
bénéficieront d’un droit d’accès à l’infrastructure ferroviaire des
différents États membres afin d’exploiter des services de transport
international de voyageurs. Par conséquent, le transport international
de voyageurs par chemin de fer sera libéralisé à partir de la date
susmentionnée.
À titre exceptionnel, et dans les hypothèses envisagées dans la norme
communautaire précitée, le délai de libéralisation pourra être prorogé
jusqu’au 1er janvier 2012. Cependant, une telle
libéralisation n’est possible qu’en ce qui concerne le transport
international.

Transport par chemin de fer. Droits des passagers
Règlement (CE) nº 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du
23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires
(JOUE du 3 décembre 2007).
Ce règlement, qui s’inscrit également dans le « troisième paquet
ferroviaire », a pour but, d’une part, de renforcer les droits que
confèrent les règles CIV aux passagers - essentiellement, en ce qui
concerne la responsabilité en cas de retards, de correspondance manquée
ou d’annulations - et, d’autre part, d’étendre ce régime de droits,
obligations et responsabilités au transport mis en œuvre par une
entreprise ferroviaire communautaire dans les services de transport,
qu’ils soient nationaux ou internationaux, qui sont fournis au sein de
la Communauté.
Par conséquent, lorsqu’il entrera en vigueur le 3 décembre 2009, le
régime établi dans cette norme réglementaire s’avérera également
applicable au transport national.

Transport par chemin de fer. Certification des
machinistes
Directive 2007/59/CE du 23 octobre 2007 relative à la
certification des conducteurs de train assurant la conduite de
locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (JOUE
du 3 décembre 2007).
Cette directive, qui fait également partie du troisième paquet
ferroviaire, prétend assurer l’interopérabilité dans la Communauté
européenne dans le but de faciliter la libre circulation des conducteurs
de trains, en maintenant en même temps un haut niveau de sécurité.
Ladite directive se réfère à la création d’un système de
certification à deux niveaux pour les machinistes qui opèrent au sein du
réseau ferroviaire européen. Le premier niveau est constitué par une
licence délivré par les États membres sur la base de critères
professionnels, médicaux et linguistiques harmonisés, et une seconde
attestation complémentaire harmonisée délivrée par l’entreprise
ferroviaire ou le gestionnaire d’infrastructures qui emploie le
machiniste, pour les infrastructures et le matériel roulant spécifiques
que les machinistes sont autorisés à conduire.
Cette norme règlemente en détail les conditions minimales qui doivent
être réunies pour l’obtention des licences et des attestations, en
établissant en outre des processus de vérification et de contrôle du
maintien des aptitudes physiques, psychiques et professionnelles des
conducteurs.

Aérien. Sécurité aérienne
Règlement (CE) 1321/2007 de la Commission du 12 novembre 2007
fixant les modalités d’application pour l’enregistrement, dans un
répertoire central, d’informations relatives aux événements de
l’aviation civile échangées conformément à la directive 2003/42/CE du
Parlement européen et du Conseil (JOUE du 13 novembre 2007).
La finalité poursuivie par ce règlement est de conférer une plus
grande efficacité à la procédure d’échange d’informations significatives
en matière de sécurité aérienne entre les États membres, prévue dans
l’article 6 de la directive 2003/42 du Parlement européen et du Conseil
du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d’événements dans
l’aviation civile, et dont l’objectif essentiel est de prévenir les
accidents et incidents aériens.
Un répertoire central d’informations est ainsi créé et géré par la
Commission, qui conservera et mettra à la disposition de toute entité
chargée de réglementer la sécurité de l’aviation civile ou d’enquêter
sur les accidents et les incidents de l’aviation civile au sein de la
Communauté, les informations en matière de sécurité aérienne communiquée
par les États membres conformément à l’article mentionné ci-dessus.

Règlement (CE) 1330/2007 de la Commission du 24
septembre 2007 fixant les modalités d’application pour la diffusion,
auprès des parties intéressées, des événements de l’aviation civile
visées à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/42/CE du
Parlement européen et du Conseil (JOUE du 14 novembre 2007).
Ce règlement, adopté en application de la directive 2003/42/CE (qui a
été transposée par Décret royal espagnol 1334/2005), a pour objet de
réglementer l’accès aux informations résultant de la notification
d’événements dans le cadre de l’aviation civile. À cet égard, seules les
personnes considérées intéressées (fabricants, opérateurs aériens,
gestionnaires d’aéroports, etc.) pourront solliciter cette information.
La Direction générale d’aviation civile espagnole devra décider, face
à une demande d’information, si elle fournit, ou non, les renseignements
correspondants. Dans tous les cas, elle pourra prendre une décision
générale de fournir régulièrement des informations à la partie
intéressée ou restreindre cette fourniture à chaque cas particulier.

