L’information contenue dans cette Circulaire revêt un caractère général et ne constitue pas un conseil juridique


Mars 2008

MARITIME, TRANSPORT ET LOGISTIQUE

 

LÉGISLATION

UNION EUROPÉENNE

Maritime. Conférences maritimes

Règlement (CE) nº 1490/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007 concernant la ratification par les États membres de la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes ou l’adhésion de ces États à la Convention (JOUE du 18 décembre 2007). (Informations complémentaires)

Maritime. Concurrence

Lignes directrices relatives à l’application de l’article 81 du traité CE aux services de transport maritime (JOUE du 14 septembre 2007). (Informations complémentaires)

Maritime. Installations portuaires

Directive 2007/71/CE de la Commission du 13 décembre 2007, modifiant l’annexe II de la directive 2000/59/CE, du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison (JOUE du 14 décembre 2007). (Informations complémentaires)

Transport terrestre. Contrats de services publics

Règlement (CE) nº 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) nº 1191/69 et (CEE) nº 1107/70 du Conseil (JOUE du 3 décembre 2007). (Informations complémentaires)

Transport par chemin de fer. Libéralisation du transport de passagers

Directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire (JOUE du 3 décembre 2007). (Informations complémentaires)

Transport par chemin de fer. Droits des passagers

Règlement (CE) nº 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JOUE du 3 décembre 2007). (Informations complémentaires)

Transport par chemin de fer. Certification des machinistes

Directive 2007/59/CE du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (JOUE du 3 décembre 2007). (Informations complémentaires)

Aérien. Sécurité aérienne

Règlement (CE) 1321/2007 de la Commission du 12 novembre 2007 fixant les modalités d’application pour l’enregistrement, dans un répertoire central, d’informations relatives aux événements de l’aviation civile échangées conformément à la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil (JOUE du 13 novembre 2007). (Informations complémentaires)

Règlement (CE) 1330/2007 de la Commission du 24 septembre 2007 fixant les modalités d’application pour la diffusion, auprès des parties intéressées, des événements de l’aviation civile visées à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil (JOUE du 14 novembre 2007). (Informations complémentaires)

Règlement (CE) 1315/2007 de la Commission du 8 novembre 2007 relatif à la supervision de la sécurité dans la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement (CE) 2096/2005 (JOUE du 9 novembre 2007). (Informations complémentaires)

Règlement (CE) 1400/2007 de la Commission du 28 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) 474/2006 de la Commission établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté (JOUE du 29 novembre 2007). (Informations complémentaires)

Règlement (CE) 1477/2007 de la Commission du 13 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (JOUE du 14 décembre 2007). (Informations complémentaires)

Règlement (CE) 23/2008 de la Commission du 11 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) 622/2003 de la Commission fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (JOUE du 12 janvier 2008). (Informations complémentaires)

Aérien. Conditions opérationnelles

Règlement (CE) nº 8/2008 de la Commission du 11 décembre 2007 modifiant le règlement (CEE) nº 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion (JOUE du 12 janvier 2008). (Informations complémentaires)

ESPAGNE

Maritime. Lignes régulières de cabotage maritime

Décret royal espagnol 1516/2007, du 16 novembre 2007 qui détermine le régime juridique des lignes régulières de cabotage maritime et des navigations d’intérêt public (Bulletin officiel de l’État espagnol du 26 novembre 2007). (Informations complémentaires)

Maritime. Protection des navires et installations portuaires

Décret royal espagnol 1617/2007, du 7 décembre 2007, fixant les mesures pour l’amélioration de la protection des ports et du transport maritime (Bulletin officiel de l’État espagnol du 20 décembre 2007). (Informations complémentaires)

Maritime. Permis de plaisance

Ordonnance espagnole FOM/3200/2007, du 26 octobre 2007, règlementant les conditions pour la conduite de bateaux de plaisance, (Bulletin officiel de l’État espagnol du 3 novembre 2007). (Informations complémentaires)

Maritime. Financement de navires

Décret royal espagnol 1619/2007, du 7 décembre 2007, modifiant le Décret royal espagnol 442/1994, du 11 mars 1994, relatif aux primes et au financement de la construction navale (Bulletin officiel de l’État espagnol du 20 décembre 2007). (Informations complémentaires)

Maritime. Escale dans des ports

Ordonnance espagnole FOM/3769/2007, du 14 novembre 2007, modifiant l’ordonnance FOM/3056/2002, établissant la procédure intégrée d’escale des navires dans les ports d’intérêt général (Bulletin officiel de l’État espagnol du 22 décembre 2007). (Informations complémentaires)

Ports et transport terrestre. Marchés publics et taxes portuaires

Loi espagnole 31/2007, du 30 octobre 2007, relative aux procédures de passation de marchés publics dans les secteurs de l’eau, l’énergie, les transports et les services postaux (Bulletin officiel de l’État espagnol du 31 octobre 2007). (Informations complémentaires)

