Octobre 2007

Circulaire informative

 

L’information contenue dans cette Circulaire revêt un caractère général et ne constitue pas un conseil juridique

 

DROIT FISCAL

 

LÉGISLATION

Réglementation

Décret Royal espagnol 1065/2007, du 27 juillet 2007, approuvant le règlement général des actes et procédures de gestion et inspection fiscale ainsi que de développement des normes communes aux procédures d’application des impôts (Bulletin Officiel de l’État espagnol 213/2007, publié le 5 septembre 2007).

JURISPRUDENCE

Loi générale fiscale. Responsabilité subsidiaire des administrateurs en cas de cessation d’activité.

Arrêt de la Cour Suprême espagnole (Chambre du contentieux administratif, 2e Section) du 30 janvier 2007. (Informations complémentaires)

Impôt sur le revenu des personnes physiques. Retenues. Enrichissement sans cause.

Arrêt de la Chambre du contentieux administratif (2e Section) de la Cour Suprême espagnole, du 27 février 2007. (Informations complémentaires)

CONSULTATIONS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ESPAGNOLE

Impôt sur les sociétés. Régime spécial du chapitre VIII du titre VII du Texte refondu de la Loi espagnole relative à l’impôt sur les sociétés. Fusion inverse. Compensation d’assiettes imposables négatives. Limitation.

Consultations du 16 mai 2007 (V0954-07 et V0956-07). (Informations complémentaires)

Impôt sur les sociétés. Régime spécial du chapitre VIII du titre VII du Texte refondu de la Loi espagnole relative à l’impôt sur les sociétés. Opérations de restructuration. Motifs économiques valables.

Consultation du 2 juillet 2007 (V1426-07). (Informations complémentaires)

Impôt sur les sociétés. Régime spécial du chapitre VIII du titre VII du Texte refondu de la Loi espagnole relative à l’impôt sur les sociétés. Opérations de restructuration préalables à une vente. Motifs économiques valables.

Consultation du 4 juillet 2007 (V1457-07). (Informations complémentaires)

Impôt sur les sociétés. Sociétés de gestion des participations étrangères.

Consultation du 4 juillet 2007 (V1455-07). (Informations complémentaires)

Impôt sur le revenu des personnes physiques. Pacte de permanence. Paiement à un directeur général. Réduction de 40%.

Consultation du 17 avril 2007 (V0806-07). (Informations complémentaires)

Impôt sur le revenu des personnes physiques. Revenus issus de swaps, options et futures. Intégration dans l’assiette imposable de l’IRPP.

Consultation du 23 mai 2007 (V1011-07). (Informations complémentaires)

Impôt sur le revenu des personnes physiques. Dividendes. Réduction de 40%.

Consultation du 5 juillet 2007 (V1503-07). (Informations complémentaires)

Impôt sur le revenu des personnes physiques. Régime spécial des « impatriés ». Calcul des rémunérations obtenues au titre du travail exercé à l’étranger.

Consultation du 27 juillet 2007 (V1642-07). (Informations complémentaires)

TVA. Impôt sur les sociétés. Caducité du droit de déduire les quotes-parts de TVA supportées. Existence de libéralité.

Consultation du 27 juillet 2007 (V1646-07). (Informations complémentaires)

Impôt sur les transmissions patrimoniales et actes juridiques documentés. Opérations sociétaires. Article 108 de la Loi espagnole relative au marché des valeurs mobilières.

Consultation du 17 avril 2007 (V0821-07). (Informations complémentaires)

Impôt sur les transmissions patrimoniales et actes juridiques documentés. Transmissions à titre onéreux. Article 108 de la Loi espagnole relative au marché des valeurs mobilières. Modification. Rétroactivité.

Consultation du 14 mai 2007 (V0948-07). (Informations complémentaires)

Impôt sur les transmissions patrimoniales et actes juridiques documentés. Opérations sociétaires. Prêts participatifs. Absence d’assujettissement.

Consultation du 26 juin 2007 (V1380-07) (Informations complémentaires)

Impôt sur les transmissions patrimoniales et actes juridiques documentés. Hypothèque constituée pour garantir la suspension d’une liquidation administrative objet d’un recours. Exemption.

Consultation du 11 juillet 2007 (V1544-07). (Informations complémentaires)

Impôt sur le patrimoine. Nantissement d’actifs financiers en garantie de prix différé lors d’une vente. Caractère déductible du nantissement.

Consultations des 12 et 17 avril 2007 (V0765-07 et V0817-07). (Informations complémentaires)

Impôt sur les successions et les donations. Donation pécuniaire à un non-résident. Assujettissement à l’impôt.

Consultation du 25 avril 2007 (V0875-07). (Informations complémentaires)

 


 

Loi générale fiscale. Responsabilité subsidiaire des administrateurs en cas de cessation d’activité.

Arrêt de la Cour Suprême espagnole (Chambre du contentieux administratif, 2e Section) du 30 janvier 2007.

La Cour Suprême analyse dans cet arrêt le sens qui doit être donné à l’article 40.1 de l’ancienne Loi générale fiscale, qui établissait la responsabilité subsidiaire des administrateurs des personnes morales ayant cessé leurs activités, au titre des obligations fiscales pesant encore sur lesdites sociétés.

