L’information contenue dans cette Circulaire revêt un caractère général et ne constitue pas un conseil juridique


Janvier 2008

DROIT FISCAL

LÉGISLATION

Réglementation

Décret royal espagnol 1514/2007, du 16 novembre 2007, portant approbation du Plan comptable général (Bulletin officiel de l’État espagnol 278/2007, publié le 20 novembre 2007) 

Décret Royal espagnol 1515/2007, du 16 novembre 2007, portant approbation du Plan comptable général des petites et moyennes entreprises (Bulletin officiel de l’État espagnol 279/2007, publié le 21 novembre 2007)  

Loi espagnole 51/2007, du 26 décembre 2007, portant approbation de la Loi de finances générales de l’État espagnol pour l’année 2008 (Bulletin Officiel de l’État espagnol 310/2007, publié le 27 décembre 2007). (Informations complémentaires)

 

JURISPRUDENCE

Loi générale fiscale. Inspection. Cession de données personnelles

Arrêt de la Cour d'appel nationale espagnole (chambre du contentieux administratif) du 11 juin 2007. (Informations complémentaires)

TVA. Récupération de l'excédent de la TVA supportée. Lorsque la compensation ne peut être exercée pour écoulement du délai fixé, l'administration doit restituer l'excédent de la TVA non déduit

Arrêt de la Cour suprême espagnole (3ème chambre, 2ème section) du 4 juillet 2007 (pourvoi en cassation pour unification de la jurisprudence formé par l’administration générale de l’Etat espagnol). (Informations complémentaires)

 

JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE

Impôt sur le revenu des non-résidents. Exonération Directive mère - filiale

Décision du Tribunal économique administratif central espagnol du 14 juin 2007 (informations complémentaires)

 

CONSULTATIONS AUPRÈS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ESPAGNOLE (extraits de la page Web de l’Agence nationale de l’administration fiscale espagnole)

Impôt sur les sociétés. Déduction pour réinvestissement. Existence de couvertures pour risque de baisse du cours du titre dans lequel se matérialise le réinvestissement

Consultation du 11 septembre 2007 (V1862/07) (Informations complémentaires)

Impôt sur les sociétés. Déduction pour réinvestissement

Consultation du 31 octobre 2007 (V2330-07). (Informations complémentaires)

Impôt sur les sociétés. Régime fiscal spécial du chapitre VIII du titre VII du Texte refondu de la Loi espagnole relative à l’impôt sur les sociétés. Motifs économiques valables. Optimisation de l’efficacité fiscale dérivée de l’opération projetée

Consultation du 7 septembre 2007 (V1838-07). (Informations complémentaires)

Impôt sur les sociétés. Régime spécial du chapitre VIII du titre VII du Texte refondu de la Loi espagnole relative à l’impôt sur les sociétés. Apport à la société de capital risque. Motifs économiques valables

Consultation du 6 novembre 2007 (V2369-07). (Informations complémentaires)

Impôt sur les sociétés. Fondation espagnole titulaire d’une filiale suisse. Application de la Directive “mère-filiale”

Consultation du 26 novembre 2007 (V2527-07). (Informations complémentaires)

Impôt sur le revenu des personnes physiques. Transmission d’un contrat de compte joint. Qualification du revenu obtenu

Consultation du 16 octobre 2007 (V2195-07). (Informations complémentaires)

Taxe sur la valeur ajoutée. Chiffre d’affaires

Consultation du 22 mars 2007 (V0600-07). (Informations complémentaires)

Taxe sur la valeur ajoutée. Localisation de services sur le territoire espagnol. Services de conseil

Consultation du 31 août 2007 (V1803-07). (Informations complémentaires)

Droits de mutation et d’enregistrement. Hypothèque constituée pour garantir la suspension d’une liquidation administrative objet d’un recours. Exonération

Consultation du 12 septembre 2007 (V1882-07). (Informations complémentaires)

Droits de mutation et d’enregistrement. Transmission à titre onéreux. Article 108 de la Loi espagnole relative au marché des valeurs mobilières

Consultation du 10 octobre 2007 (V2137-07). (Informations complémentaires)

Droits d’enregistrement. Transmission à titre onéreux. Article 108 de la Loi espagnole relative au marché des valeurs mobilières

Consultation du 20 novembre 2007 (V2477-07). (Informations complémentaires)

Opérations financières. Loi espagnole 19/2003. Obligations d’information. Procédures établies par les chambres de compensations européennes (V2050-07 et V2051-07).

(Informations complémentaires)

Opérations financières. Loi espagnole 19/2003. Valeurs émises para une entité espagnole. Application des dispositions de la Loi 19/2003.

Consultation du 25 septembre 2007 (V2021-07). (Informations complémentaires)


LÉGISLATION

Réglementation

Décret royal espagnol 1514/2007, du 16 novembre 2007, portant approbation du Plan comptable général (Bulletin officiel de l’État espagnol 278/2007, publié le 20 novembre 2007) 

Décret royal espagnol 1515/2007, du 16 novembre 2007, portant approbation du Plan comptable général des petites et moyennes entreprises (Bulletin officiel de l’État espagnol 279/2007, publié le 21 novembre 2007)  

Loi espagnole 51/2007, du 26 décembre 2007, portant approbation de la loi de finances générales de l’État pour l’année 2008 (Bulletin officiel de l’État espagnol 310/2007, publié le 27 décembre 2007). (Informations complémentaires) 

1. Les principales nouveautés introduites en matière fiscale sont celles citées ci-dessous :

En ce qui concerne l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), le tarif de l’impôt, dans ses deux échelles, celle nationale et celle des communautés autonomes espagnoles ou complémentaire, est déflaté.

Les montants des différents taux minimums d’imposition du contribuable, au titre de ses ascendants, descendants et pour handicap, qui composent l’assiette minimale personnelle et familiale de l’impôt, sont actualisés à hauteur de deux pour-cent.

Les montants applicables en tant que réduction du revenu net du travail et du revenu net des activités économiques applicables aux professions libérales qui dépendent d’une seule entreprise, sont également actualisés à hauteur du même pourcentage.