Règlement (CE) 1315/2007 de la Commission du 8
novembre 2007 relatif à la supervision de la sécurité dans la gestion du
trafic aérien et modifiant le règlement (CE) 2096/2005 (JOUE du 9
novembre 2007).
Ce règlement complète la règlementation communautaire en matière de
supervision de la sécurité relative aux services de navigation aérienne,
à la gestion des courants du trafic aérien (ATFM) et à la gestion de
l’espace aérien confiées aux autorités de surveillance nationales et aux
organismes agréés qui agissent en leur nom.
Concrètement, le règlement établit les obligations des autorités de
surveillance nationales des États membres en matière de sécurité
opérationnelle. Il prévoit, entre autres, des obligations de
vérification de la conformité aux exigences réglementaires de sécurité,
la réalisation d’audits réglementaires de sécurité et la demande
d’actions correctives aux prestataires de services de navigation
aérienne, ATFM ou ASM, et l’évaluation postérieure de leur
accomplissement, au vu des audits susmentionnés.
Ledit règlement confie, en outre, à ces autorités, la supervision et
l’examen des changements apportés par les prestataires de services de
circulation aérienne, ATFM ou ASM, dans leurs systèmes fonctionnels, en
fixant les critères pour l’examen des changements proposés.
Par ailleurs, il habilite les autorités de surveillance nationales à
émettre des consignes de sécurité lorsqu’elles déterminent l’existence
d’une condition compromettant la sécurité qui exige une réaction
immédiate, ainsi qu’à vérifier le respect de ces consignes.
Enfin, le règlement impose à ces autorités de surveillance nationales
l’obligation de conserver et maintenir l’accès aux archives se
rapportant à leurs processus de supervision, ainsi que d’établir un
rapport annuel sur la supervision de la sécurité, conformément aux
termes prévus dans le règlement lui-même.

Règlement (CE) 1400/2007 de la Commission du 28
novembre 2007 modifiant le règlement (CE) 474/2006 de la Commission
établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font
l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté (JOUE du 29
novembre 2007).
Ce règlement met à jour la liste des compagnies aériennes qui font
l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, en
modifiant en conséquence les annexes A et B du règlement nº 474/2006, du
22 mars 2006, établissant la liste communautaire des transporteurs
aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la
Communauté, prévue dans le règlement (CE) nº 2111/2005 du Parlement
européen et du Conseil.

Règlement (CE) 1477/2007 de la Commission du 13
décembre 2007 modifiant le règlement (CE) 622/2003 fixant des mesures
pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté
aérienne (JOUE du 14 décembre 2007).
Devant les difficultés opérationnelles qui ont été découvertes dans
les aéroports de la Communauté, ce règlement procède à une révision des
mesures établies en matière de restriction des matières liquides
transportées par les passagers des vols en provenance de pays tiers et
transitant par des aéroports communautaires. Ces mesures avaient été
établies par le règlement (CE) nº 622/2003, du 4 avril 2003, qui fait
ici l’objet de modifications.
L’annexe de ce dernier règlement, qui contient les nouvelles mesures
en matière de restriction des matières liquides, revêt un caractère
confidentiel conformément aux prévisions de l’article 3 du règlement
622/2003/CE.

Règlement (CE) 23/2008 de la Commission du 11
janvier 2008 modifiant le règlement (CE) 622/2003 de la Commission
fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le
domaine de la sûreté aérienne (JOUE du 12 janvier 2008).
Ce règlement modifie le règlement 622/2003/CE, qui établit les
mesures d’application des normes communes de sécurité aérienne. Au vu de
la nécessité de mettre à jour les systèmes de détection d’articles
dangereux (TIP), ce règlement fixe les conditions de fonctionnement et
de révision de ces équipements.
L’Annexe de ce règlement, qui contient les nouvelles mesures
relatives aux systèmes de détection d’articles dangereux, revêt un
caractère confidentiel conformément aux prévisions de l’article 3 du
règlement 622/2003/CE.