En particulier, l’arrêt indique que la cessation d’activités entraîne une situation de fait, non juridique, caractérisée par une paralysie matérielle de l’activité commerciale sociétaire sans que l’extinction ou la disparition de la société ne se produise conformément au droit, laquelle maintient sa personnalité morale intacte.

Cette disparition doit être, en outre, complète, irréversible et définitive, une cessation simplement partielle ne suffisant pas, ni une suspension temporaire des activités. Cette exigence doit être toutefois nuancée dans chaque cas afin d’éviter de possibles agissements frauduleux. Dès lors, la cessation ne peut pas toujours être identifiée avec la disparition intégrale de tout type d’activités, ladite cessation pouvant être appréciée dans des hypothèses où, afin d’éluder les responsabilités qui pourraient s’avérer exigibles à l’égard du paiement des dettes fiscales, l’existence d’une certaine activité est simulée ou lorsqu’un niveau minimal d’activités résultant de la simple inertie du trafic commercial est maintenu.

Dans cette espèce, la société débitrice, loin de cesser son activité avait poursuivi, après une période de crise ou diminution d’activité, l’exercice de cette dernière, ce niveau minimal d’activités ne pouvant être comparé avec la cessation de celles-ci au regard du paragraphe deux de l’article 40.1 de la Loi générale fiscale espagnole, ce pourquoi le pourvoi en cassation formé par l’Avocat de l’État contre la décision de première instance a été rejeté.

 

Impôt sur le revenu des personnes physiques. Retenues. Enrichissement sans cause.

Arrêt de la Chambre du contentieux administratif (2e Section) de la Cour Suprême espagnole, du 27 février 2007.

Dans cette espèce, l’Inspection fiscale exige le paiement d’une série de sommes en raison de retenues n’ayant pas été effectuées, la partie demanderesse alléguant, quant à elle, que le recouvrement par l’Administration desdites retenues implique un enrichissement sans cause de celle-ci, car la retenue non effectuée et qui est exigée en l’espèce avait déjà été perçue à travers le montant de l’impôt correspondant à sa dette fiscale.

Tant le Tribunal économique et administratif central espagnol que la décision faisant l’objet du recours, affirmaient, afin de justifier l’exigence de la retenue, la nature autonome de l’obligation de retenir, distincte de celle qui pèse sur le contribuable, ce pourquoi si la retenue n’a pas été effectuée, ou l’a été de manière quantitativement insuffisante, la personne sur laquelle pèse cette obligation est tenue de procéder au versement opportun indépendamment de ce qu’il se soit produit à l’égard de la personne imposable ayant perçu les revenus.

Ce raisonnement, indique la Cour Suprême espagnole, est substantiellement correct, mais exige qu’il s’inscrive dans la dynamique temporelle de liquidation de l’impôt régie par la loi. L’hypothèse considérée suppose une coïncidence avec le résultat de la retenue entre ce qui est effectué par la personne sur laquelle pèse l’obligation de retenir et la personne imposable, à savoir que la personne sur laquelle pèse l’obligation de retenir a cru avoir procédé correctement à la retenue (dans ce cas, elle n’a pas retenu parce qu’elle croyait qu’elle ne devait pas le faire), dans la mesure où la personne imposable a également compris que son activité n’était pas soumise à une retenue.

Ainsi, les conditions qui, selon la Haute juridiction espagnole, définissent l’espèce jugée sont les suivantes : (i) la liquidation de la dette principale s’est produite, (ii) il a existé une coïncidence dans les paramètres pris en considération tant par la personne sur laquelle pèse l’obligation de retenir que par celle qui a retenu, et (iii) l’obligation principale s’est éteinte (au moins, il n’est fait état d’aucune divergence à cet égard) selon tous les intervenants (personne sur laquelle pèse l’obligation de retenir, celle qui a retenu et l’Administration).

L’on comprend clairement que la démarche de l’Administration altère de manière radicale l’état de fait existant sous couvert d’une hypothétique exécution imparfaite de l’obligation qui pesait sur la personne tenue de procéder à la retenue, démarche que la Cour Suprême espagnole elle-même a considérée comme « une  double imposition claire, manifeste et abusive » dans son arrêt du 13 novembre 1999.

La Chambre signale en outre que l’Administration pouvait et aurait dû prouver que ce double paiement ne s’était pas été produit. Mais au lieu d’affirmer et rapporter la preuve d’une telle circonstance (alors qu’elle disposait des moyens pour cela), elle a préféré insister sur la nature indépendante de l’obligation de la personne devant procéder à la retenue par rapport à celle de la personne imposable, en dénaturant ainsi l’obligation pesant sur la première. De toute évidence, quelle que soit la nature que l’on veuille accorder à la retenue, sa permanence s’avère impossible lorsque a été respectée l’obligation principale, l’obligation dont elle dépend, ou l’obligation qu’elle garantit.

Ceci, naturellement, conclut la Cour Suprême espagnole, n’empêche pas que l’Administration puisse exiger à la personne sur laquelle pèse l’obligation de retenir, de répondre des effets préjudiciables qui ont résulté du fait de ne pas avoir effectué la retenue, ou de l’avoir été mal effectuée, (à savoir, les intérêts et sanctions susceptibles d’être applicables).