En ce qui concerne le calcul des bénéfices patrimoniaux issus de biens immeubles non affectés à des activités économiques, les coefficients correcteurs de la valeur d'acquisition sont actualisés à hauteur de 2%.

La règlementation du système de compensation est maintenue pour l'année 2007, pour les contribuables qui, sous l’empire de la Loi espagnole relative à l'IRPP actuellement en vigueur, sont lésés quant à l'acquisition d’une résidence principale par rapport à la réglementation précédente de l'IRPP, ainsi que pour les bénéficiaires de certains revenus du capital mobilier dont la période de génération serait supérieure à deux ans en 2007 en opposition à ceux établis dans la réglementation de l'IRPP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.

2. Dans le cadre de l’impôt sur les sociétés (IS), les coefficients applicables aux actifs immobiliers, qui permettent de rectifier la dépréciation monétaire en cas de transmission, sont actualisés.

Il est en outre établi une définition de la façon de déterminer les paiements échelonnés de l’impôt pendant l’exercice 2007.

3. En ce qui concerne les contributions locales, les valeurs cadastrales des biens immeubles sont actualisées à hauteur de 2%

4. Dans le cadre des droits de mutation et d’enregistrement, le taux qui grève la transmission et réhabilitation de grandeurs et titres nobiliaires espagnols est actualisé à hauteur de 2%

5. En ce qui concerne les taxes, les taux de montant fixe des taxes de l’Administration fiscale espagnole sont actualisés à hauteur de 2%, à l’exception des taxes spécifiquement créées ou actualisées par des normes adoptées durant l'année 2007. Le taux pour réserve du domaine public radioélectrique est également actualisé à hauteur de 1%.

6. En revanche, les taux et montants fixes établis pour les taxes qui grèvent les jeux de hasard, restent, pour l’exercice 2008, identiques à ceux de l’exercice 2007.

Le taux d’intérêt légal de l’argent et le taux d’intérêt de retard fiscal, sont fixés, pour le prochain exercice, à 5,50% et 7% respectivement.

JURISPRUDENCE

Loi générale fiscale. Inspection. Cession de données personnelles

Arrêt de la Cour d'appel nationale espagnole (chambre du contentieux administratif) du 11 juin 2007

La délégation provinciale de Cordoue du Conseil d’économie et des finances du gouvernement autonome d’Andalousie, a adressé une mise en demeure à l’entité requérante, le 18 novembre 1999, conformément aux dispositions de l’article 111 de la Loi générale fiscale, afin que, dans un délai de 15 jours, elle présente les documents permettant la vérification de l’impôt sur le patrimoine dans les termes qui suivent : « liste nominale circonstanciée des personnes physiques, titulaires d'assurances vie personnelle ou d’un tiers, de décès, de survie ou les deux à la fois, en tant que preneurs pour leur propre compte ou pour celui d’un tiers, dont la valeur de retrait au 31 décembre 1998 soit égale ou supérieure à 60.101,21 et dont le domicile figurant dans le contrat soit situé sur le territoire de la province de Cordoue ».

La partie demanderesse alléguait que la mise en demeure effectuée violait l’article 11 de la Loi espagnole relative à la protection des données à caractère personnel et qu’en outre il s’agissait de données n’ayant aucun intérêt fiscal et faisant référence à des aspects appartenant au domaine de l’intimité des personnes.

Par conséquent, la question ici suscitée était celle de savoir si l'information réclamée à la demanderesse s’inscrivait dans le cadre des dispositions à caractère général contenues au paragraphe 1 de l'article 111 de la Loi fiscale générale espagnole, −c’est-à-dire, en ce qui concerne le devoir d'information général, à caractère inconditionnel, qui ne peut être couvert par le secret bancaire, et qui revêt une importance considérable s'agissant d'une obligation qui va de paire avec celle, qui en gestion fiscale moderne, est connue sous le nom de devoir de collaboration− ou si, au contraire, cette information doit être incluse dans celle spécialement prévue au paragraphe 3 de l’article 111 de la Loi fiscale générale −faisant référence à des demandes d’informations concernant certaines personnes ou entités se consacrant aux activités bancaires ou de crédit, mises en demeure qui doivent être individualisées et pour lesquelles sont établies des précautions de procédure additionnelles, comme manifestation du principe de proportionnalité que doivent respecter de tels actes visant à l’obtention de données par rapport au but auquel ces dernières doivent servir−.

La Cour d'appel nationale espagnole précise que la lecture du contenu de la mise en demeure contestée permet de conclure que l’information demandée ne nuit pas à l’intimité en ce qu’elle ne contient pas de données à caractère personnel. Plus spécifiquement, il apparaît que l’information demandée fixe une limite quantitative en référence aux données réclamées, et qu’il ne s’agit pas non plus d’une mise en demeure indiscriminée puisqu’elle précise et détermine non seulement le montant, tel que précédemment indiqué, mais également la période exacte sur laquelle porte l’inspection, s’agissant en outre d’une mise en demeure dont l’aspect fiscal est totalement motivé, ce qui permet de conclure à l’existence de son intérêt à des fins fiscales ainsi qu’à sa nécessaire réalisation comme moyen de recueillir des informations et d’obtenir ainsi les données nécessaires à la prise d’une décision ultérieure, sans que la nature même de l’information demandée ne permette d’en déduire que sa transmission puissent entraîner un quelconque préjudice pour la partie qui doit la fournir ou pour ceux qui ont souscrit les contrats.

Dès lors, puisque l’administration remplit les conditions nécessaires à la validité de la mise en demeure contestée, le recours a été rejeté.

TVA. Récupération de l'excédent de la TVA supportée. Lorsque la compensation ne peut être exercée pour écoulement du délai fixé, l'administration doit restituer l'excédent de la TVA non déduit

Arrêt de la Cour suprême espagnole (3ème chambre, 2ème section) du 4 juillet 2007 (pourvoi en cassation pour unification de la jurisprudence formé par l’administration générale de l’Etat espagnol).