Aérien. Conditions opérationnelles
Règlement (CE) nº 8/2008 de la Commission du 11 décembre 2007
modifiant le règlement (CEE) nº 3922/91 du Conseil en ce qui concerne
les règles techniques et procédures administratives communes applicables
au transport commercial par avion (JOUE du 12 janvier 2008).
Depuis le 1er janvier 1995, les JAR OPS 1 ont subi
différentes modifications (amendements 9 à 12) visant à renforcer la
sécurité. Ces amendements sont repris dans ce règlement qui modifie
l’annexe III du règlement (CEE) nº 3922/91. Les nouvelles conditions
seront exigibles à partir du 16 juillet 2008.

ESPAGNE
Maritime. Lignes régulières de cabotage maritime
Décret royal espagnol 1516/2007, du 16 novembre 2007, déterminant
le régime juridique des lignes régulières de cabotage maritime et des
navigations d’intérêt public (Bulletin officiel de l’État espagnol du 26
novembre 2007).
Le Décret royal espagnol 1516/2007 fixe, comme seule condition pour
l’établissement de lignes régulières de cabotage par des navires
communautaires, la nécessité de communication préalable à la Direction
générale de la marine marchande espagnole et la transmission des
documents attestant du respect des conditions permettant de réaliser les
services de cabotage dans le pays du pavillon. Il fixe également les
conditions dans lesquelles les services de ligne régulière de cabotage
insulaire doivent être effectués.
Par ailleurs, ledit Décret détermine les lignes qui seront
considérées d’intérêt public, en excluant les lignes régulières qui se
consacrent exclusivement au transport de marchandises, et il règlemente
la prestation de ces services au moyen d’obligations de service public.
Finalement, dans les cas où l’imposition d’obligations de service public
ne garantit pas une offre adéquate pour les lignes considérées d’intérêt
public, il autorise le Ministère de l’équipement espagnol à conclure des
contrats administratifs spéciaux dont la durée ne pourra pas être
supérieure à cinq années.
Cette règlementation est entrée en vigueur le 27 novembre 2007.

Maritime. Protection des navires et
installations portuaires
Décret royal espagnol 1617/2007, du 7 décembre 2007, fixant les
mesures pour l’amélioration de la protection des ports et du transport
maritime (Bulletin officiel de l’État espagnol du 20 décembre 2007).
Ce Décret royal espagnol, qui transpose la Directive 2005/65/CE, du
Parlement et du Conseil, du 26 octobre 2005, vise à améliorer les
systèmes de protection des installations portuaires et des navires, déjà
établis dans le système portuaire espagnol dans le cadre de la
réglementation adoptée par l’Organisation maritime internationale (Chapitres
V et XI des SOLAS), et celle mise en œuvre par l’Union européenne (règlement
(CE) nº 725/2004, du Parlement et du Conseil, du 31 mars 2004), et étend
à l’ensemble du domaine portuaire les mesures de protection maritime qui
étaient appliquées à certaines installations.
La nouvelle norme désigne comme Autorité nationale compétente en
matière de protection du transport maritime et des ports, le Secrétariat
général des transports du Ministère espagnol de l’équipement. En outre,
elle fixe les compétences qui relèvent des différents organismes et
institutions impliqués dans le transport maritime (Ministère espagnol de
l’intérieur et Direction générale de la marine marchande espagnole).
En outre, la réglementation crée la figure du Comité consultatif du
port en tant qu’organe consultatif pour le développement des procédures
d’implantation des mesures de protection et qui coordonnera les
différentes administrations et organismes qui exercent des compétences
dans les ports.
Ce nouveau Décret royal espagnol est entré en vigueur le 21 décembre
2007.