 

Impôt sur les sociétés. Régime spécial du chapitre VIII du titre VII du Texte refondu de la Loi espagnole relative à l’impôt sur les sociétés. Fusion inverse. Compensation d’assiettes imposables négatives. Limitation.

Consultations du 16 mai 2007 (V0954-07 et V0956-07).

L’entité consultante A, de nationalité espagnole, dont les participations au capital sont détenues, dans leur intégralité, par une personne physique, a pour principal actif une participation de 100% dans le capital de l’entité B.

Il est envisagé d’effectuer une opération de fusion par laquelle B absorbera A, afin de centraliser et diminuer les coûts de gestion, administration et financiers, ceux résultant de l’adoption et formalisation des résolutions ainsi que le décalage dans l’arrivée du dividende jusqu’au dernier actionnaire. Par ailleurs, aussi bien A que B ont des assiettes imposables négatives (AIN) en attente de compensation.

La Direction générale des impôts espagnole, après avoir indiqué que le régime fiscal spécial du chapitre VIII du titre VII du Texte refondu de la Loi espagnole relative à l’impôt sur les sociétés, serait applicable à cette opération de fusion « inverse », analyse la possibilité que les AIN produites chez A (entité qui transmet) puissent bénéficier à B (entité qui acquiert).

Dans le cas concret objet de consultation, il est indiqué que l’entité A possède des AIN sans que ne soit définie l’origine concrète de ces dernières. Cependant, puisque l’élément principal de son actif sont les participations dans B, il est possible de penser que ces AIN viennent précisément de l’évaluation des pertes générées au sein de B, ou ce qui revient au même, que les AIN produites chez B aient fait l’objet d’une provision fiscalement déductible et ont généré des AIN au sein de A.

L’esprit et la finalité de l’article 93 du Texte refondu de la Loi espagnole relative à l’impôt sur les sociétés, doivent être interprétés dans le sens où son objet est d’éviter qu’une même perte puisse être compensée deux fois. Dans le cas soumis à consultation, si la situation indiquée venait à se produire, cette double compensation survient, premièrement, par les pertes générées au sein de l’entité B, et, deuxièmement, par les pertes générées au sein de l’entité A, et non seulement dans cette hypothèse, mais en général, par toute provision de la participation que A possède dans B, et qui pourrait être considérée fiscalement déductible.

Par conséquent, la Direction générale des impôts espagnole  que, même si ce cas concret n’est pas expressément repris dans l’article 90.3 du Texte refondu de la Loi espagnole relative à l’impôt sur les sociétés, la finalité de cette disposition exige d’éviter que la même perte puisse faire l’objet d’une application par deux fois. Pour cette raison, une interprétation intégrante de la norme permet de déterminer que l’AIN en attente de compensation de l’entité A qui est cédée à l’acheteur suite à l’opération de fusion décrite, sera limitée au montant de la provision qui était fiscalement déductible dans celle-ci en raison de la dépréciation des actions détenues dans cette dernière et qui correspond avec des AIN en attente de compensation au sein de l’entité acheteuse.

Au contraire, dans le cas où cette circonstance ne se produirait pas et que les AIN trouvent leur origine dans des frais de fonctionnement de l’entité étrangers à la participation que A possède dans B, les AIN produites dans la première pourront faire l’objet d’une compensation dans la deuxième.

 

Impôt sur les sociétés. Régime spécial du chapitre VIII du titre VII du Texte refondu de la Loi espagnole relative à l’impôt sur les sociétés. Opérations de restructuration. Motifs économiques valables.

Consultation du 2 juillet 2007 (V1426-07).  

L’entité consultante (A) détient des participations dans deux entités :

- 96% du capital de l’entité B, qui se consacre à la vente d’accessoires de machines agricoles et industrielles, vente de roulements et activité en rapport avec l’automobile et les éléments de transport. Cet entité possède un bâtiment où elle exerce son activité.

- 100% du capital de l’entité C, actuellement inactive.

Une restructuration du groupe est envisagée afin de créer une holding financière, ce pourquoi les opérations suivantes seraient réalisées :

- D’une part, un apport en nature du bâtiment que possède l’entité B sera effectué au profit d’une entité de nouvelle création. D’autre part, l’entité A apportera les bâtiments qu’elle possède, à l’exception de celui où se situe son siège social, à l’entité C, l’entité à l’origine des apports recevant, dans les deux cas, des participations du destinataire de chaque apport.

- Scission financière par laquelle B diviserait la participation dans l’entité N, qu’elle apporterait à C, A recevant en échange davantage de participations dans cette dernière.

- Fusion impropre, par laquelle C absorberait N.

- Scission financière par laquelle A diviserait les participations qu’elle possède dans B et C, et les apporterait à une entité de nouvelle création H, qui sera la future holding.

- Finalement, un échange de valeurs serait effectué par lequel les associés de A apporteraient leurs participations dans cette entité à H.

La consultation a pour objet de savoir si les opérations décrites peuvent être soumises au régime fiscal spécial du chapitre VIII du titre VII du Texte refondu de la Loi espagnole relative à l’impôt sur les sociétés.

En ce qui concerne l’application de la clause de motifs économiques valables, la Direction générale des impôts espagnole indique que, parmi les opérations indiquées, se trouve l’apport en nature d’un bâtiment par l’entité B à une nouvelle entité N, pour postérieurement procéder à la scission financière de cette dernière en faveur de l’entité C et la dissolution de l’entité récemment créée à travers une fusion impropre.