Le problème posé dans cette espèce visait à déterminer ce qu’il se produit lorsque 5 ans se sont écoulés −4 ans aujourd’hui− depuis la date de dépôt de la déclaration qui est à l’origine de l’excédent de TVA à compenser si l’assujetti n’a pas pu compenser cet excédent ou n’a pas demandé son remboursement. Dans ces cas, il convient de savoir si l’assujetti perd ou non le droit à la récupération de ces montants ou si l’administration est tenue de les lui restituer.

La chambre considère que pour résoudre cette question, il est nécessaire d’avoir recours à la sixième directive 77/388, qui consacre le principe essentiel de la neutralité de la TVA, principe qui se matérialise par la déduction de la TVA supportée.

En ce sens, l’assujetti détient une créance envers l’Administration fiscale espagnole qui fait abstraction de son origine et qui doit pouvoir être recouvrée même après l’extinction du délai de caducité. La perte, par l’assujetti, du droit à récupérer intégralement la TVA supportée, dénaturerait l'esprit et la finalité de l'Impôt.

Ainsi, à l’issue de la caducité du droit à la déduction, c'est-à-dire, du droit à soustraire au moyen de la compensation, la neutralité de la TVA n’est respectée et garantie que si l’on considère que commence alors à courir une période de remboursement, précisément parce que la compensation n’a pas été possible, période qui s’ajoute au délai de prescription de ce droit, après lequel son exercice n’est plus possible. L’objectif poursuivi par la neutralité de la TVA doit pouvoir être atteint par n’importe lequel des procédés établis −compensation et/ou récupération−. Le droit à la récupération non seulement n’est pas devenu caduc, −même si la manière de le rendre effectif par la déduction continue et, le cas échéant, par compensation, a, quant à elle, expiré−, mais au contraire, il n’a jamais été exercé, de sorte que ce n’est pas purement un remboursement −comme alternative à la compensation− qui doit intervenir, mais la récupération non obtenue du droit de l’administré que doit satisfaire l’administration dans le délai de prescription. Certes, la loi ne prévoit pas que l’administration ouvre d’office la procédure de remboursement, mais cette circonstance ne doit pas s’opposer à ce remboursement, et il faudra donc promouvoir une procédure de remboursement à l’initiative de l’intéressé. En effet, l’absence de prévision d’un moyen de recouvrer la créance face à l’Administration fiscale espagnole entraînerait un enrichissement sans cause de celle-ci.

JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE

Impôt sur le revenu des non-résidents. Exonération Directive mère - filiale

Décision du Tribunal économique administratif central espagnol du 14 juin 2007

Dans cette espèce, une entreprise espagnole (X) qui distribue un dividende à son associé unique, une société résidant en Hollande (Y), dont le capital est à son tour détenu à 100% par une société cotée autrichienne (Z) dont 10,54% appartiennent à une entreprise allemande (T), l’identité des titulaires des derniers 89,46% restants du capital de Z demeurant inconnue.

Le Tribunal économique administratif central espagnol considère que, en l’espèce, l’exonération prévue à l’article 13.1.g) de la Loi espagnole relative à l’impôt sur le revenu des non résidents (à savoir, la Loi 41/1998), alors en vigueur, ne s’applique pas aux dividendes distribués par X à Y, puisqu’il n’a pas été établi que la majorité des droits de vote de Y appartienne en dernier ressort à des résidents de l’Union européenne, tel que l’exige la norme citée, et qu’il n’a pas non plus été démontré que les trois circonstances constituant une exception à la clause anti-abus prévue dans la règle susmentionnée, aient été respectées.

CONSULTATIONS AUPRÈS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ESPAGNOLE (extraits de la page Web de l’Agence nationale de l’administration fiscale espagnole)

Impôt sur les sociétés. Déduction pour réinvestissement. Existence de couvertures pour risque de baisse du cours du titre dans lequel se matérialise le réinvestissement

Consultation du 11 septembre 2007 (V1862/07)

La consultante a l’intention de transmettre une participation dont elle est titulaire actuellement et de réinvestir le montant de ladite vente dans l’acquisition d’une autre participation remplissant les conditions nécessaires afin de pouvoir bénéficier de la déduction pour réinvestissement de bénéfices extraordinaires.

À cet égard, la consultante envisage la possibilité de souscrire plusieurs couvertures pour se protéger, pendant un certain temps, contre la chute du cours d’une partie ou de l’ensemble de sa participation en dessous de certains niveaux de référence par rapport au coût d’acquisition. Afin que ces couvertures ne représentent pas un coût supplémentaire excessif, la consultante envisage de supporter tout ou partie de ces dernières en renonçant à la partie de revalorisation de sa participation au dessus de certains niveaux.

Au vu de la description des faits et circonstances exposées dans la consultation, la Direction générale des impôts espagnole considère que la consultante remplirait les conditions d’application prévues par la Loi, et relève en particulier qu’elle serait, à tout moment, propriétaire et titulaire effective, sans restrictions, de tous les droits sur la participation acquise, indépendamment de la couverture du risque de chute de la valeur de la participation qu’elle prévoit d’acquérir.

Impôt sur les sociétés. Déduction pour réinvestissement.

Consultation du 31 octobre 2007 (V2330-07). 

La consultante a obtenu une importante plus value pendant l’exercice 2006 à l’issue de la vente de la participation qu’elle détenait dans la société X, à hauteur de 10,12%. Durant cet exercice 2006, la consultante a réalisé deux réinvestissements partiels dans le capital de deux entités : A, en acquerrant une participation de 6,3%, et B, avec une participation de 5,02%.

Avant le terme du délai de 3 ans postérieurs à la vente, il est possible de réaliser une augmentation de capital de l’une des sociétés participées, ce qui donne lieu à deux possibilités pour la société consultante : (i) participer à l’augmentation de capital avec la libération correspondante, en maintenant son pourcentage de participation, actuellement supérieur à 5%, ou (ii) ne pas participer à l’augmentation de capital, de telle façon que son pourcentage de participation se verrait diluer et tomberait en dessous de 5%.