Transport par route. Location de véhicules avec chauffeur

Ordonnance espagnole FOM/36/2008, du 9 janvier 2008, développant la section deux du chapitre IV du titre V, en matière de location de véhicules avec chauffeur, du règlement de la Loi d’aménagement des transports terrestres, approuvé par Décret royal espagnol 1211/1990. (Bulletin officiel de l’État espagnol du 22 janvier 2008). (Informations complémentaires)

Aérien. Transport aérien

Instrument de ratification de l’accord multilatéral entre la République d’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la Communauté européenne, la République d’Islande, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la Serbie et Monténégro, la Roumanie et la Mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d’un espace aérien européen commun (EAEC), signé à Luxembourg le 9 juin 2006. Application provisoire. (Bulletin officiel de l’État espagnol du 22 octobre 2007). (Informations complémentaires)

Application provisoire de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le royaume de Maroc, d’autre part, signé à Bruxelles le 12 décembre 2006 (Bulletin officiel de l’État espagnol du 12 novembre 2007). (Informations complémentaires)

Aérien. Compagnies aériennes étrangères

Décret royal espagnol 1392/2007, du 29 octobre 2007, fixant les conditions pour l’accréditation des compagnies aériennes de pays tiers (Bulletin officiel de l’État espagnol du 17 novembre 2007). (Informations complémentaires)

Aérien. Circulation aérienne

Ordonnance espagnole PRE/3531/2007, du 29 novembre 2007, introduisant des modifications dans le règlement de la circulation aérienne approuvé par Décret royal espagnol 57/2002, du 18 janvier 2002, relatives aux règles de vol visuel nocturne et aux communications (Bulletin officiel de l’État espagnol du 5 décembre 2007). (Informations complémentaires)

Aérien. Équipement minimal des aéronefs civils

Décret royal espagnol 1762/2007, du 28 décembre 2007, déterminant les conditions relatives à la liste principale d’équipement minimal et la liste d’équipement minimal, exigées pour les aéronefs civils se consacrant au transport aérien commercial et aux travaux aériens (Bulletin officiel de l’État espagnol du 19 janvier 2008). (Informations complémentaires)

JURISPRUDENCE

ESPAGNE

Maritime. Régime de responsabilité du consignataire de navires

Arrêt de la Cour suprême espagnole du 26 novembre 2007. (Informations complémentaires)


LÉGISLATION

UNION EUROPÉENNE

Maritime. Conférences maritimes

Règlement (CE) nº 1490/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007 concernant la ratification par les États membres de la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes ou l’adhésion de ces États à la Convention (JOUE du 18 décembre 2007).

Ce règlement (CE) nº 1490/2007 abroge le règlement (CE) nº 954/79.

Au terme de la période transitoire prévue à l’article 1er, deuxième alinéa, du Règlement (CE) nº 1419/2006, l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, du traité s’appliquera aux services de transport maritime réguliers et, par conséquent, les conférences maritimes ne seront plus autorisées pour les échanges à destination ou en provenance de ports des États membres.

Pour cette raison, les États membres seront donc dans l’impossibilité de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la convention relative à un code de conduite des conférences maritimes. Ils ne seront plus en mesure de ratifier, approuver ou adhérer à cette convention. Dès lors, le règlement (CEE) nº 954/79 deviendra donc inapplicable et devrait être abrogé avec effet au terme de la période transitoire prévue par le règlement (CE) no 1419/2006, à savoir au 18 octobre 2008.

Ledit règlement entrera en vigueur le 18 octobre 2008.

Maritime. Concurrence

Lignes directrices relatives à l’application de l’article 81 du traité CE aux services de transport maritime (JOUE du 14 septembre 2007).

Ces lignes directrices contiennent les principes que la Commission des Communautés européennes suivra pour définir les marchés et évaluer les accords de coopération dans les secteurs des services de transport maritime directement concernés par les changements introduits par le règlement (CE) nº 1419/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 abrogeant le règlement (CEE) nº 4056/86 déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 (devenus 81 et 82) du traité aux transports maritimes et modifiant le règlement (CE) no 1/2003 de manière à étendre son champ d'application au cabotage et aux services internationaux de tramp.

Par conséquent, les secteurs du transport maritime qui sont directement concernés par les changements introduits par le règlement (CE) nº 1419/2006 sont ceux en rapport avec la prestation de service de transport maritime de ligne, de cabotage et de tramp.

Les lignes directrices analysent les effets sur la concurrence d’un accord portant sur ces secteurs du transport maritime à la lumière de l’article 81 du traité, en définissant le marché de référence et les parts de marché pour chaque secteur.

En outre, elles font référence aux accords horizontaux dans le secteur du transport maritime et à la nécessité que ces accords respectent les normes de concurrence. Afin de préserver la concurrence dans ce type d’accords, les lignes directrices considèrent importants trois aspects : les accords techniques, les échanges d’information et les dénommés « pools ».

Maritime. Installations portuaires

Directive 2007/71/CE de la Commission du 13 décembre 2007, modifiant l’annexe II de la directive 2000/59/CE, du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison (JOUE du 14 décembre 2007).

