L’information contenue dans cette Circulaire revêt un caractère général et ne constitue pas un conseil juridique


Mars 2008

LE JUGEMENT DE L’ « ERIKA »

1. LA GESTION PRÉVENTIVE DE LA SÉCURITÉ MARITIME (Informations complémentaires)

2. LE JUGEMENT DE L’ « ERIKA » : RESPONSABILITÉS DE LA SOCIÉTÉ DE CLASSIFICATION ET DE L’AFFRÉTEUR (Informations complémentaires)

2.1. Introduction (Informations complémentaires)

2.2. Analyse du régime de responsabilité d’après la convention CLC (Informations complémentaires)

2.3. Réglementation appliquée dans l’affaire « Erika » et décision du Tribunal (Informations complémentaires)


LE JUGEMENT DE L’ « ERIKA »

 

1.      LA GESTION PRÉVENTIVE DE LA SÉCURITÉ MARITIME

Suite à l’accident et postérieur naufrage du navire à pavillon maltais « Erika », au jugement que vient de prononcer le Tribunal de grande instance de Paris, et à l’issue de l’accident du « Prestige », s’est posée la question, à plusieurs reprises, du rôle joué par les diverses autorités et entités chargées de veiller à l’exécution des standards de sécurité maritime prévus dans les différentes Conventions internationales en la matière ainsi que dans les autres normes ayant pour objectif de veiller à l’exécution des règles en matière de prévention de pollution maritime

Principalement, le contrôle et l’inspection des navires repose, à cet égard, sur trois piliers :

1. Celui qui relève de l’État du pavillon.

2. Celui qu’effectuent les autorités compétentes au sein des ports où font escales les navires (connus sous la dénomination de « Port State Contrôle » ou « PSC »)

3. Celui qu’effectuent les sociétés de classification, que ce soit sur délégation de l’État du pavillon, ou au regard des classes, c'est-à-dire, vérifier si le navire respecte ou non les règles et statuts de la société de classification en question. Le jugement de l’ « Erika » consacre une grande partie de son texte prolixe à cette question et au rôle joué par la société de classification RINA, procédure qui a amené le Tribunal de grande instance à la condamner au paiement d’une amende de 375.000€ et à la déclarer responsable solidaire des dommages de réparation et des frais dérivés de la pollution causée par l’ « Erika », 192 millions d’euros.

Outre ces trois piliers principaux ou traditionnels, un autre élément entre en scène, celui relatif au contrôle et à l’inspection des navires et que le jugement de l’ « Erika » aborde dans sa totalité, ce qui a entraîné une grande polémique. Il s’agit du rôle des affréteurs de navires pétroliers (et également gaziers), généralement de grandes compagnies pétrolières ou qui commercialisent des hydrocarbures, qui, depuis l’accident de l’ « Exxon Valdez » en 1989, ont développé une activité de révision et d’inspection des navires qui pourraient être objet d’affrètement par ces derniers à travers des départements de « vetting » qui réalisent ce que l’on appelle des « Vetting Inspections ». Or, dans l’affaire de l’ « Erika », et de même que pour la société de classification RINA, la société TOTAL, dont la filiale panaméenne TOTAL TRANSPORT CORPORATION était l’affréteur du navire « Erika », est condamnée au paiement d’une amende de 375.000€ et déclarée responsable solidaire des dommages de réparation ainsi que des frais dérivés de la pollution causée par l’ « Erika », 192 millions d’euros.

2.      LE JUGEMENT DE L’ « ERIKA »: RESPONSABILITÉS DE LA SOCIÉTÉ DE CLASSIFICATION ET DE L’AFFRÉTEUR

2.1.       Introduction

La question qui a le plus surpris ou attiré l’attention dans le jugement de l’ « Erika », et qui commence à faire courir beaucoup d'encre, indépendamment du choc qu’elle a dû provoquer dans les quartiers généraux de plus d’une société de classification ou des sociétés d’affrètement de navire, est celle de la condamnation de la société de classification RINA et de la compagnie TOTAL, au paiement, chacune d’entre elles, d’une amende de 375.000 € et à leur déclaration en tant que responsables solidaires des dommages de réparation et des frais dérivés de la pollution causée par l’ « Erika », 192 millions d’euros.