La consultante demande si, en l’espèce, il est possible d’appliquer la déduction pour réinvestissements de bénéfices extraordinaires.

En ce qui concerne la possibilité pour l’une des entités participées de procéder, dans le délai de réinvestissement dont dispose la consultante, à une augmentation de capital, la Direction générale des impôts espagnole signale qu’il est primordial qu’à l’issue du délai de réinvestissement, l’entité consultante ait acquit une participation d’au moins 5% du capital social de n’importe quelle entité, indépendamment du fait que la déduction s’applique lors de la période fiscale au cours de laquelle ce pourcentage est atteint, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 42 du Texte refondu de la Loi espagnole relative à l’impôt sur les sociétés (TRLIS).

Dès lors, si l’entité consultante participe à l’augmentation de capital que réalise l’entité dont elle détient une participation pendant le délai de réinvestissement, et maintient ce pourcentage de participation acquis en 2006, supérieur à 5% comme dans le cas présent, la condition de réinvestissement sera considérée remplie et de la même façon, le montant correspondant à cette augmentation de capital sera considéré valable pour le réinvestissement.

Au contraire, si la consultante ne participe pas à l’augmentation de capital, de telle sorte que, pendant le délai de réinvestissement, son pourcentage de participation soit dilué en dessous de 5%, la condition de réinvestissement au titre de l’acquisition initiale ne sera pas considérée comme remplie, dans la mesure où, tel qu’indiqué auparavant, l’article 42 du TRLIS exige que, pendant le délai de réinvestissement, la participation acquise soit au moins de 5%, condition que ne serait pas remplie en l’espèce. En effet, selon le critère adopté par la Direction générale des impôts espagnole, une fois le réinvestissement effectué dans le délai imparti, si la société participée, dans la période de maintien et à condition d’avoir dépassé ce délai, effectue certaines opérations qui impliquent une augmentation de capital entraînant une diminution du pourcentage de participation en dessous de 5%, cela supposerait alors une perte justifiée des conditions permettant de considérer les actions susmentionnées comme des éléments patrimoniaux aptes au réinvestissement, et donc la condition de maintien ne serait pas respectée.

Impôt sur les sociétés. Régime fiscal spécial du chapitre VIII du titre VII du Texte refondu de la Loi espagnole relative à l’impôt sur les sociétés. Motifs économiques valables. Optimisation de l’efficacité fiscale résultant de l’opération envisagée

Consultation du 7 septembre 2007 (V1838-07). 

La Direction générale des impôts espagnole considère, au sujet de l’un des motifs indiqués par le consultant afin de justifier la réalisation d’une opération de scission totale −à savoir, que l’entité réceptrice des logements et places de garage associées à ces derniers, remplirait toutes les conditions pour pouvoir bénéficier du régime spécial des entités se consacrant à la location de logements−, que le fait d’atteindre une plus grande efficacité fiscale n’empêche pas l’application du régime spécial, s’il existe des raisons fondées desquelles ressort une amélioration de la structure économique ou une plus grande rationalisation des activités. La consultation établit également d’autres motifs économiques distincts de ceux strictement fiscaux qui justifiaient la restructuration envisagée, ce pourquoi ces motifs peuvent être considérés comme économiquement valables au regard de l’article 96.2 du TRLIS.

Ce même critère a été adopté dans la consultation du 11 octobre 2007 (V2150-07).

Impôt sur les sociétés. Régime spécial du chapitre VIII du titre VII du Texte refondu de la Loi espagnole relative à l’impôt sur les sociétés. Apport à la société de capital risque. Motifs économiques valables

Consultation du 6 novembre 2007 (V2369-07). 

La consultation porte sur l’application du régime fiscal spécial de réorganisations des entreprises à l’opération d’apports par une personne physique d’une participation de 15% dans le capital d’une entité résidente en Espagne, acquise en 2005, à une société de capital risque.

La Direction générale de impôts espagnole énonce que les motifs allégués −la nouvelle structure lui permettra d’améliorer la planification future des nouveaux investissements prévus, grâce à l’apport de moyen plus spécialisés, ce qui lui confèrera, dans un premier temps, une sécurité et efficacité accrues des futurs investissements à réaliser et, en dans un deuxième temps, une meilleure gestion des entités dans le capital desquelles elle détient une participation, obtenant ainsi une rentabilité supérieure au moment du désinvestissement− peuvent être considérés comme économiquement valables au regard de l’article 96.2 du TRLIS, pour autant que la société de capital risque développe de manière effective les activités propres à son objet social et ne soit pas un simple instrument de désinvestissement de la participation apportée afin de bénéficier du régime fiscal spécial des sociétés de capital risque.

Impôt sur les sociétés. Fondation espagnole titulaire d’une filiale suisse. Application de la Directive “mère-filiale”

Consultation du 26 novembre 2007 (V2527-07) 

Conformément à la nouvelle rédaction donnée à l’article 10.2.b de la Convention visant à éviter la double imposition conclue entre l’Espagne et la Suisse par l’article 12 du Protocole du 29 juin 2006 modifiant la convention citée, entré en vigueur le 1er juin 2007, sont exonérés, en Suisse, les dividendes perçus par une fondation, domiciliée en Espagne, de sa filiale, société anonyme résidente en Suisse, dont elle possède 97,07% des actions, et ce, depuis plus de 2 ans.

En effet, en ce qui concerne l’application de l’article 10, paragraphe 2, alinéa b) et l’article 12, paragraphe 7, les expressions utilisées sont définies conformément à la Directive du Conseil 2003/49/CE du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents, et à la Directive du Conseil 90/435/CEE du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, étant donné que  la Directive 90/435/CEE, dans la rédaction donnée par la Directive 2003/123/CE, du 22 décembre 2003, inclut dans l’annexe la liste des sociétés auxquelles elle s’applique, en prévoyant pour l’Espagne, les formes sociétaires citées à la lettre e) :

 « e) les sociétés de droit espagnol dénommées « sociedad anónima », « sociedad comanditaria por acciones »,  « sociedad de responsabilidad limitada », ainsi que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé. Autres entités constituées conformément au droit espagnol et assujetties à l'impôt sur les sociétés en Espagne (« Impuesto sobre sociedades ») ».