Jusqu’à  présent, les capitaines de navires n’étaient pas tenus d’inclure les eaux usées dans les types de déchets qui doivent être notifiés avant l’entrée dans un port. L’Annexe II de la Directive 2000/59/CE qui fait l’objet de modification, ne faisait pas référence aux eaux résiduaires dans l’information que le capitaine de tout navire qui se dirige vers un port de la Communauté doit communiquer au moyen du formulaire correspondant à l’autorité désignée de l’État membre en question.

Une fois la Directive transposée par les États membres (le délai expire le 15 juin 2009), les capitaines devront ajouter les eaux usées du navire parmi les types de déchets qui doivent être notifiés avant d’entrer dans le port, tel que stipulé également dans l’Annexe IV de la convention MARPOL.

Transport terrestre. Contrats de services publics

Règlement (CE) nº 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) nº 1191/69 et (CEE) nº 1107/70 du Conseil (JOUE du 3 décembre 2007).

Conformément à ce nouveau règlement - qui entrera en vigueur le 3 décembre 2009 - la prestation des services publics de transport de voyageurs par route ou par chemin de fer qui octroie au transporteur des droits exclusifs ou des compensations économiques en contrepartie de l’exécution d’obligations de service public, devra être effectuée dans le cadre d’un contrat de service public qui sera adjugé conformément aux procédures établies dans cette norme.

Le contrat de service public devra respecter le contenu et les règles qui sont indiquées dans le règlement. Ainsi, en ce qui concerne le transport par route en autobus ou autocar, la durée du contrat ne dépassera pas, à titre général, dix années, ni 15 années pour les services ferroviaires.

Transport par chemin de fer. Libéralisation du transport de passagers

Directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire (JOUE du 3 décembre 2007).

Conformément à cette directive - qui fait partie du dénommé « troisième paquet ferroviaire » -, qui produira ses effets à compter du 1er janvier 2010, les entreprises ferroviaires de tout État membre bénéficieront d’un droit d’accès à l’infrastructure ferroviaire des différents États membres afin d’exploiter des services de transport international de voyageurs. Par conséquent, le transport international de voyageurs par chemin de fer sera libéralisé à partir de la date susmentionnée.

À titre exceptionnel, et dans les hypothèses envisagées dans la norme communautaire précitée, le délai de libéralisation pourra être prorogé jusqu’au 1er janvier 2012. Cependant, une telle libéralisation n’est possible qu’en ce qui concerne le transport international.

Transport par chemin de fer. Droits des passagers

Règlement (CE) nº 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JOUE du 3 décembre 2007).

Ce règlement, qui s’inscrit également dans le « troisième paquet ferroviaire », a pour but, d’une part, de renforcer les droits que confèrent les règles CIV aux passagers - essentiellement, en ce qui concerne la responsabilité en cas de retards, de correspondance manquée ou d’annulations - et, d’autre part, d’étendre ce régime de droits, obligations et responsabilités au transport mis en œuvre par une entreprise ferroviaire communautaire dans les services de transport, qu’ils soient nationaux ou internationaux, qui sont fournis au sein de la Communauté.

Par conséquent, lorsqu’il entrera en vigueur le 3 décembre 2009, le régime établi dans cette norme réglementaire s’avérera également applicable au transport national.

Transport par chemin de fer. Certification des machinistes

Directive 2007/59/CE du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (JOUE du 3 décembre 2007).

Cette directive, qui fait également partie du troisième paquet ferroviaire, prétend assurer l’interopérabilité dans la Communauté européenne dans le but de faciliter la libre circulation des conducteurs de trains, en maintenant en même temps un haut niveau de sécurité.

Ladite directive se réfère à la création d’un système de certification à deux niveaux pour les machinistes qui opèrent au sein du réseau ferroviaire européen. Le premier niveau est constitué par une licence délivré par les États membres sur la base de critères professionnels, médicaux et linguistiques harmonisés, et une seconde attestation complémentaire harmonisée délivrée par l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d’infrastructures qui emploie le machiniste, pour les infrastructures et le matériel roulant spécifiques que les machinistes sont autorisés à conduire.

Cette norme règlemente en détail les conditions minimales qui doivent être réunies pour l’obtention des licences et des attestations, en établissant en outre des processus de vérification et de contrôle du maintien des aptitudes physiques, psychiques et professionnelles des conducteurs.

Aérien. Sécurité aérienne

Règlement (CE) 1321/2007 de la Commission du 12 novembre 2007 fixant les modalités d’application pour l’enregistrement, dans un répertoire central, d’informations relatives aux événements de l’aviation civile échangées conformément à la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil (JOUE du 13 novembre 2007).

La finalité poursuivie par ce règlement est de conférer une plus grande efficacité à la procédure d’échange d’informations significatives en matière de sécurité aérienne entre les États membres, prévue dans l’article 6 de la directive 2003/42 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d’événements dans l’aviation civile, et dont l’objectif essentiel est de prévenir les accidents et incidents aériens.