Maritime. Permis de plaisance
Ordonnance ministérielle espagnole FOM/3200/2007, du 26 octobre
2007, règlementant les conditions pour la conduite de bateaux de
plaisance, (Bulletin officiel de l’État espagnol du 3 novembre 2007).
Les permis de plaisance permettent de conduire des bateaux de
plaisance qui n’ont pas une finalité commerciale, et sont délivrés par
la Direction générale de la marine marchande espagnole ou par les
Communautés autonomes qui ont assumé ces compétences.
Cette ordonnance ministérielle modifie les conditions ainsi que les
examens nécessaires à l’obtention du titre de plaisance, à savoir
notamment, la réalisation d’un examen théorique et la réalisation de
pratiques basiques de sécurité et de navigation, qui ne pourront être
effectuées qu’au sein d’écoles homologuées à cette fin par les
Communautés autonomes ou la Direction générale de la marine marchande
espagnole. Les épreuves pratiques peuvent être convoquées par les
Communautés autonomes.
Après avoir rempli les conditions exigées pour chaque permis (âge,
obtention de l’examen théorique, obtention des épreuves pratiques ou
certificat de pratiques basiques de sécurité et de navigation, ainsi que
la présentation d’un certificat médical), l’intéressé pourra solliciter
la délivrance du permis par la Communauté autonome ou la Direction
générale de la marine marchande en acquittant les taxes opportunes.
Les catégories de permis de plaisance qui sont reconnues, et dont les
attributions sont règlementées par l’Ordonnance espagnole sont Capitaine
de yacht, Patron de yacht (« Patrón de yate »), Patron de bateaux
de plaisance, (« Patrón de embarcaciones de recreo »), Patron
pour la navigation basique (« Patron para navegación básica »).
En ce qui concerne les exemptions, il est permit de naviguer, sans
nécessité d’un permis nautique durant la journée et dans les zones
délimitées par la capitainerie maritime, entre autres, sur les bateaux
suivants et/ou appareils flottants : bateaux à moteur d’une puissance
motrice maximale de 11.03 KW et jusqu’à 4 mètres de longueur, voiliers
jusqu’à 5 mètres de longueur et les dénommés artefacts flottants ou de
plage (pirogues, kayacs et canoës sans moteur, planches à voile, etc.

Maritime. Financement de navires
Décret royal espagnol 1619/2007, du 7 décembre 2007, modifiant le
Décret royal espagnol 442/1994, du 11 mars 1994, relatif aux primes et
au financement de la construction navale (Bulletin officiel de l’État
espagnol du 20 décembre 2007).
Le Décret royal espagnol modifie le dernier paragraphe du paragraphe
3 de l’article 12 du Décret royal espagnol 442/1994 relatif aux primes
et au financement de la construction navale. Cette nouvelle norme vise à
assurer l’adéquation de la réglementation espagnole à la décision de la
Commission européenne, du 3 mars 2004, relative à l’aide de d’État
N811/A/2002-España, ainsi que la limitation des subventions de la
construction navale à un point en pourcentage du taux d’intérêt.

Maritime. Escale dans des ports
Ordonnance espagnole FOM/3769/2007, du 14 novembre 2007, modifiant
l’ordonnance FOM/3056/2002, établissant la procédure intégrée d’escale
des navires dans les ports d’intérêt général (Bulletin officiel de
l’État espagnol du 22 décembre 2007).
La finalité poursuivie par la procédure intégrée d’escale des navires
dans les ports d’intérêt général consiste à regrouper au sein d’une
seule procédure la présentation des documents que les consignataires de
navires doivent fournir auprès des administrations espagnoles portuaires
(gestion de l’escale devant l’autorité portuaire) et maritimes (gestion
de la présentation devant la capitainerie maritime).
Cette Ordonnance espagnole modifie le contenu du document unique
d’escale en introduisant les nouvelles conditions d’information qui sont
imposées par les normes suivantes : (i) Décret royal espagnol 1381/2002,
du 20 décembre 2002, relatif aux installations portuaires de réception
des déchets générés par les navires et des résidus de chargement (informations
sur la quantité et le type de résidus transportés par le navire) ; (ii)
Décret royal espagnol 1249/2003, du 3 octobre 2003, régissant les
formalités d’informations exigibles aux navires marchands qui arrivent
dans les ports espagnols et sortent de ces derniers (informations sur le
navire, les provisions, les effets de l’équipage, la liste d’équipage et
la liste de passagers) ; et (iii) Code international pour la protection
des bateaux et installations portuaires (Code PBIP), qui est entré en
vigueur le 1er juillet 2004, ainsi que le règlement (CE)
725/2004, du 31 mars 2004, relatif à l’amélioration de la sûreté des
navires et des installations portuaires (obligation de fournir des
informations concernant la protection du navire).