Par conséquent, la fondation espagnole étant une entité constituée conformément au droit espagnol et assujettie à l’impôt sur les sociétés espagnol, les dispositions prévues à l’article 10.2.b précité de la Convention entre la Suisse et l’Espagne, sont applicables.

Impôt sur le revenu des personnes physiques. Transmission d’un contrat de compte joint. Qualification du revenu obtenu.

Consultation du 16 octobre 2007 (V2195-07). 

Le consultant possède un compte joint avec une autre société sous couvert des dispositions des articles 239 à 243 du Code de commerce espagnol, ce compte étant utilisé pour un commerce de promotion immobilière. Le consultant a prévu de transmettre ce compte joint à un tiers.

La consultation porte sur la fiscalité de l’opération de transmission du compte joint.

La Direction générale des impôts espagnole indique que même si les résultats du contrat de comptes joints ne seront pas obtenus conformément à ce qui avait été convenu initialement, à savoir après la réalisation de la promotion et postérieure aliénation des immeubles, ils n’en perdent pas pour autant leur caractère de résultats provenant du compte joint, ce pourquoi ils devront continuer à être qualifiés comme des revenus du capital mobilier résultant de la cession à un tiers de capitaux propres.

Cette qualification emporte l’assujettissement desdits revenus à une retenue à la source, qui devra être pratiquée par le tiers payeur dans la mesure où celui-ci est la personne sur laquelle pèse l’obligation de retenir, l’assiette de la retenue constitue alors la contreprestation intégrale exigible ou satisfaite, qui sera déterminée par la différence entre les sommes apportées jusqu’à cette date conformément aux dispositions prévues dans le contrat de comptes joints et le montant devant être perçu au titre de la transmission des droits dans ledit contrat.

Taxe sur la valeur ajoutée. Chiffre d’affaires

Consultation du 22 mars 2007 (V0600-07) 

La consultante est une filiale d’une caisse d’épargne et a été créée pour l’émission et le placement sur le marché des obligations. Les fonds obtenus par le placement des obligations sont déposés par la filiale dans la caisse d’épargne. La rémunération résultant de ce dépôt est utilisée par la filiale afin de verser aux détenteurs des obligations, les intérêts convenus. La consultante demande si elle réalise une activité économique au regard de la TVA.

La Direction générale des impôts espagnole résume les critères exposés par la CJCE dans ses arrêts des 20 juin 1991 (affaire C-60/90, Polysar Investments) et 6 février 1997 (affaire C80/95, Harnas & Helm), pour soutenir que la simple détention d’actions et de titres à revenu fixe, respectivement, ne présuppose pas de la réalisation d’une activité économique au sens de la TVA.

Les critères présentés par la CJCE, eu égard aux titres à revenu fixe, sont : (i) qu’il n’existe pas d’attitude active visant l’exploitation des titres (c'est-à-dire que le détenteur se limite à leur acquisition et à percevoir les intérêts correspondants), et (ii) que, dans la mesure où il s’agit de titres au porteur ou de titres négociables, il n’est pas possible d’identifier le prêteur du potentiel service de prêt de ressources financières.

En l’espèce, où il existe un dépôt de fonds par la consultante dans la caisse d’épargne, la Direction générale de impôts espagnole considère cependant qu’il existe bien une attitude active visant l’exploitation des fonds obtenus par l’émission (la réalisation du dépôt des fonds) et qu’il existe également un cédant des fonds à la caisse d’épargne identifié (la filiale émettrice des obligations), ce pourquoi il existe une activité économique assujettie à la TVA (le service de cession de fonds) rémunérée par la caisse d’épargne à travers le paiement des intérêts sur les fonds déposés.

Taxe sur la valeur ajoutée. Localisation de services sur le territoire espagnol. Services de conseil

Consultation du 31 août 2007 (V1803-07). 

L’entité consultante a pour activité la prestation de services de conseil destinés à d’autres commerçants ou professionnels établis dans des pays et territoires étrangers. La Direction générale des impôts espagnole répond sur l’assujettissement à la TVA des services décrits ci-après :

1º Les services de conseil fournis par la consultante à une entreprise ou professionnel non établi sur un territoire d’application de l’impôt (TAI) mais relatifs à une procédure judiciaire engagée au sein du TAI, seront assujettis à l’impôt conformément aux dispositions de l’article 70.dos de la Loi espagnole sur la TVA, lorsque cette procédure judiciaire a pour cause directe ou indirecte, des opérations développées par ce commerçant ou ce professionnel sur le TAI

2º De même, la prestation de conseils à un commerçant ou un professionnel, non établi sur le TAI mais dans un pays ou territoire tiers, relatif à de possibles investissements revêtant un caractère financier à réaliser sur le TAI, sera assujettie à la TVA.

À cet effet, l’assujettissement à l’impôt, ne dépendra pas de la réalisation effective de l’investissement à l’égard duquel ont été fournis les services de conseil, mais du fait que cet investissement doive se produire sur le TAI, ce fait étant quoi qu’il en soit connu par l’entité consultante.

Indépendamment de ces considérations, la pertinence, en l’espèce, des dispositions de l’article 70.dos dépendra également, puisqu’il s’agit de services à caractère financier repris dans l’article 70.uno.5º de la Loi espagnole sur la TVA, du fait que le destinataire soit considéré comme commerçant ou professionnel.

En ce sens, il conviendra de tenir compte de la jurisprudence de la CJCE au sujet de l’acquisition de cette qualité lorsque l’activité réalisée se traduit par la réalisation d’investissements financiers.

En particulier, dans la décision du 20 juin 1991, affaire C-60/90, Polysar Investments, la Cour a étudié l’assujettissement à l’impôt de la simple détention et acquisition de parts sociales, en concluant au paragraphe 13 ce qui suit : « la simple acquisition et la simple détention de parts sociales [ne doivent pas être considérées] comme une activité économique, au sens de la sixième directive, conférant à son auteur la qualité d'assujetti. En effet, la simple prise de participations financières dans d'autres entreprises ne constitue pas une exploitation d'un bien visant à produire des recettes ayant un caractère de permanence parce que l'éventuel dividende, fruit de cette participation, résulte de la simple propriété du bien. ».