Même si, individuellement, chacune des opérations mentionnées (apport en nature, scission financière et fusion postérieure par absorption) respectent les conditions formelles du régime spécial, le premier apport en nature n’a toutefois aucune raison économique différente du fait de préparer ou permettre que l’on puisse postérieurement effectuer une scission financière qui respecte les conditions de l’article 83.2.1º.c). Cette succession d’opérations, produit les mêmes effets qu’une scission partielle de l’immeuble apporté, opération qui, néanmoins, ne pourrait pas être soumise au régime spécial dans la mesure où elle ne respecte pas les conditions exigées pour cela, puisque l’entité B possède cet immeuble qui ne constitue pas en lui-même l’existence d’une branche d’activité, indépendamment de l’existence de motifs économiques qui justifient la concentration des immeubles dans l’entité C.

Ce fait est renforcé par la dissolution postérieure de l’entité N, qui met en exergue le caractère instrumentaire de cette entité dans le but exclusif de préparer une opération postérieure qui respecterait les conditions du régime fiscal spécial.

Par conséquent, le premier apport en nature ne pourrait pas être soumis au régime spécial puisqu’il n’existe pas de motif économique valable distinct de celui d’ordre fiscal qui puisse justifier cet apport, puisque ladite opération intermédiaire répond uniquement au but d’obtenir un avantage fiscal.

 

Impôt sur les sociétés. Régime spécial du chapitre VIII du titre VII du Texte refondu de la Loi espagnole relative à l’impôt sur les sociétés. Opérations de restructuration préalables à une vente. Motifs économiques valables.

Consultation du 4 juillet 2007 (V1457-07).

L’entité consultante, qui est assujettie au régime général de l’Impôt sur les sociétés, exerce une activité de prestation de services sanitaires. En outre, elle détient une participation dans le capital de deux entités :

- 89% de l’entité A, qui exerce la même activité que la consultante.

- 80% de l’entité B, qui exploite une résidence pour personnes âgées.

Les associés de la consultante, quatre personnes physiques, ont reçu une offre pour l’acquisition du groupe d’entreprises, dont est expressément exclue l’entité B.

À cette fin, il est envisagé d’effectuer une opération de scission partielle financière, de telle sorte que l’on séparerait de la consultante la participation qu’elle possède dans B, qui serait apportée à une entité de nouvelle création. Une fois l’opération conclue, les associés personnes physiques céderaient la totalité des participations dans la consultante, en l’absence d’intention de céder les participations dans la nouvelle entité.

L’objet de la consultation est de savoir si l’opération décrite peut être assujettie au régime fiscal spécial du chapitre VIII du titre VII du Texte refondu de la Loi espagnole relative à l’impôt sur les sociétés.

Il ressort du document de consultation que l’opération projetée a pour but d’isoler chez la consultante, le patrimoine que l’on prétend céder à des tiers, unique objectif de cette opération, de sorte que seules demeurent dans l’entité consultante les participations dans l’entité A, se consacrant à la prestation de services sanitaires, pour postérieurement vendre cette activité à travers la cession des participations de l’entité par ses associés.

Il convient d’indiquer que cette opération de restructuration ne répond pas à une véritable rationalisation ou restructuration d’entreprise, ayant pour but un développement optimal des entités participant à l’opération en comparaison avec la situation préexistante, qui soit favorable à leurs activités. Il est considéré plutôt que l’on prétend obtenir un avantage fiscal, de sorte que, finalement, les associés personnes physiques de l’entité consultante, avec droit ou non à l’application des coefficients réducteurs lors de la vente de leur participation dans l’entité consultante, éviteraient ou réduiraient substantiellement leur imposition en comparaison avec celle qui s’avérerait applicable si l’entité consultante effectuait l’opération de réduction de capital avec remise à ses associés de la participation dans l’entité B, qui est le but recherché et qui permet la cession que l’on prétend effectuer. L’existence d’une véritable réorganisation d’entreprise n’est donc pas appréciée mais l’intention d’obtenir un simple avantage fiscal comme celui d’éviter l’imposition existante dans le revenu latent dans la participation de l’entité B.

Par conséquent, le régime spécial du chapitre VIII du titre VII du Texte refondu de la Loi espagnole relative à l’impôt sur les sociétés, ne pourra pas s’appliquer dans la mesure où l’opération serait effectuée simplement pour des motifs fiscaux.

 

Impôt sur les sociétés. Sociétés de gestion des participations étrangères.

Consultation du 4 juillet 2007 (V1455-07).

L’entité consultante est soumise au régime des Sociétés de gestion des participations étrangères. Parmi les valeurs qu’elle possède, se trouvent des titres correspondant à une entité étrangère dont les participations sont cotées sous une dénomination différente à la Bourse de valeurs des USA ainsi qu’à celle du Japon, en raison du marché où elles opèrent.

L’objet de la consultation est de savoir si, afin d’appliquer l’exemption prévue dans l’article 21 du Texte refondu de la Loi espagnole relative à l’impôt sur les sociétés, toutes les participations sont prises en compte dans le même pourcentage ou si elles doivent l’être de manière indépendante en fonction du marché où elles opèrent.