Un répertoire central d’informations est ainsi créé et géré par la Commission, qui conservera et mettra à la disposition de toute entité chargée de réglementer la sécurité de l’aviation civile ou d’enquêter sur les accidents et les incidents de l’aviation civile au sein de la Communauté, les informations en matière de sécurité aérienne communiquée par les États membres conformément à l’article mentionné ci-dessus.

Règlement (CE) 1330/2007 de la Commission du 24 septembre 2007 fixant les modalités d’application pour la diffusion, auprès des parties intéressées, des événements de l’aviation civile visées à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil (JOUE du 14 novembre 2007).

Ce règlement, adopté en application de la directive 2003/42/CE (qui a été transposée par Décret royal espagnol 1334/2005), a pour objet de réglementer l’accès aux informations résultant de la notification d’événements dans le cadre de l’aviation civile. À cet égard, seules les personnes considérées intéressées (fabricants, opérateurs aériens, gestionnaires d’aéroports, etc.) pourront solliciter cette information.

La Direction générale d’aviation civile espagnole devra décider, face à une demande d’information, si elle fournit, ou non, les renseignements correspondants. Dans tous les cas, elle pourra prendre une décision générale de fournir régulièrement des informations à la partie intéressée ou restreindre cette fourniture à chaque cas particulier.

Règlement (CE) 1315/2007 de la Commission du 8 novembre 2007 relatif à la supervision de la sécurité dans la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement (CE) 2096/2005 (JOUE du 9 novembre 2007).

Ce règlement complète la règlementation communautaire en matière de supervision de la sécurité relative aux services de navigation aérienne, à la gestion des courants du trafic aérien (ATFM) et à la gestion de l’espace aérien confiées aux autorités de surveillance nationales et aux organismes agréés qui agissent en leur nom.

Concrètement, le règlement établit les obligations des autorités de surveillance nationales des États membres en matière de sécurité opérationnelle. Il prévoit, entre autres, des obligations de vérification de la conformité aux exigences réglementaires de sécurité, la réalisation d’audits réglementaires de sécurité et la demande d’actions correctives aux prestataires de services de navigation aérienne, ATFM ou ASM, et l’évaluation postérieure de leur accomplissement, au vu des audits susmentionnés.

Ledit règlement confie, en outre, à ces autorités, la supervision et l’examen des changements apportés par les prestataires de services de circulation aérienne, ATFM ou ASM, dans leurs systèmes fonctionnels, en fixant les critères pour l’examen des changements proposés.

Par ailleurs, il habilite les autorités de surveillance nationales à émettre des consignes de sécurité lorsqu’elles déterminent l’existence d’une condition compromettant la sécurité qui exige une réaction immédiate, ainsi qu’à vérifier le respect de ces consignes.

Enfin, le règlement impose à ces autorités de surveillance nationales l’obligation de conserver et maintenir l’accès aux archives se rapportant à leurs processus de supervision, ainsi que d’établir un rapport annuel sur la supervision de la sécurité, conformément aux termes prévus dans le règlement lui-même.

Règlement (CE) 1400/2007 de la Commission du 28 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) 474/2006 de la Commission établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté (JOUE du 29 novembre 2007).

Ce règlement met à jour la liste des compagnies aériennes qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, en modifiant en conséquence les annexes A et B du règlement nº 474/2006, du 22 mars 2006, établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, prévue dans le règlement (CE) nº 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil.

Règlement (CE) 1477/2007 de la Commission du 13 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (JOUE du 14 décembre 2007).

Devant les difficultés opérationnelles qui ont été découvertes dans les aéroports de la Communauté, ce règlement procède à une révision des mesures établies en matière de restriction des matières liquides transportées par les passagers des vols en provenance de pays tiers et transitant par des aéroports communautaires. Ces mesures avaient été établies par le règlement (CE) nº 622/2003, du 4 avril 2003, qui fait ici l’objet de modifications.

L’annexe de ce dernier règlement, qui contient les nouvelles mesures en matière de restriction des matières liquides, revêt un caractère confidentiel conformément aux prévisions de l’article 3 du règlement 622/2003/CE.

Règlement (CE) 23/2008 de la Commission du 11 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) 622/2003 de la Commission fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (JOUE du 12 janvier 2008).

Ce règlement modifie le règlement 622/2003/CE, qui établit les mesures d’application des normes communes de sécurité aérienne. Au vu de la nécessité de mettre à jour les systèmes de détection d’articles dangereux (TIP), ce règlement fixe les conditions de fonctionnement et de révision de ces équipements.

L’Annexe de ce règlement, qui contient les nouvelles mesures relatives aux systèmes de détection d’articles dangereux, revêt un caractère confidentiel conformément aux prévisions de l’article 3 du règlement 622/2003/CE.

Aérien. Conditions opérationnelles

Règlement (CE) nº 8/2008 de la Commission du 11 décembre 2007 modifiant le règlement (CEE) nº 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion (JOUE du 12 janvier 2008).

Depuis le 1er janvier 1995, les JAR OPS 1 ont subi différentes modifications (amendements 9 à 12) visant à renforcer la sécurité. Ces amendements sont repris dans ce règlement qui modifie l’annexe III du règlement (CEE) nº 3922/91. Les nouvelles conditions seront exigibles à partir du 16 juillet 2008.