Dans le paragraphe 14, la Cour signale que « Il en va différemment lorsque l’obligation est accompagnée d’une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés où s'est opérée la prise de participation, sans préjudice des droits que détient l’auteur des participations en sa qualité d’actionnaire ou d’associé » et elle conclut que « n'a pas la qualité d'assujetti à la TVA, et n'a donc pas droit à déduction selon l'article 17 de la sixième directive, une société holding dont l'objet unique est la prise de participations dans d'autres entreprises sans que cette société s'immisce directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises, sous réserve des droits que ladite société holding détient en sa qualité d'actionnaire ou d'associée (…) ».

Aux mêmes conclusions est arrivée la Cour dans son arrêt du 6 février 1997, affaire C-80/95, Harnas & Helm, au sujet de la détention de titres à revenu fixe.

Par conséquent, lorsque de tels investissements financiers d’entités établies dans des pays ou territoires tiers ne sont pas destinés à une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés en question, l’entité destinataire des services de conseil n’aura pas la qualité de commerçant ou de professionnel, donc les dispositions prévues à l’article 70.dos de la Loi 37/1992 ne seront pas applicables.

3º Les services de gestion d’immeubles situés sur le TAI, tels que la préparation de devis, la gestion des loyers, le conseil sur les investissements réalisés, et l’élaboration de rapports de développement des projets seront considérés comme situés sur le territoire précité, ce pourquoi la consultante devra répercuter l’impôt échu à la destinataire desdits services par l’émission et la remise de la facture correspondante.

4º Les services de conseil fournis par la consultante à d’autres cabinets de conseil ou cabinets d’avocats seront assujettis à la TVA lorsque les dispositions de l’article 70.uno.5ª.A de la Loi espagnole sur la TVA ou, celles de l’article 70.dos, seront applicables.

Dans l’hypothèse où de tels services de conseil auraient pour destinataires d’autres cabinets et feraient référence à des opérations à réaliser par des clients de ces derniers avec lesquels la consultante n’a aucune relation, c'est-à-dire, si le conseil fourni par la consultante a pour destinataire le cabinet étranger, et non pas les clients de ce dernier, les dispositions sur l’assujettissement de l’article 70.dos de la Loi espagnole sur la TVA ne seront pas applicables, puisque, tel que précédemment indiqué, l’application des règles d’assujettissement de cette règle est limitée aux cas où il s’agit du commerçant ou professionnel acquérant lui-même le service de conseil qui l’utilise de manière effective sur le TAI, conformément à l’arrêt de la CJCE du 5 juin 2003, affaire C-438/01.

Cependant, la non application des dispositions de l’article 70 de la Loi espagnole sur la TVA exige, en l’espèce, que les services de conseil fournis par l’entité consultante aient pour destinataires réels d’autres cabinets non établis sur le TAI, puisque si ces derniers ne l’étaient que de manière apparente, les véritables destinataires étant des clients établis sur le territoire en question, nous ne serions pas en présence de services de conseil fournis à une entité établie dans un pays ou territoire tiers et d’autres services successifs de celle-ci à ses clients, mais simplement d’un service de conseil fourni par la consultante à ces derniers, ce qui, dans le cas où ils seraient établis dans la péninsule ibérique ou les Îles Baléares, ou bien dans le cas où ces services de conseil seraient effectivement utilisés pour leurs opérations dans ces territoires, déterminerait l’assujettissement de ceux-ci au paiement de l’impôt.

Droits de mutation et d’enregistrement. Hypothèque constituée pour garantir la suspension d’une liquidation administrative objet d’un recours. Exonération.

Consultation du 12 septembre 2007 (V1882-07). 

Il s’agit d’une confirmation de l’avis énoncé par la Direction générale des impôts espagnole dans sa consultation du 11 juillet 2007 (V1544-07), selon laquelle l’hypothèque constituée en faveur de l’administration publique en garantie de l’obtention d’un différé de paiement d’une dette fiscale, est soumise au paiement d’un montant variable des droits d’enregistrements.

L’assujetti à cet impôt sera l’administration fiscale en tant que titulaire de la garantie hypothécaire constituée en sa faveur, laquelle sera néanmoins exonérée du paiement dudit impôt en vertu de l’exonération subjective établie à l’article 45.I.A9 du Texte refondu qui régit cet l’impôt.

Droits de mutation et d’enregistrement. Transmission à titre onéreux. Article 108 de la Loi espagnole relative au marché des valeurs mobilières

Consultation du 10 octobre 2007 (V2137-07) 

L’entité consultante A, dont le capital est détenu dans son intégralité par un couple marié sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts, possède des participations dans les entités suivantes :

- Entité B, se consacrant à la construction immobilière et la gestion de participations, à hauteur de 90%.

- Entité C, dont l’activité était de commander un projet et d’obtenir les permis administratifs nécessaires à la construction d’un port de plaisance, à hauteur de  99%.

- Entité D, qui possède un terrain en promotion afin de construire un complexe hôtelier, situé dans la même commune dans laquelle C construit le port de plaisance, à hauteur de 18%. B possède 51% des participations au capital de D, alors que le groupe familial en possède directement 7%, et qu’une entité étrangère au groupe en possède 2%.

Il est envisagé d’effectuer les opérations suivantes :

- Une scission financière par laquelle l’entité B se séparerait des 51% qu'elle possède dans D et les remettrait à l’entité C.

- Simultanément ou postérieurement, une opération d'échange de valeurs serait effectuée, par laquelle l’entité A apporterait à C les 18% qu'elle possède dans l’entité D, le groupe familial apporterait à C ses 7% et l'entité étrangère au groupe apporterait ses 2%, de sorte que C détiendrait finalement 78% du capital de D.