La Direction générale des impôts espagnole indique qu’en accord avec la disposition précitée, l’exemption en vue d’éviter la double imposition économique internationale sur les dividendes et les revenus résultant de la cession de valeurs représentatives des fonds propres d’entités non résidentes, exige, en ce qui concerne le pourcentage de participation, que celui-ci représente, au moins 5% d’une entité déterminée.

Par conséquent, ce pourcentage doit être respecté s’agissant d’une personne morale déterminée, constituée en accord avec les normes commerciales applicables sur son territoire de constitution, indépendamment du fait que, le cas échéant, sa dénomination formelle soit différente à l’égard de sa cote boursière sur différents marchés.

 

Impôt sur le revenu des personnes physiques. Pacte de permanence. Paiement à un directeur général. Réduction de 40%.

Consultation du 17 avril 2007 (V0806-07).  

Une société souhaite acquérir un important paquet d’actions (67% du capital) de la société où travaille actuellement comme directeur général le consultant.

Avant d’effectuer cette opération, la société acheteuse veut s’assurer de la permanence du consultant dans l’entreprise pour une période non inférieure à 36 mois, ce pourquoi elle lui propose de signer un engagement de permanence pour cette période minimale, en échange duquel il recevrait, au moment de la signature du contrat, qui sera effectuée au cours de l’exercice 2007, la somme de 660.000 euros. L’inexécution volontaire par le consultant entraînerait le remboursement du montant correspondant proportionnellement à la durée non respectée.

En ce qui concerne l’application à la somme indiquée de la réduction de 40%, il convient de considérer qu’il n’existe pas une période de temps écoulée durant laquelle une contre-prestation a été générée, puisque celle-ci naît lors de la signature de l’engagement de permanence. Or, sa perception étant liée à la permanence au sein de l’entreprise pour une durée minimale de trente-six mois, puisque si cette durée n’est pas respectée le consultant devra restituer le montant correspondant à la période inexécutée, il convient de conclure que cet engagement comprend l’existence d’une période de génération supérieure à deux ans, ce pourquoi s’il respecte cet engagement, en demeurant au sein de l’entreprise plus de deux années, la réduction de 40% devra s’appliquer à son montant.

 

Impôt sur le revenu des personnes physiques. Revenus issus de swaps, options et futures. Intégration dans l’assiette imposable de l’IRPP.

Consultation du 23 mai 2007 (V1011-07).

La Direction générale des impôts espagnole expose le régime fiscal des revenus de certains instruments financiers en ce qui concerne leur intégration dans l’assiette imposable de l’IRPP, à savoir :

1. Traitement des instruments contractés pour couvrir le risque d’accroissement du taux d’intérêt variable d’un prêt hypothécaire destiné à l’acquisition du logement habituel du contribuable.

Lorsqu’il s’agit d’instruments de couverture contractés entre l’entité de crédit et son débiteur hypothécaire, ce dernier étant assujetti au paiement de l’IRPP, et qui ont en outre pour but exclusif de couvrir le risque d’accroissement du taux d’intérêt d’un prêt hypothécaire à intérêt variable destiné à l’acquisition du logement habituel de cette personne, le traitement suivant sera applicable à cet instrument :

i. Le montant satisfait par le contribuable lors de la souscription de l’instrument de couverture fera partie de l’assiette maximale annuelle de déduction au titre de l’investissement dans un logement habituel prévu dans le second paragraphe de l’article 68.1. 1er de la Loi espagnole 35/2006.

ii. Dans l’hypothèse d’application de la couverture, le revenu produit sera exonéré de l’IRPP et en ce qui concerne la détermination de l’assiette annuelle de déduction au titre de l’investissement dans un logement habituel auquel se réfère la disposition mentionnée au paragraphe précédent, les intérêts acquittés par le contribuable seront diminués des sommes obtenues lors de la même période fiscale pour l’application de l’instrument de couverture.

2. Intégration dans l’assiette imposable de l’IRPP des revenus de contrats d’options, futures et swaps, tant négociés que non négociés sur des marchés organisés, lorsqu’il convient de les qualifier de profit ou perte patrimoniale.

Pour déterminer l’inclusion des revenus issus de contrats d’options et futures dans l’une des deux classifications précédentes, lorsque ces revenus sont considérés comme des profits ou pertes patrimoniales, il convient de prendre comme point de départ d’analyse, la définition que donne de ces contrats le Décret Royal espagnol 1814/1991, du 20 décembre 1991, régissant les marchés officiels de futures et options.

Il ressort desdites définitions certains principes de base qui déterminent tant le contrat de futures que celui d’option, à savoir, l’existence d’un élément sous-jacent qui constitue son objet et le fait qu’il s’agisse dans les deux cas de contrats à termes, c’est-à-dire, exécutables dans le futur mais préconstitués à leur origine quant à leur prix et montant de l’élément sous-jacent.

Dans ces contrats, la valeur que l’élément sous-jacent possède à chaque instant revêt une importance toute particulière, de sorte que c’est précisément dans la possible variation de cette valeur où se situe la cause de ces derniers, tel que cela ressort du fait qu’ils puissent être liquidés par de simples différences, sans avoir nécessairement besoin d’un échange entre la valeur sous-jacente et le prix convenu.