ESPAGNE

Maritime. Lignes régulières de cabotage maritime

Décret royal espagnol 1516/2007, du 16 novembre 2007, déterminant le régime juridique des lignes régulières de cabotage maritime et des navigations d’intérêt public (Bulletin officiel de l’État espagnol du 26 novembre 2007).

Le Décret royal espagnol 1516/2007 fixe, comme seule condition pour l’établissement de lignes régulières de cabotage par des navires communautaires, la nécessité de communication préalable à la Direction générale de la marine marchande espagnole et la transmission des documents attestant du respect des conditions permettant de réaliser les services de cabotage dans le pays du pavillon. Il fixe également les conditions dans lesquelles les services de ligne régulière de cabotage insulaire doivent être effectués.

Par ailleurs, ledit Décret détermine les lignes qui seront considérées d’intérêt public, en excluant les lignes régulières qui se consacrent exclusivement au transport de marchandises, et il règlemente la prestation de ces services au moyen d’obligations de service public. Finalement, dans les cas où l’imposition d’obligations de service public ne garantit pas une offre adéquate pour les lignes considérées d’intérêt public, il autorise le Ministère de l’équipement espagnol à conclure des contrats administratifs spéciaux dont la durée ne pourra pas être supérieure à cinq années.

Cette règlementation est entrée en vigueur le 27 novembre 2007.

Maritime. Protection des navires et installations portuaires

Décret royal espagnol 1617/2007, du 7 décembre 2007, fixant les mesures pour l’amélioration de la protection des ports et du transport maritime (Bulletin officiel de l’État espagnol du 20 décembre 2007).

Ce Décret royal espagnol, qui transpose la Directive 2005/65/CE, du Parlement et du Conseil, du 26 octobre 2005, vise à améliorer les systèmes de protection des installations portuaires et des navires, déjà établis dans le système portuaire espagnol dans le cadre de la réglementation adoptée par l’Organisation maritime internationale (Chapitres V et XI des SOLAS), et celle mise en œuvre par l’Union européenne (règlement (CE) nº 725/2004, du Parlement et du Conseil, du 31 mars 2004), et étend à l’ensemble du domaine portuaire les mesures de protection maritime qui étaient appliquées à certaines installations.

La nouvelle norme désigne comme Autorité nationale compétente en matière de protection du transport maritime et des ports, le Secrétariat général des transports du Ministère espagnol de l’équipement. En outre, elle fixe les compétences qui relèvent des différents organismes et institutions impliqués dans le transport maritime (Ministère espagnol de l’intérieur et Direction générale de la marine marchande espagnole).

En outre, la réglementation crée la figure du Comité consultatif du port en tant qu’organe consultatif pour le développement des procédures d’implantation des mesures de protection et qui coordonnera les différentes administrations et organismes qui exercent des compétences dans les ports.

Ce nouveau Décret royal espagnol est entré en vigueur le 21 décembre 2007.

Maritime. Permis de plaisance

Ordonnance ministérielle espagnole FOM/3200/2007, du 26 octobre 2007, règlementant les conditions pour la conduite de bateaux de plaisance, (Bulletin officiel de l’État espagnol du 3 novembre 2007).

Les permis de plaisance permettent de conduire des bateaux de plaisance qui n’ont pas une finalité commerciale, et sont délivrés par la Direction générale de la marine marchande espagnole ou par les Communautés autonomes qui ont assumé ces compétences.

Cette ordonnance ministérielle modifie les conditions ainsi que les examens nécessaires à l’obtention du titre de plaisance, à savoir notamment, la réalisation d’un examen théorique et la réalisation de pratiques basiques de sécurité et de navigation, qui ne pourront être effectuées qu’au sein d’écoles homologuées à cette fin par les Communautés autonomes ou la Direction générale de la marine marchande espagnole. Les épreuves pratiques peuvent être convoquées par les Communautés autonomes.

Après avoir rempli les conditions exigées pour chaque permis (âge, obtention de l’examen théorique, obtention des épreuves pratiques ou certificat de pratiques basiques de sécurité et de navigation, ainsi que la présentation d’un certificat médical), l’intéressé pourra solliciter la délivrance du permis par la Communauté autonome ou la Direction générale de la marine marchande en acquittant les taxes opportunes.

Les catégories de permis de plaisance qui sont reconnues, et dont les attributions sont règlementées par l’Ordonnance espagnole sont Capitaine de yacht, Patron de yacht (« Patrón de yate »), Patron de bateaux de plaisance, (« Patrón de embarcaciones de recreo »), Patron pour la navigation basique (« Patron para navegación básica »).

En ce qui concerne les exemptions, il est permit de naviguer, sans nécessité d’un permis nautique durant la journée et dans les zones délimitées par la capitainerie maritime, entre autres, sur les bateaux suivants et/ou appareils flottants : bateaux à moteur d’une puissance motrice maximale de 11.03 KW et jusqu’à 4 mètres de longueur, voiliers jusqu’à 5 mètres de longueur et les dénommés artefacts flottants ou de plage (pirogues, kayacs et canoës sans moteur, planches à voile, etc.