L'analyse des opérations décrites réalisée par la Direction générale des impôts espagnole est la suivante :

Opération de scission financière

Avec cette opération, C va obtenir le contrôle de D, puisqu'elle va acquérir 51% de son capital social, ce qui signifierait son assujettissement aux droits de mutation.

Or, le paragraphe 7 in fine de l'article 108.2.a) de la Loi espagnole relative au marché des valeurs mobilières dispose que, pour l'obtention du contrôle d'une société commerciale, il convient de prendre en compte également comme participation de l'acheteur −en l’espèce, de C− les valeurs des autres entités appartenant au même groupe de sociétés.

Par conséquent, il sera nécessaire de déterminer quelles entités font partie du groupe ainsi que de prendre en compte sa participation totale actuelle −avant l'opération de scission financière− dans D. Selon les consultantes, le groupe serait formé par la société mère A, qui possède deux filiales, C (avec une participation de 99%) et B (avec une participation de 90%). Parmi ces trois sociétés, la première et la troisième sont propriétaires, respectivement, de 51% et de 18% du capital de D, tandis que la deuxième −qui sera l'acheteur− ne possède aucune participation dans le capital social de D.

En résumé, la participation totale actuelle du groupe dans D est de 69%, ce qui signifie que, même si C obtenait le contrôle direct de D grâce à l'opération de scission, réellement le groupe détient déjà un tel contrôle −contrôle qui n'augmente pas non plus avec cette opération−, c’est pourquoi l'opération ne sera pas assujettie aux droits de mutation.

Opération d'échange de valeurs

Avec cette opération, C va obtenir une plus grande participation dans le capital social de D, qui passera de 51% à 78% (augmentation de 27%). Par conséquent, en principe, l'opération sera assujettie aux droits de mutation, en raison de l'augmentation de la quote-part de participation. Toutefois, comme dans le cas précédent, l’on doit prendre en considération la participation actuelle du groupe, pour savoir quelle est l'augmentation réelle de la quote-part.

Or, le groupe ne va pas augmenter sa quote-part de participation de 27%, mais de 9%, pour passer de 69% à 78% (correspondant aux acquisitions au mariage, −7%− et à la société −2%−). Par conséquent, l'opération d'échange de valeurs sera assujettie aux droits de mutation, mais seulement pour la partie correspondant à ces 9%, et non pour les 21% restants, qui appartient déjà à une société du groupe.

Droits de mutation et d’enregistrement. Transmission à titre onéreux. Article 108 de la Loi espagnole relative au marché des valeurs mobilières

Consultation du 20 novembre 2007 (V2477-07).

L'acquisition par une société néerlandaise à une société française −qui est également propriétaire de 100% de l'acheteur− de 100% d'une société dont l'actif est constitué par un immeuble situé en Espagne, sera exonérée de la TVA ainsi que des droits de mutation et d’enregistrement, comme en dispose le paragraphe 1 de l'article 108 de la Loi espagnole relative aux valeurs mobilières, puisque les conditions de l'exception contemplée au paragraphe 2 dudit article 108 ne sont pas remplies, car les valeurs des autres entités du même groupe de sociétés étant également prises en compte comme une participation de l'acheteur, il en résulte que cette opération ne permet ni d’obtenir, ni d’accroître le contrôle.

Opérations financières. Loi espagnole 19/2003. Obligations d’information. Procédures établies par les chambres de compensations européennes (V2050-07 et V2051-07). 

Les consultantes, résidentes au Luxembourg et en Belgique, respectivement, gèrent un système de compensation et de liquidation de valeurs au niveau international, leurs clients étant des banques et des institutions financières établies dans différents pays.

En outre, elles fournissent à leurs clients des services de dépôt de valeurs, en canalisant le paiement des revenus résultant de ces derniers et en gérant le remboursement de retenues fiscales ou l’exemption de retenue à la source, le cas échéant, en ce qui concerne tant les valeurs appartenant aux entités participant elles-mêmes à ce système, que les valeurs que celles-ci possèdent en dépôt pour le compte de leurs clients.

À cet effet, dans le cas d'exemption de la retenue à la source, le service est géré au moyen de certificats (à savoir, des annexes) émis par leurs entités clientes, lesquels sont remis par l’entité consultante aux entités sur lesquelles pèse l’obligation de retenir plusieurs jours avant la date de paiement des revenus, en étant datés par les participants également avec plusieurs jours d'anticipation par rapport à la date de paiement.

L'entité consultante vérifie que le montant total de la somme certifiée coïncide avec celle que ses participants obtiennent à la date de paiement.

La consultation porte sur ce qui suit :

Si la date qui doit apparaître avec les documents (c’est-à-dire, les annexes) à laquelle fait référence l’article 12.3 du Décret royal espagnol 2281/1998, pour que ceux-ci soient valables, doit coïncider avec la date de paiement des intérêts, ou si elle peut être antérieure ou postérieure à cette date.

Dans le cas où cette date doive être la date de paiement des intérêts, si lesdits documents peuvent être remplis et remis à l’entité tenue de procéder à la retenue avant cette date de paiement.

La Direction générale des impôts espagnole répond ce qui suit :

En premier lieu, la procédure établie par le Décret royal espagnol 2281/1998 ne régit pas l'application directe de l'exonération par les entités émettrices au moment du paiement des revenus (à savoir, exemption des retenues à la source), mais régit un système de remboursement postérieur de la retenue initialement pratiquée, en conditionnant ce remboursement à la réception de la documentation requise dans le délai prévu pour le versement de la retenue.

Il est donc impossible d’établir un délai de communication de ladite documentation fixe et égal pour tous les cas, bien qu'en effet l’on puisse parler d'une période minimale de 20 jours depuis la date de paiement, puisque ce délai est celui qui est applicable pour les entités qui doivent mensuellement verser leurs retenues.

En second lieu, en ce qui concerne la documentation qui doit être apportée pour rendre effective l’exemption de la retenue, la Direction générale des impôts espagnole indique que dans les cas, comme en l’espèce, où l’entité consultante canalise la gestion du paiement des revenus et effectue le service de remboursement des retenues, l’entité émettrice du certificat devra être cette entité (c'est-à-dire, la chambre de compensation et liquidation des valeurs).