Ports et transport terrestre. Marchés publics et
taxes portuaires
Loi espagnole 31/2007, du 30 octobre 2007, relative aux procédures
de passation de marchés publics dans les secteurs de l’eau, l’énergie,
les transports et les services postaux (Bulletin officiel de l’État
espagnol du 31 octobre 2007).
Cette norme a pour objet de transposer dans l’ordre juridique
espagnol les directives 2004/17/CE et 92/13/CEE ainsi que d’abroger,
lors de son entrée en vigueur le 1er mai 2008, la Loi
espagnole 48/1998 relative à la passation de marchés dans les secteurs
exclus.
Dans le cadre des marchés relatifs aux services de transport par
route et chemin de fer, services postaux et mise à disposition d’espaces
au sein des ports et aéroports auxquels se réfère ladite Loi 31/2007, il
conviendra d’appliquer les conditions établies dans cette norme.
Par ailleurs, cette nouvelle Loi espagnole modifie dans ses Sixièmes
et Septièmes Dispositions Finales les montants des taxes portuaires
prévues dans la Loi 48/2003, du 26 novembre 2003, relative au régime
économique et de prestation de services des ports d’intérêt général.
Elle supprime ainsi la taxe due au titre des services généraux contenue
dans la Loi espagnole 48/2003. Néanmoins, cette suppression n’implique
pas de diminution du montant total des taxes devant être acquittées par
les concessionnaires portuaires ou les titulaires d’une autorisation
puisque, parallèlement, le montant de la taxe due au titre d’occupation
privative du domaine public portuaire ainsi que la taxe pour utilisation
spéciale du domaine public portuaire dans l’exercice d’activités
commerciales, industrielles et de services font l’objet d’une
augmentation de 20 pour-cent, précisément le même pourcentage qui était
appliqué auparavant à ces dernières taxes pour la détermination du
montant de celle due au titre de services généraux.
En outre, ladite norme accroît le montant, sous réserve de quelques
petites exceptions, de la taxe du navire, la taxe des bateaux sportifs
et de plaisance, la taxe de passage, la taxe de marchandise et la taxe
de pêche fraîche.

Transport par route. Location de véhicules avec
chauffeur
Ordonnance espagnole FOM/36/2008, du 9 janvier 2008, développant
la section deux du chapitre IV du titre V, en matière de location de
véhicules avec chauffeur, du règlement de la Loi d’aménagement des
transports terrestres, approuvé par Décret royal espagnol 1211/1990. (Bulletin
officiel de l’État espagnol du 22 janvier 2008).
Cette Ordonnance vient modifier l’Ordonnance espagnole du 30 juillet
1998 qui établissait le régime juridique des autorisations d’exercice de
l’activité de location de véhicules avec chauffeur, afin de l’adapter au
Décret royal espagnol 1225/2006, du 27 octobre 2006, modifiant le
Règlement de la Loi d’aménagement des transports terrestres.
Ladite Ordonnance espagnole établit de nouveaux critères objectifs
pour la prestation des services de location de véhicules avec chauffeur,
parmi lesquels il convient de souligner : (i) la fixation d’un nombre
minimal de véhicules (10) et de chauffeurs (deux toutes les trois
autorisations) exigible aux entreprises se consacrant à l’activité de
location avec chauffeur, et (ii) la définition de l’obligation de
disposer d’un local habilité ainsi qu’un régime de transmission entre
vifs et mortis causa des autorisations.

Aérien. Transport aérien
Instrument de ratification de l’accord multilatéral entre la
République d’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la République de Bulgarie,
la République de Croatie, la Communauté européenne, la République
d’Islande, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de
Norvège, la Serbie et Monténégro, la Roumanie et la Mission
d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création
d’un espace aérien européen commun (EAEC), signé à Luxembourg le 9 juin
2006. Application provisoire. (Bulletin officiel de l’État espagnol du
22 octobre 2007).
Conformément à cet accord, les parties signataires constituent un
espace aérien commun dénommé EAEC et qui sera d’application
préférentielle aux accords bilatéraux susceptibles d’avoir été souscrits
par chacune des parties mentionnées.
L’EAEC se fonde sur les principes de liberté d’accès aux marchés du
transport aérien des états signataires ainsi que sur la liberté
d’établissement, dans des conditions d’égalité, des différentes
compagnies aériennes nationales de ces États.
Des normes légales communes et obligatoires sont établies dans les
services de transport aérien qui sont effectués au sein de l’EAEC, en
garantissant, de cette manière, l’uniformité juridique lors de
l’exploitation de ces derniers.
Application provisoire de l’accord euro-méditerranéen
relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États
membres, d’une part, et le royaume de Maroc, d’autre part, signé à
Bruxelles le 12 décembre 2006 (Bulletin officiel de l’État espagnol du
12 novembre 2007).
Cet accord, à caractère bilatéral, s’inscrit dans le cadre du
partenariat euro-méditerranéen issu de la Déclaration de Barcelone du 28
novembre 1995.
L’objet de l’accord euro-méditerranéen consiste en l’octroi
réciproque par le Royaume du Maroc, d’une part, et les États membres de
l’Union européenne, d’autre part, de droits de trafic aérien jusqu’à la
quatrième liberté commerciale, conformément aux termes et conditions
énoncés dans ledit accord.