Or, cette surprise est particulièrement vraie dans le cas de la condamnation de la société TOTAL qui avait affrété le navire « Erika » pour ce voyage en particulier.

Pourquoi le Tribunal de grande instance de Paris estime-t-il que ces sociétés doivent répondre de l’avarie structurelle dont souffrait le navire ? Comment conjuguer cette déclaration de condamnation avec les Conventions internationales auxquelles la France est partie, comme la convention CLC ?

2.2. Analyse du régime de responsabilité d’après la convention CLC

Avant de poursuivre sur ce point, nous devons nous arrêter brièvement sur la Convention CLC et les principes qui la motivent. Suite à l’accident en 1967 du pétrolier « Torrey Canyon » devant les côtes françaises, et au vu des insuffisances et lacunes de la réglementation en vigueur à l’époque, la communauté maritime internationale fera ses premiers pas à la recherche d’une réglementation internationale d’harmonisation de la matière.

Fruit de cet effort, deux conventions ont vu le jour : (i) la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures du 29 novembre 1969, convention en vigueur en Espagne conformément au texte résultant de l’adoption du Protocole du 19 novembre 1992 qui l’a amendé (cet ensemble de normes étant ci-après dénommé, la CLC), et (ii) la Convention internationale sur le fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, convention également en vigueur conformément au texte résultant de l’adoption du Protocole du 27 novembre 1992 qui l’a amendé (cet ensemble de normes étant ci-après dénommé, la Convention du FONDS)

Conformément à l’article 2 CLC, les dispositions sont intégralement applicables au moment d’exiger et déterminer les différentes responsabilités, sous réserve que les dommages par hydrocarbures se soient produits sur les côtes, eau territoriale où zone économique d'un État contractant.

Outre le facteur ou critère territorial, qui joue un rôle déterminant du lieu de survenance du dommage, un second facteur est nécessaire à l’application de la CLC : il doit s’agir de dommages dérivés d’une fuite ou rejet d´hydrocarbures depuis un navire-citerne de navigation maritime qui les transporte, et indépendamment du fait que son origine soit accidentelle ou intentionnelle.

Par ailleurs, en réglementant la responsabilité civile née de dommages résultant d’une pollution par hydrocarbures, la CLC définit aussi bien les substances considérées comme hydrocarbures (article 1.5), que les dommages couverts par la CLC (article 1.6). Pour la CLC, sont considérés comme dommages :

(i)  le préjudice ou le dommage causé à l’extérieur du navire par une contamination survenue à la suite d’une fuite ou d’un rejet d’hydrocarbures du navire, où que cette fuite ou ce rejet se produise.

(ii)  le dommage pour altération de l’environnement autre que le manque à gagner dû à cette altération qui sera limité au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront;

 (iii)  le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages causés par ces mesures (Ex. : utilisation de dispersant)

Le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures situé à Londres (ci-après, le « FIPOL ») prévoit trois grandes catégories de réclamations recevables qui seront objet d’indemnisation sous couvert des régimes des conventions CLC et FONDS :

(i) Les opérations de nettoyage et les dommages aux biens ;

(ii) Les « préjudices consécutifs » et les « préjudices économiques purs », les premiers correspondent aux réclamations qui résultent du manque à gagner subi par les propriétaires ou usagers des biens contaminés subséquemment au déversement. En ce qui concerne les « préjudices économiques purs », le FIPOL envisage le manque à gagner subi par les personnes dont les biens n’ont pas été contaminés (ex : paralysie de la flotte de pêche à qui l’on interdit provisoirement de pêcher, pertes du secteur hôtelier).

De même, sont inclus sous ces concepts, le coût raisonnable des mesures adoptées pour la prévention et réduction des préjudices économiques purs (ex : campagnes de promotion de la consommation des produits de la mer) ;

(iii) Dommages à l’environnement : le coût des mesures raisonnablement adoptées pour régénérer ou restaurer le milieu marin et les zones affectées y sont inclus, ainsi que les études opportunes réalisées dans ce but, encore que la décision finale sur leur admission dépendra du FIPOL, de même que pour les autres concepts.