En ce qui concerne la date à laquelle doivent être émis les annexes, il s’agit assurément d’une question qui n’est pas expressément régie dans la réglementation applicable, cependant la Direction générale des impôts espagnole conclut que la date qui doit apparaître dans les annexes ne doit pas être antérieure au jour précédant celui du paiement des intérêts, de telle sorte que l’on puisse considérer que les documents reflètent la situation à la clôture du marché le jour précédant le paiement, puisque avant cette date, il est possible qu’aient été réalisées des transmissions qui modifieraient cette liste, c’est pour cela que si les annexes indiquaient une date antérieure, l’on devrait en déduire qu’elles ne font pas mention de ces transmissions, mais reflètent la situation correspondant à la date de la signature.

Il n'y aurait, en revanche aucun inconvénient à ce que les annexes aient une date postérieure à celle du paiement des intérêts, puisque les données qu'elles reprennent seraient toujours considérées comme se référant au jour du paiement des intérêts et non à la situation de détention des titres qui pourrait exister après ce paiement.

En ce qui concerne la deuxième question posée, la Direction générale des impôts espagnole indique qu'une liste, envoyée à une date antérieure, non immédiatement, à la date de paiement, même si cette date est celle qui figure dans le document, pourrait ne pas correspondre à la situation réelle de détention des titres à la date du paiement, dès lors que pourraient avoir existé des opérations préalables à l'échéance des intérêts effectuées depuis la date de remise du document jusqu'au jour de paiement qui, logiquement, étant postérieur à son envoi, ne seraient pas reflété dans la documentation.

Par conséquent, cette dernière procédure ne correspond pas au système prévu dans le Décret royal espagnol 2281/1998.

Opérations financières. Loi espagnole 19/2003. Valeurs émises para une entité espagnole. Application des dispositions de la Loi 19/2003

Consultation du 25 septembre 2007 (V2021-07). 

Une entité résidente en Espagne, dont 100% du capital est détenu par l’entité de crédit consultante, envisage de réaliser une émission de valeurs qui, entre autres, présente les caractéristiques suivantes :

Les valeurs génèreront pour leurs titulaires une rémunération fixe annuelle prédéterminée, non accumulative, conditionnée à l’obtention de bénéfices suffisants par le groupe auquel appartient l’émetteur et au respect des exigences réglementaires de capital, dont la décision de paiement, une fois les conditions remplies, appartiendra au Conseil d’administration de l’entité de crédit consultante et sera discrétionnaire, sans qu’il soit possible de distribuer les dividendes des actions ordinaires sans payer cette rémunération.

Les valeurs se transformeront obligatoirement en actions ordinaires du consultant après trois ou cinq ans depuis leur émission, à un taux de conversion préétabli à l’origine, par l’échange préalable en obligations convertibles émises par l'entité consultante, lesquelles, sans possibilité de continuité, se transformeront en actions.

En cas de problèmes de solvabilité de la consultante, ou en cas de dissolution ou liquidation, les valeurs se transformeront en actions ordinaires de l’entité consultante.

Après avoir révisé les différentes conditions prévues dans la troisième disposition additionnelle de la Loi 19/2003 sur l'application du régime fiscal spécial prévu dans cette disposition, la Direction générale des impôts espagnole indique que l'émission prévue présente certaines conditions financières spécifiques qui, par rapport au respect de certaines des conditions exigées dans la Loi 19/2003, ont motivé une demande de rapport par la Direction générale des impôts espagnole elle-même à la Direction générale du trésor et de la politique financière, sur la compatibilité de ces valeurs avec certains des paragraphes 1 ou 5 de cette disposition additionnelle.

Ladite Direction générale espagnole du trésor et de la politique financière considère, dans chacun de ses rapports émis les 30 juillet et 17 septembre 2007, après consultation de la Banque d'Espagne, « que les caractéristiques particulières de cette émission ont pour objectif de renforcer sa capacité à absorber les pertes de l’entité. C'est-à-dire, la conversion obligatoire en actions ordinaires après 3 ou 5 ans est une condition plus stricte que celle exigée au paragraphe f) si elle devait avoir un caractère définitif ; la conversion en actions ordinaires en cas de problèmes de solvabilité est également une exigence supérieure en ce qu’elle abaisse l'ordre de préférence en cas de procédure collective engagée à l’encontre des détenteurs de ces titres par rapport à celle décrite dans la lettre h). Par conséquent, le critère adopté par cette Direction générale est de considérer ces deux conditions comme ayant été respectées ».

Concernant le caractère discrétionnaire de la décision du Conseil d'administration de l’entité consultante au moment de rémunérer ces valeurs, la Direction générale du trésor et de la politique financière se prononce de façon similaire, en considérant également que la différence introduite dans cette émission a pour objectif de renforcer sa capacité à absorber les pertes de l’entité, comme le démontre le conditionnement de l'exercice du pouvoir discrétionnaire à l'existence de bénéfices suffisants au niveau du groupe et à l'accomplissement des exigences régulatrices du capital. En d’autres termes, le caractère discrétionnaire de la décision du Conseil est une condition plus stricte que celle exigée à la lettre c) du paragraphe 1 de la seconde disposition additionnelle, la condition étant donc considérée comme remplie.

Dès lors, une fois les autres conditions réunies, les valeurs à émettre respecteraient les conditions nécessaires afin d’être considérées comme des participations préférentielles par rapport à celles régies au paragraphe 1 de la troisième disposition additionnelle de la Loi espagnole 19/2003, le régime fiscal et d'information établi aux paragraphes 2 et 3 de cette disposition additionnelle leur étant applicable.

Finalement, en ce qui concerne les obligations d'information, la Direction générale des impôts espagnole indique que celles-ci devront être remplies, tant en ce qui concerne chaque paiement de rémunération prévue, qu’à l'occasion de l'échange des valeurs.

L’information contenue dans cette Circulaire revêt un caractère général et ne constitue pas un conseil juridique