Aérien. Compagnies aériennes étrangères
Décret royal espagnol 1392/2007, du 29 octobre 2007, fixant les
conditions pour l’accréditation des compagnies aériennes de pays tiers (Bulletin
officiel de l’État espagnol du 17 novembre 2007).
Le transport aérien international régulier est protégé, à titre
général, par des conventions bilatérales qui sont souscrites entre les
États intéressés. Ces conventions déterminent quelles sont les
compagnies aériennes qui peuvent accéder aux routes aériennes convenues
ainsi que les conditions que doivent respecter de telles compagnies.
Ainsi, en vertu de cette nouvelle réglementation, les compagnies
aériennes, distinctes des compagnies aériennes communautaires, qui
souhaitent exploiter un service aérien régulier vers ou depuis le
territoire espagnol, outre le respect des conditions requises par la
convention bilatérale correspondante, devront obtenir l’accréditation
préalable de la Direction générale espagnole d’aviation civile.
Cette accréditation, est également exigible, dans tous les cas, aux
compagnies aériennes qui effectuent des vols non réguliers ou qui
commercialisent des vols opérés en vertu de code share.

Aérien. Circulation aérienne
Ordonnance espagnole PRE/3531/2007, du 29 novembre 2007,
introduisant des modifications dans le règlement de la circulation
aérienne approuvé par Décret royal espagnol 57/2002, du 18 janvier 2002,
relatives aux règles de vol visuel nocturne et aux communications (Bulletin
officiel de l’État espagnol du 5 décembre 2007).
Ladite Ordonnance espagnole introduit une série de modifications dans
le Règlement de la circulation aérienne suite aux changements apportés
par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) dans les
annexes à la Convention de Chicago, au vu de la nécessité d’adapter les
opérations de vol et de communications aux innovations techniques
survenues dans le domaine aéronautique.
Concrètement, il s’avérait nécessaire d’adapter les normes de vol
visuel nocturne du Règlement espagnol de la circulation aérienne aux
Annexes 2 et 11 de l’OACI. De même, il était nécessaire de rendre
compatible la réglementation espagnole avec l’amendement relatif à la
durée minimale obligatoire de conservation des enregistrements des
données et communications de contrôle du trafic aérien.

Aérien. Équipement minimal des aéronefs civils
Décret royal espagnol 1762/2007, du 28 décembre 2007, déterminant
les conditions relatives à la liste principale d’équipement minimal et
la liste d’équipement minimal, exigées pour les aéronefs civils se
consacrant au transport aérien commercial et aux travaux aériens (Bulletin
officiel de l’État espagnol du 19 janvier 2008).
Ce Décret royal espagnol règlemente, conformément aux normes communes
aéronautiques (JAR), les conditions relatives à la liste principale
d’équipement minimal (« Master Minimum Equipment List » ou « MMEL »)
et à la liste d’équipement minimal (« Minimum Equipment List » ou
« MEL »), conjointement dénommées « JAR MMEL/MEL ». Ces
conditions seront applicables à tout aéronef civil se consacrant au
transport aérien commercial. Il s’agit d’une réglementation qui revêt
une incidence toute particulière en matière de sécurité dans la
navigation aérienne.
Bien que ce Décret royal espagnol garantisse la validité des MMEL et
MEL approuvées avant le 1er mai 2000, ainsi que celles émises
postérieurement conformément à l’Ordonnance espagnole FOM/3538/2003,
elle prévoit un délai d’adaptation jusqu’au 28 septembre 2008 pour
l’ensemble des aéronefs civils qui ne disposent pas d’une liste
d’équipement minimal (MEL) approuvée conformément à la réglementation
précédemment citée.
Ce Décret royal espagnol est entré en vigueur le 19 février 2008.