Maritime. Financement de navires

Décret royal espagnol 1619/2007, du 7 décembre 2007, modifiant le Décret royal espagnol 442/1994, du 11 mars 1994, relatif aux primes et au financement de la construction navale (Bulletin officiel de l’État espagnol du 20 décembre 2007).

Le Décret royal espagnol modifie le dernier paragraphe du paragraphe 3 de l’article 12 du Décret royal espagnol 442/1994 relatif aux primes et au financement de la construction navale. Cette nouvelle norme vise à assurer l’adéquation de la réglementation espagnole à la décision de la Commission européenne, du 3 mars 2004, relative à l’aide de d’État N811/A/2002-España, ainsi que la limitation des subventions de la construction navale à un point en pourcentage du taux d’intérêt.

Maritime. Escale dans des ports

Ordonnance espagnole FOM/3769/2007, du 14 novembre 2007, modifiant l’ordonnance FOM/3056/2002, établissant la procédure intégrée d’escale des navires dans les ports d’intérêt général (Bulletin officiel de l’État espagnol du 22 décembre 2007).

La finalité poursuivie par la procédure intégrée d’escale des navires dans les ports d’intérêt général consiste à regrouper au sein d’une seule procédure la présentation des documents que les consignataires de navires doivent fournir auprès des administrations espagnoles portuaires (gestion de l’escale devant l’autorité portuaire) et maritimes (gestion de la présentation devant la capitainerie maritime).

Cette Ordonnance espagnole modifie le contenu du document unique d’escale en introduisant les nouvelles conditions d’information qui sont imposées par les normes suivantes : (i) Décret royal espagnol 1381/2002, du 20 décembre 2002, relatif aux installations portuaires de réception des déchets générés par les navires et des résidus de chargement (informations sur la quantité et le type de résidus transportés par le navire) ; (ii) Décret royal espagnol 1249/2003, du 3 octobre 2003, régissant les formalités d’informations exigibles aux navires marchands qui arrivent dans les ports espagnols et sortent de ces derniers (informations sur le navire, les provisions, les effets de l’équipage, la liste d’équipage et la liste de passagers) ; et (iii) Code international pour la protection des bateaux et installations portuaires (Code PBIP), qui est entré en vigueur le 1er juillet 2004, ainsi que le règlement (CE) 725/2004, du 31 mars 2004, relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (obligation de fournir des informations concernant la protection du navire).

Ports et transport terrestre. Marchés publics et taxes portuaires

Loi espagnole 31/2007, du 30 octobre 2007, relative aux procédures de passation de marchés publics dans les secteurs de l’eau, l’énergie, les transports et les services postaux (Bulletin officiel de l’État espagnol du 31 octobre 2007).

Cette norme a pour objet de transposer dans l’ordre juridique espagnol les directives 2004/17/CE et 92/13/CEE ainsi que d’abroger, lors de son entrée en vigueur le 1er mai 2008, la Loi espagnole 48/1998 relative à la passation de marchés dans les secteurs exclus.

Dans le cadre des marchés relatifs aux services de transport par route et chemin de fer, services postaux et mise à disposition d’espaces au sein des ports et aéroports auxquels se réfère ladite Loi 31/2007, il conviendra d’appliquer les conditions établies dans cette norme.

Par ailleurs, cette nouvelle Loi espagnole modifie dans ses Sixièmes et Septièmes Dispositions Finales les montants des taxes portuaires prévues dans la Loi 48/2003, du 26 novembre 2003, relative au régime économique et de prestation de services des ports d’intérêt général. Elle supprime ainsi la taxe due au titre des services généraux contenue dans la Loi espagnole 48/2003. Néanmoins, cette suppression n’implique pas de diminution du montant total des taxes devant être acquittées par les concessionnaires portuaires ou les titulaires d’une autorisation puisque, parallèlement, le montant de la taxe due au titre d’occupation privative du domaine public portuaire ainsi que la taxe pour utilisation spéciale du domaine public portuaire dans l’exercice d’activités commerciales, industrielles et de services font l’objet d’une augmentation de 20 pour-cent, précisément le même pourcentage qui était appliqué auparavant à ces dernières taxes pour la détermination du montant de celle due au titre de services généraux.

En outre, ladite norme accroît le montant, sous réserve de quelques petites exceptions, de la taxe du navire, la taxe des bateaux sportifs et de plaisance, la taxe de passage, la taxe de marchandise et la taxe de pêche fraîche.

Transport par route. Location de véhicules avec chauffeur

Ordonnance espagnole FOM/36/2008, du 9 janvier 2008, développant la section deux du chapitre IV du titre V, en matière de location de véhicules avec chauffeur, du règlement de la Loi d’aménagement des transports terrestres, approuvé par Décret royal espagnol 1211/1990. (Bulletin officiel de l’État espagnol du 22 janvier 2008).