En ce qui concerne le fondement de la responsabilité, la responsabilité civile pour dommages par pollution maritime par hydrocarbures régie par la CLC est établie sur une base objective, encore qu’atténuée (article 3 CLC). Cette responsabilité objective consacrée par la CLC (« strict liability »,  telle qu’on la connaît en droit anglo-saxon) se base sur le principe « pollueur payeur », indépendamment de l’existence ou non d’une faute, élément dont la présence n’est pas nécessaire pour la détermination de la responsabilité pour la commission de ce type de dommages.

Cette réglementation ne proclame pas seulement une responsabilité objective, mais depuis le premier instant, identifie le responsable, c’est-à-dire celui qui devra réparer les dommages occasionnés : le propriétaire du navire au moment de la commission des faits. À cet effet, elle simplifie, ou plus exactement, canalise ces responsabilités vers un sujet unique, le propriétaire du navire. La justification n’est autre que celle de faciliter aux victimes l’exercice de leurs actions contre un sujet aisément identifiable, au moins formellement ou théoriquement.

Dès lors, dans ce cadre dans lequel l’on prétend canaliser les responsabilités vers un unique responsable, l’entité qui figure comme propriétaire du navire, il est possible de dériver exceptionnellement les responsabilités civiles pour dommages pour pollution maritime par hydrocarbures vers d’autres sujets, tel que nous l’analyserons plus avant.

En outre, la CLC prévoit une responsabilité directe du propriétaire du navire, qui revêt, de surcroît , un caractère sélectif ou excluant (article 3.4 CLC), c'est-à-dire :

(i) il n’est pas possible de déposer une réclamation contre le propriétaire pour des dommages par pollution couverts para la CLC qui ne sont pas conformes aux dispositions de cette convention, c'est-à-dire qu’il faut rester dans les limites de celle-ci.

(ii) par contre, il est possible de déposer une réclamation contre le propriétaire en dehors des limites de la CLC pour des dommages différents de ceux de pollution couverts par la CLC (ex : perte de la cargaison)

(iii) il n’est pas possible de déposer une réclamation pour indemnisation des dommages par pollution, conformes ou non à la CLC, contre (article 3.4 CLC), entre autres, (a) un affréteur, armateur gérant ou armateur ; (b) une personne qui réalise des opérations de sauvetage avec le consentement du propriétaire ou suivant les instructions d’une autorité publique compétente ; (c) un de leurs préposés ou mandataires.

Les conclusions précédentes seront toujours d’application, à moins que les dommages n’aient été causés par une action ou omission de ces personnes, et que celles-ci aient agi de cette façon avec l’intention de causer ces dommages, ou bien de façon téméraire et sachant que ces dommages pourraient se produire.

L’interdiction contenue dans cet article, qui empêche toute action en responsabilité civile pour dommages par pollution par hydrocarbures contre les personnes indiquées, qu’elle soit ou non conforme à la CLC, revêt une importance considérable. Ainsi, il est impossible d’exercer une quelconque action ou d’engager une quelconque procédure, quel que soit son caractère ou sa nature, civile ou pénale, qui aurait comme but de contourner les limites de la CLC.

En conclusion, il est possible d’indiquer que, dans les grandes lignes, la responsabilité civile du propriétaire du navire d’après la CLC est directe et objective, bien qu’atténuée, encore qu’il soit possible d’exiger la responsabilité d’après la CLC aux sujets dont la responsabilité est clue par l’article 3.4 (en cas de dol ou dol éventuel), et sans oublier qu’il peut exister une responsabilité exigible au propriétaire du navire pour des réclamations différentes de celles prévues par la CLC, ou à certains sujets omis de la liste des exclusions comprise dans l’article 3.4 précité. 

2.3. Réglementation appliquée dans l’affaire “Erika” et décision du Tribunal

C’est sur ce dernier point que se pose la question de savoir comment se sont conjugués, dans le jugement de l’ « Erika », ces principes et la déclaration de condamnation de la société de classification RINA et en particulier, dans le cas de TOTAL ?

Or, à cet égard, le Tribunal de grande instance applique une loi française, la loi 83-583 du 5 juillet 1983, dont l’article 8 sanctionne la pollution maritime causée par des navires dans les eaux territoriales françaises lorsque l’imprudence, la négligence ou l’inobservation des lois et règlements ont eu pour conséquence un accident de mer tel que l’a défini la Convention de 1969 sur l’intervention en haute mer. Cet article énumère les personnes qui peuvent être déclarées responsables de ce qui est qualifié de « délit non intentionnel » et cite expressément :

  • le capitaine ou le responsable de la conduite ou de l’exploitation à bord du navire qui a provoqué l’accident ; ou
  • toute autre personne qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’éviter, que ce soit le propriétaire, l’exploitant, ou leur représentant légal ou encore le dirigeant de fait (s’il s’agit d’une personne morale)
  • ou toute autre personne que le capitaine ou le responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne aura été à l’origine de la pollution.