JURISPRUDENCE
ESPAGNE
Maritime. Régime de responsabilité du
consignataire de navires
Arrêt de la Cour suprême espagnole du 26 novembre 2007
La Chambre civile de la Cour suprême espagnole, réunie en séance
plénière, a prononcé cet arrêt récent afin d’unifier la jurisprudence
relative à l’application, en vertu des articles 586 du Code de commerce
espagnol et 3 de la Loi espagnole du transport maritime de 1949, à
l’agent consignataire de navires, du régime de responsabilité au titre
de dommages causés aux marchandises durant leur transport par mer qui
est propre à l’armateur ou au porteur maritime.
L’origine de cette discussion remonte à plusieurs décennies, en
raison des doutes que suscitait la définition de l’armateur qui était
contenue à l’article 586 du Code de commerce espagnol,
malencontreusement reproduite dans le postérieur article 3 de la Loi sur
le transport maritime de 1949. Ainsi, la définition de l’armateur comme
étant « la personne chargée de ravitailler ou de représenter le navire
dans le port où il se trouve » a donné lieu à un problème traditionnel
sur la question de savoir si le consignataire de navires, qui réalise
habituellement ces fonctions dans les ports, doit être considéré comme
armateur, en lui appliquant subséquemment le régime de responsabilité
propre à ce dernier.
Dans cet arrêt, la Cour suprême espagnole effectue une analyse
exhaustive de l’évolution de ses décisions, en se référant expressément
au dernier courant jurisprudentiel (arrêts de la Cour suprême espagnole
des 22 et 30 mars 2006), conformément auquel elle avait soutenu une
interprétation « cohérente avec la logique du marché », en situant le
consignataire en dehors du champ d’application des articles 586.3 du
Code de commerce et 3 de la Loi sur le transport maritime, et en
soumettant leur responsabilité aux stipulations du contrat de commission
ou, le cas échéant, d’agence. Le consignataire ne répondait ainsi que de
« l’exécution déficiente du transport lorsqu’il a contracté ce dernier
en son propre nom et non au nom du commettant » conformément aux
articles 246 et 247 du Code de commerce espagnol.
À l’issue d’une analyse des arrêts susmentionnés ainsi que d’un autre
postérieur du 20 décembre 2006, la Chambre civile, réunie en séance
plénière, reconnaît la difficulté d’identifier le consignataire et
l’armateur en considération de la réalité économique actuelle et la
nécessité d’encadrer la relation juridique qui lie le consignataire au
porteur dans le contrat de commission ou dans celui d’agence,
n’engageant alors sa responsabilité que s’il agit en son propre nom, et
le changement indiscutable survenu dans le droit de la navigation.
Malgré la clarté des arguments précédents, la Cour suprême espagnole
déclare ensuite que l’élément sociologique ne permet pas ostensiblement,
à la lumière des dispositions légales, de procéder à une modification,
par voie jurisprudentielle, du régime spécifique de la responsabilité du
consignataire et que la règlementation de cette matière semble être
appelée à faire l’objet d’une modification normative que le législateur
ne s’est pas décidé pour le moment à introduire. En vertu de ce qui
précède, la Cour énonce qu’il n’existe pas de raisons suffisantes
permettant de priver d’efficacité les mécanismes de protection des
droits des titulaires des marchandises endommagées durant le transport,
fondés sur la responsabilité du consignataire, tant que le législateur
n’aura pas introduit un nouveau régime juridique qui pondère, par la
voie légale, les différents intérêts en jeu. Par ces motifs, elle achève
son raisonnement en énonçant, à des fins d’unification jurisprudentielle,
« que la responsabilité incombant au représentant du porteur qui agit au
nom de celui-ci, conformément aux dispositions des arts. 586 du Code de
commerce et 3 de la Loi sur le transport maritime, est applicable au
consignataire, en sa qualité de représentant de ce dernier, eu égard à
la marchandise transportée. Il s’agit d’une responsabilité légale et
directe qui confère la capacité d’agir au titulaire de la marchandise
endommagée, indépendamment de la relation interne entre représentant et
représenté et de son caractère occasionnel ou permanent ».