Par conséquent, dans les contrats susmentionnés, des droits et obligations sont générés pour les parties qui sont susceptibles d’une évaluation économique certaine, tant à leur origine que pendant toute leur durée de validité, déterminable par référence à la valeur observable sur le marché que possède à chaque instant l’élément sous-jacent ainsi qu’à la potentialité de variation de ce dernier pendant la période restant jusqu’à sa date d’échéance.

Cette évaluation est possible tant à l’égard des contrats qui sont négociés sur un marché organisé, qu’à l’égard de ceux qui sont concertés en marge de ce dernier.

Par conséquent, de tels droits et obligations issus des contrats d’options et de futures, dans la mesure où ils sont susceptibles d’évaluation économique, constituent des éléments patrimoniaux qui naissent lors de la souscription de ces derniers et s’éteignent avec leur échéance, annulation anticipée ou transmission, en donnant lieu en raison des différences de valeur subies pendant leur durée de validité, au profit ou perte patrimoniale correspondante.

En ce sens, la naissance et l’extinction de ces droits et d’obligations s’avèrent assimilables, en termes fiscaux, à leur acquisition et transmission.

Subséquemment à ce qui précède, l’on doit considérer que les revenus des contrats d’options et de futures, tant ceux négociés sur un marché organisé que ceux effectués en marge de ce dernier, lorsqu’ils sont qualifiés de profits ou pertes patrimoniales, ne s’inscrivant dans aucune des catégories de revenus prévues par la Loi 35/2006, sont assujettis, à partir du 1er janvier 2007, au paragraphe b) de l’article 46 de ladite Loi 35/2006, et par conséquent, leur intégration et compensation se produira dans l’assiette imposable de l’épargne du contribuable, conformément aux règles prévues dans l’article 49.1.b) de cette Loi.

Il en va de même en ce qui concerne les revenus des swaps ou des échanges financiers, également à condition que, conformément aux critères de la Loi 35/2006, ils soient qualifiés de profit ou perte patrimoniale, puisque les liquidations positives ou négatives issues de ces contrats à chaque période d’échéance ou suite à leur annulation ou transmission, sont déterminées par l’élément sous-jacent, qui dans ce cas est constitué par la possible différence de valeur qui peut se produire entre deux grandeurs préalablement établies au début du contrat, dans lesquelles au moins l’une d’elles est évaluée conformément au marché. Cela implique que les droits et les obligations périodiques nés du contrat soient, tout comme dans le cas des contrats de futures et options, évaluables économiquement à chaque instant et par conséquent constitutifs d’éléments patrimoniaux capables de mettre en évidence une modification patrimoniale au moment de leur liquidation correspondante.

 

Impôt sur le revenu des personnes physiques. Dividendes. Réduction de 40%.

Consultation du 5 juillet 2007 (V1503-07). 

La consultation avait pour objet l’applicabilité de la réduction de 40% aux dividendes distribués par une entité à ses associés personnes physiques, alors que ces dividendes proviennent de bénéfices obtenus par l’entité suite à la construction et à la vente de bâtiments industriels, étant précisé que depuis le commencement de la construction des bâtiments par la société jusqu’à leur vente plus de deux années se sont écoulées.

La Direction générale des impôts espagnole précise que la période de génération se réfère au revenu considéré en lui-même et non à la nature de sa source. Par conséquent, il ne convient pas d’apprécier de période de génération des dividendes, lorsque leur exigibilité par l’associé se produit de manière immédiate au moment où est adoptée la résolution de distribution par l’entité.

 

Impôt sur le revenu des personnes physiques. Régime spécial des « impatriés ». Calcul des rémunérations obtenues au titre du travail exercé à l’étranger.

Consultation du 27 juillet 2007 (V1642-07).

L’objet de la consultation est de savoir si, en ce qui concerne l’application du régime spécial régi par l’article 93 de la Loi espagnole sur l’IRPP pour établir « les jours durant lesquels le travailleur a été effectivement déplacé à l’étranger » dans le but de déterminer la limite de 30% du montant des rémunérations au titre du travail effectué en dehors du territoire espagnol, le total de jours civils de l’année doit être inclus dans le dénominateur, alors que dans le numérateur doivent être exclusivement pris en considération les jours ouvrables effectivement travaillés à l’étranger, sans calculer les jours durant lesquels le dirigeant n’a pas travaillé en dehors de l’Espagne, que ce soit pendant les week-ends, jours fériés ou de périodes de congé.

Le Centre Directeur considère que pour déterminer le pourcentage correspondant à la rémunération du travail effectué à l’étranger, qu’elle soit ou non considérée comme un revenu obtenu en Espagne, le nombre de jours civils durant lesquels le travailleur a été effectivement déplacé à l’étranger pour y travailler sera pris en compte dans le numérateur, y compris les jours non ouvrables. Au contraire, les jours non ouvrables (week-ends, jours fériés ou périodes de congé) durant lesquels le travailleur demeure à l’étranger pour des raisons personnelles avant le début de son travail ou une fois celui-ci achevé ne seront pas pris en compte, de même que les périodes de congé dont le travailleur bénéficierait à l’étranger. Le nombre total de jours civils de l’année sera inclus dans le dénominateur.

 

TVA. Impôt sur les sociétés. Caducité du droit de déduire la TVA supportée. Existence de libéralité.

Consultation du 27 juillet 2007 (V1646-07).  