Cette Ordonnance vient modifier l’Ordonnance espagnole du 30 juillet 1998 qui établissait le régime juridique des autorisations d’exercice de l’activité de location de véhicules avec chauffeur, afin de l’adapter au Décret royal espagnol 1225/2006, du 27 octobre 2006, modifiant le Règlement de la Loi d’aménagement des transports terrestres.

Ladite Ordonnance espagnole établit de nouveaux critères objectifs pour la prestation des services de location de véhicules avec chauffeur, parmi lesquels il convient de souligner : (i) la fixation d’un nombre minimal de véhicules (10) et de chauffeurs (deux toutes les trois autorisations) exigible aux entreprises se consacrant à l’activité de location avec chauffeur, et (ii) la définition de l’obligation de disposer d’un local habilité ainsi qu’un régime de transmission entre vifs et mortis causa des autorisations.

Aérien. Transport aérien

Instrument de ratification de l’accord multilatéral entre la République d’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la Communauté européenne, la République d’Islande, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la Serbie et Monténégro, la Roumanie et la Mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d’un espace aérien européen commun (EAEC), signé à Luxembourg le 9 juin 2006. Application provisoire. (Bulletin officiel de l’État espagnol du 22 octobre 2007).

Conformément à cet accord, les parties signataires constituent un espace aérien commun dénommé EAEC et qui sera d’application préférentielle aux accords bilatéraux susceptibles d’avoir été souscrits par chacune des parties mentionnées.

L’EAEC se fonde sur les principes de liberté d’accès aux marchés du transport aérien des états signataires ainsi que sur la liberté d’établissement, dans des conditions d’égalité, des différentes compagnies aériennes nationales de ces États.

Des normes légales communes et obligatoires sont établies dans les services de transport aérien qui sont effectués au sein de l’EAEC, en garantissant, de cette manière, l’uniformité juridique lors de l’exploitation de ces derniers.

Application provisoire de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le royaume de Maroc, d’autre part, signé à Bruxelles le 12 décembre 2006 (Bulletin officiel de l’État espagnol du 12 novembre 2007).

Cet accord, à caractère bilatéral, s’inscrit dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen issu de la Déclaration de Barcelone du 28 novembre 1995.

L’objet de l’accord euro-méditerranéen consiste en l’octroi réciproque par le Royaume du Maroc, d’une part, et les États membres de l’Union européenne, d’autre part, de droits de trafic aérien jusqu’à la quatrième liberté commerciale, conformément aux termes et conditions énoncés dans ledit accord.

Aérien. Compagnies aériennes étrangères

Décret royal espagnol 1392/2007, du 29 octobre 2007, fixant les conditions pour l’accréditation des compagnies aériennes de pays tiers (Bulletin officiel de l’État espagnol du 17 novembre 2007).

Le transport aérien international régulier est protégé, à titre général, par des conventions bilatérales qui sont souscrites entre les États intéressés. Ces conventions déterminent quelles sont les compagnies aériennes qui peuvent accéder aux routes aériennes convenues ainsi que les conditions que doivent respecter de telles compagnies. Ainsi, en vertu de cette nouvelle réglementation, les compagnies aériennes, distinctes des compagnies aériennes communautaires, qui souhaitent exploiter un service aérien régulier vers ou depuis le territoire espagnol, outre le respect des conditions requises par la convention bilatérale correspondante, devront obtenir l’accréditation préalable de la Direction générale espagnole d’aviation civile.

Cette accréditation, est également exigible, dans tous les cas, aux compagnies aériennes qui effectuent des vols non réguliers ou qui commercialisent des vols opérés en vertu de code share.

Aérien. Circulation aérienne

Ordonnance espagnole PRE/3531/2007, du 29 novembre 2007, introduisant des modifications dans le règlement de la circulation aérienne approuvé par Décret royal espagnol 57/2002, du 18 janvier 2002, relatives aux règles de vol visuel nocturne et aux communications (Bulletin officiel de l’État espagnol du 5 décembre 2007).

Ladite Ordonnance espagnole introduit une série de modifications dans le Règlement de la circulation aérienne suite aux changements apportés par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) dans les annexes à la Convention de Chicago, au vu de la nécessité d’adapter les opérations de vol et de communications aux innovations techniques survenues dans le domaine aéronautique.

Concrètement, il s’avérait nécessaire d’adapter les normes de vol visuel nocturne du Règlement espagnol de la circulation aérienne aux Annexes 2 et 11 de l’OACI. De même, il était nécessaire de rendre compatible la réglementation espagnole avec l’amendement relatif à la durée minimale obligatoire de conservation des enregistrements des données et communications de contrôle du trafic aérien.

Aérien. Équipement minimal des aéronefs civils

Décret royal espagnol 1762/2007, du 28 décembre 2007, déterminant les conditions relatives à la liste principale d’équipement minimal et la liste d’équipement minimal, exigées pour les aéronefs civils se consacrant au transport aérien commercial et aux travaux aériens (Bulletin officiel de l’État espagnol du 19 janvier 2008).