Postérieurement modifiés, ces agissements délictuels se traduiront par une conduite négligente, imprudente ou par l’inobservation de règles de prudence ou de sécurité concrètes ayant conduit le sujet responsable à créer une situation permettant la commission du dommage, ou qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’éviter.

Quels lois ou règlements qui imposeraient le respect d’une série de règles de prudence ou de sécurité, n’ont pas été observés d’après le tribunal ? Principalement, la convention SOLAS, la convention MARPOL 73/78, ou encore le code ISM en matière de sécurité de la gestion et opération des navires en permettant, dans le cas des propriétaires et armateurs du navire, que navigue un vieux navire, dans un état avancé de corrosion, dont les certificats ne correspondaient en aucun cas à l’état dans lequel le navire se trouvait, et qui n’offrait aucune garantie pour le transport dans des conditions météorologiques adverses, d’un chargement d’hydrocarbures lourds particulièrement polluants. En ce qui concerne la société de classification RINA, il lui est reproché d’avoir délivré indûment des certificats de navigabilité du navire en accord avec la convention MARPOL ou le code ISM, ou une certification ISM à la société de gestion nautique PANSHIP, alors qu’elle aurait dû lui retirer les certifications au navire, ou ne pas les lui avoir délivrés, empêchant ainsi qu’il ne navigue jusqu'à ce que ses innombrables déficiences graves n’aient été réparées.

La conduite sanctionnée et sa condamnation pénale entraînent l’obligation de réparer les dommages et préjudices causés, or cette matière étant régie par la CLC, le jugement fait référence à la liste des sujets dont la responsabilité est exclue par l’article 3.4 ci-dessus commenté, et résout la question de l’exigence de ce devoir de réparation de RINA et de TOTAL S.A. de la manière suivante :

1. À propos de RINA, le tribunal considère, sans davantage d’explication, que la société de classification ne peut s’abriter derrière les prévisions de l’alinéa b) de l’article 3.4 de la CLC, car il estime qu’elle ne participe pas directement à l’opération maritime du navire.

2. Et à propos de TOTAL S.A., après avoir apprécié qu’elle a agi de façon téméraire, en concluant un contrat avec un navire tel que l’  « Erika », en ne respectant pas sa propre réglementation en matière de « vetting » le tribunal la considère comme négligente et le fait que d’autres affréteurs le fasse et que le vetting ne soit imposé par aucune norme légale (défense alléguée), n’est pas pris en compte comme justification. Cependant, afin de justifier la raison pour laquelle TOTAL S.A. répond malgré l’exclusion des affréteurs dans la liste de l’article 3.4, au lieu de soutenir qu’elle a agi de façon téméraire et en connaissance de la probabilité de tels dommages, le jugement donne une explication pour le moins curieuse : TOTAL S.A. n’était ni l’affréteur du navire, ni son armateur, ni l’un de ses employés ou agents (ce qui, par ailleurs, entre en contradiction avec la condamnation pour respect des normes internes en matière de « vetting »). Ainsi, l’affréteur TOTAL TRANSPORT CORPORATION était une filiale panaméenne de TOTAL S.A., ce dont il résulte que, même si cela n’est pas indiqué de manière suffisamment claire, le tribunal estime qu’il n’est pas possible de qualifier TOTAL S.A. d’affréteur. Il aurait été peut-être plus approprié d’approfondir en déclarant que, malgré l’affrètement du navire par TOTAL TRANSPORT CORPORATION, TOTAL S.A. était celle qui bénéficiait du transport réalisé.

Evidemment, cette décision ouvre un long débat dont les conséquences ne sont pas facilement prévisibles à ce jour, mais elle doit servir à attirer l’attention des entités concernées d’une façon ou d’une autre par le commerce maritime afin de les inciter à réviser leurs procédures internes et renforcer leurs efforts dans leur application.

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