Le consultant s’interroge sur le caractère fiscalement déductible au titre de frais, des montants de TVA à compenser, lorsque le droit à la déduction ou à l’obtention du remboursement de cette dernière est devenu caduc, en raison de l’inexécution des limites établies au paragraphe cinq de l’article 99 de la Loi espagnole sur la TVA.

La Direction générale des impôts espagnole indique que puisque le consultant n’a pas exercé son droit de créance envers l’Administration fiscale dans le délai imparti, les frais comptabilisés sont considérés fiscalement comme des libéralité, ce qui implique leur considération en tant que frais non déductibles s’agissant d’une renonciation volontaire à un droit.

 

Impôt sur les transmissions patrimoniales et actes juridiques documentés. Opérations sociétaires. Article 108 de la Loi espagnole relative au marché des valeurs mobilières.

Consultation du 17 avril 2007 (V0821-07).  

Chacune des entités consultantes (F et C) détiennent une participation de 49,16% y compris leur participation directe et indirecte dans le capital social de R, société se consacrant essentiellement à des activités de promotion et exploitation d’affaires immobilières, situées principalement en Espagne. Ces deux entités envisagent d’effectuer une OPV des actions de R. Préalablement à l’OPV, F et C ont l’intention de constituer une société holding, à responsabilité limitée, à laquelle elles apporteront, chacune, 25,50% du capital social de R, de sorte que la société holding possède une participation de 51% dans le capital social de R, tandis que F et C détiendront, chacune d’elles, 50% de la société holding. Postérieurement, tant F que le groupe C se détacheraient, totalement ou partiellement, des actions de R à l’occasion de l’OPV de cette société.

L’objet de la consultation repose sur les questions suivantes :

Premièrement : Si la souscription de participations de la société à responsabilité limitée « holding » que F ou de C prétend constituer et en échange de laquelle ces entités apporteront les actions de R à la société « holding », est soumise à la modalité de transmissions patrimoniales à titre onéreux (TPO) de l’Impôt sur les transmissions patrimoniales et actes juridiques documentés (« ITPAJD »).

La constitution de la société holding ne suppose pas d’acquisition du contrôle de la société R par l’un quelconque des deux apporteurs d’actions de cette société à la société holding, ce pourquoi cette constitution ne sera pas soumise à l’exception de l’exemption de la TVA ou de la modalité de TPO de l’ITPAJD, prévue au paragraphe 2 de l’article 108 de la Loi espagnole relative au marché des valeurs mobilières.

Par ailleurs, conformément à l’article 19.1.1º du Texte refondu de la Loi espagnole relative à l’ITPAJD, la constitution de la société à responsabilité limitée « holding » à laquelle se réfère le document de consultation sera soumise à la modalité d’opérations sociétaires de l’ITPAJD sous le concept de « constitution de société ».

Deuxièmement : Si l’acquisition d’actions de R à la société à responsabilité limitée « holding » que F ou le groupe C prétend constituer, à l’expiration d’un délai d’une année à compter de l’admission à la négociation de R à la Bourse de valeurs, ne serait en aucun cas soumise à la modalité de TPO de l’ITPAJD. 

En ce qui concerne la transmission d’actions de R une fois écoulé le délai d’une année depuis son admission à la négociation à la Bourse de valeurs, il ressort de la disposition précitée que :

1. La transmission d’actions de R par la société à responsabilité limitée holding que F et C prétendent constituer, sera assujettie à la TVA mais, en principe, exonérée du paiement de celle-ci, comme le prévoit le paragraphe 1 de l’article 108 de la Loi espagnole relative au marché des valeurs mobilières.

2. Sans préjudice de ce qui précède, s’agissant de la transmission d’actions d’une société (R) qui semble respecter la condition selon laquelle au moins 50% de son actif soit constitué d’immeubles situés sur le territoire espagnol, ou que son actif contienne des valeurs lui permettant d’exercer le contrôle sur une autre entité dont au moins 50% de l’actif est composé d’immeubles situés en Espagne, l’exception prévue à la lettre a) du paragraphe 2 de l’article 108 de la Loi espagnole relative au marché des valeurs mobilières pourrait être applicable, auquel cas la transmission de telles actions devrait être assujettie sous la modalité de TPO à l’ITPAJD en tant que transmission de biens immeubles, conformément aux termes contenus dans cette disposition.

3. Néanmoins, il est également indiqué dans le document de consultation que la transmission des actions de R serait effectuée une fois écoulé le délai d’une année depuis l’admission à la négociation des valeurs de R à la Bourse de valeurs. Par conséquent, même si les conditions exigées au paragraphe 2, lettre a), de l’article 108 de la Loi espagnole relative au marché des valeurs mobilières étaient respectées, les dispositions du paragraphe 4 de cette disposition s’avéreraient applicables, et l’exception du paragraphe 2 (imposition sous la modalité de TPO en tant que transmission de biens immeubles) ne recevrait donc pas application, la règle générale prévue au paragraphe 1 dudit article étant quant à elle applicable (exemption de la transmission de valeurs).

Troisièmement : Si, une fois écoulé le délai d’une année depuis l’admission de R à la négociation à la Bourse de valeurs, l’acquisition postérieure de la majorité du capital social de cette société (de manière directe ou indirecte), par F ou le groupe C, au moyen de l’acquisition de participations de la société à responsabilité limitée « holding » que l’on prétend constituer, une fois que celle-ci détiendra au moins 50% du capital social de R, ne serait pas soumise à la modalité de transmissions patrimoniales à titre onéreux de l’ITPAJD.