Ce Décret royal espagnol règlemente, conformément aux normes communes  aéronautiques (JAR), les conditions relatives à la liste principale d’équipement minimal (« Master Minimum Equipment List » ou « MMEL ») et à la liste d’équipement minimal (« Minimum Equipment List » ou « MEL »), conjointement dénommées « JAR MMEL/MEL ». Ces conditions seront applicables à tout aéronef civil se consacrant au transport aérien commercial. Il s’agit d’une réglementation qui revêt une incidence toute particulière en matière de sécurité dans la navigation aérienne.

Bien que ce Décret royal espagnol garantisse la validité des MMEL et MEL approuvées avant le 1er mai 2000, ainsi que celles émises postérieurement conformément à l’Ordonnance espagnole FOM/3538/2003, elle prévoit un délai d’adaptation jusqu’au 28 septembre 2008 pour l’ensemble des aéronefs civils qui ne disposent pas d’une liste d’équipement minimal (MEL) approuvée conformément à la réglementation précédemment citée.

Ce Décret royal espagnol est entré en vigueur le 19 février 2008.

 

JURISPRUDENCE

ESPAGNE

Maritime. Régime de responsabilité du consignataire de navires

Arrêt de la Cour suprême espagnole du 26 novembre 2007

La Chambre civile de la Cour suprême espagnole, réunie en séance plénière, a prononcé cet arrêt récent afin d’unifier la jurisprudence relative à l’application, en vertu des articles 586 du Code de commerce espagnol et 3 de la Loi espagnole du transport maritime de 1949, à l’agent consignataire de navires, du régime de responsabilité au titre de dommages causés aux marchandises durant leur transport par mer qui est propre à l’armateur ou au porteur maritime.

L’origine de cette discussion remonte à plusieurs décennies, en raison des doutes que suscitait la définition de l’armateur qui était contenue à l’article 586 du Code de commerce espagnol, malencontreusement reproduite dans le postérieur article 3 de la Loi sur le transport maritime de 1949. Ainsi, la définition de l’armateur comme étant « la personne chargée de ravitailler ou de représenter le navire dans le port où il se trouve » a donné lieu à un problème  traditionnel sur la question de savoir si le consignataire de navires, qui réalise habituellement ces fonctions dans les ports, doit être considéré comme armateur, en lui appliquant subséquemment le régime de responsabilité propre à ce dernier.

Dans cet arrêt, la Cour suprême espagnole effectue une analyse exhaustive de l’évolution de ses décisions, en se référant expressément au dernier courant jurisprudentiel (arrêts de la Cour suprême espagnole des 22 et 30 mars 2006), conformément auquel elle avait soutenu une interprétation « cohérente avec la logique du marché », en situant le consignataire en dehors du champ d’application des articles 586.3 du Code de commerce et 3 de la Loi sur le transport maritime, et en soumettant leur responsabilité aux stipulations du contrat de commission ou, le cas échéant, d’agence. Le consignataire ne répondait ainsi que de « l’exécution déficiente du transport lorsqu’il a contracté ce dernier en son propre nom et non au nom du commettant » conformément aux articles 246 et 247 du Code de commerce espagnol.

À l’issue d’une analyse des arrêts susmentionnés ainsi que d’un autre postérieur du 20 décembre 2006, la Chambre civile, réunie en séance plénière, reconnaît la difficulté d’identifier le consignataire et l’armateur en considération de la réalité économique actuelle et la nécessité d’encadrer la relation juridique qui lie le consignataire au porteur dans le contrat de commission ou dans celui d’agence, n’engageant alors sa responsabilité que s’il agit en son propre nom, et le changement indiscutable survenu dans le droit de la navigation.

Malgré la clarté des arguments précédents, la Cour suprême espagnole déclare ensuite que l’élément sociologique ne permet pas ostensiblement, à la lumière des dispositions légales, de procéder à une modification, par voie jurisprudentielle, du régime spécifique de la responsabilité du consignataire et que la règlementation de cette matière semble être appelée à faire l’objet d’une modification normative que le législateur ne s’est pas décidé pour le moment à introduire. En vertu de ce qui précède, la Cour énonce qu’il n’existe pas de raisons suffisantes permettant de priver d’efficacité les mécanismes de protection des droits des titulaires des marchandises endommagées durant le transport, fondés sur la responsabilité du consignataire, tant que le législateur n’aura pas introduit un nouveau régime juridique qui pondère, par la voie légale, les différents intérêts en jeu. Par ces motifs, elle achève son raisonnement en énonçant, à des fins d’unification jurisprudentielle, « que la responsabilité incombant au représentant du porteur qui agit au nom de celui-ci, conformément aux dispositions des arts. 586 du Code de commerce et 3 de la Loi sur le transport maritime, est applicable au consignataire, en sa qualité de représentant de ce dernier, eu égard à la marchandise transportée. Il s’agit d’une responsabilité légale et directe qui confère la capacité d’agir au titulaire de la marchandise endommagée, indépendamment de la relation interne entre représentant et représenté et de son caractère occasionnel ou permanent ».

L’information contenue dans cette Circulaire revêt un caractère général et ne constitue pas un conseil juridique