En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 108 de la Loi espagnole relative au marché des valeurs mobilières, l’acquisition par F ou le groupe C de participations dans la société à responsabilité limitée holding, si cette société détient une participation dans R inférieure à 50%, sera assujettie à la TVA mais exonérée de son paiement, sans que ne s’avèrent applicables les exceptions du paragraphe 2 de ladite disposition à défaut des conditions exigées dans cet article pour l’application de l’exception à l’exemption.

Concrètement, les dispositions du paragraphe 1 de la lettre a) de cet alinéa 2 ne s’avèrent pas applicables, car l’actif de l’entité dont les valeurs sont transmises n’est ni constitué à hauteur de 50% au moins par des immeubles situés sur le territoire espagnol, ni ne comprend des valeurs qui lui permettent d’exercer le contrôle sur une autre entité dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 50% par des immeubles établis en Espagne.

 

Impôt sur les transmissions patrimoniales et actes juridiques documentés. Transmissions patrimoniale à titre onéreux. Article 108 de la Loi espagnole relative au marché des valeurs mobilières. Modification. Rétroactivité.

Consultation du 14 mai 2007 (V0948-07).

Le consultant a effectué un apport en nature d’un bien immeuble à une société. Postérieurement, durant l’année 2007 ou 2008, mais en tout cas une fois écoulée plus d’une année depuis l’apport, il souhaite vendre les participations reçues.

L’objet de la consultation est de savoir si le délai de trois années auquel se réfère l’article 108 de la Loi espagnole relative au marché des valeurs mobilières dans son paragraphe 2, lettre b)  le paragraphe mentionné soumet à imposition sous la modalité de transmissions patrimoniales à titre onéreux, la cession de titres acquis à la suite d’un apport en nature d’immeubles effectué à l’occasion de la constitution d’une entité ou de l’augmentation de son capital social, sous réserve qu’entre la date d’apport de l’immeuble et la transmission des valeurs se soit écoulé un délai inférieur à trois années  se réfère seulement aux apports en nature effectués à partir de l’entrée en vigueur de la modification de l’article 108 susmentionné par la Loi 36/2006, du 28 novembre 2006, ou s’il s’applique également aux apports réalisés précédemment mais sans que ne se soit écoulé le nouveau délai de trois années lorsque la cession des valeurs reçues se produit.

La Direction générale des impôts espagnole indique que pour juger cette espèce, la jurisprudence du Tribunal constitutionnel espagnol sur la rétroactivité s’avère significative. À cet égard, il convient de souligner la décision 182/1997, du 28 octobre 1997, de la Haute juridiction qui fournit une synthèse de sa jurisprudence sur cette question. Ainsi, après avoir établi dans cette affaire que, en principe, il n’existe aucun obstacle pour admettre la rétroactivité en général en droit fiscal, celui-ci n’étant pas inclus parmi les hypothèses dans lesquelles la Constitution proscrit la rétroactivité (article 9.3 de la Constitution espagnole), il distingue deux types ou degrés de rétroactivité - la rétroactivité authentique ou de degré maximal et la rétroactivité impropre ou de degré moyen -, en établissant différentes formalités et conditions pour l’admission de l’une et de l’autre (voir le 11e fondement de droit de cette décision, paragraphe d)).

Conformément à cette jurisprudence, il semble raisonnable de distinguer deux hypothèses quant à la détermination du délai applicable pour pouvoir bénéficier de l’exemption :

1. Hypothèses dans lesquelles le délai d’une année s’est déjà écoulé depuis l’apport en nature des biens immeubles lorsque le nouveau délai de trois années est entré en vigueur.

Dans ce cas, la condition de l’écoulement d’une année pour la transmission des valeurs avec droit à l’exemption, avait déjà été respectée au moment de l’entrée en vigueur du nouveau délai de trois années, c’est-à-dire, le titulaire des valeurs avait déjà respecté la condition de ne pas les vendre pendant une année depuis leur acquisition.

Dans ces circonstances, il semble que l’application à la transmission de ces valeurs, du nouveau délai de trois années, impliquerait de conférer à cette norme un effet rétroactif de degré maximal, puisqu’il s’appliquerait alors à une situation de fait survenue préalablement à la norme que l’on prétend appliquer et déjà consommée, dans ce sens où  aurait déjà été respecté le délai exigé par la norme en vigueur au cours de la période comprise depuis l’apport en nature des biens immeubles jusqu’à ce que se soit écoulé ledit délai, c’est-à-dire, pendant l’année suivant l’apport des immeubles (exécution et consolidation du délai d’une année). Nous nous trouverions par conséquent devant un cas de rétroactivité authentique, dont l’application au préjudice du principe de sécurité juridique ne pourrait être permise, selon le Tribunal constitutionnel espagnol, que par des exigences qualifiées d’intérêt général, exigences qui devraient être légalisées dans une disposition transitoire établissant expressément les effets rétroactifs. Toutefois, dans ce cas, une telle disposition transitoire n’existe pas et il ne semble pas non plus que l’on soit en présence de telles exigences.

Par conséquent, il convient de conclure que le respect du délai d’une année depuis l’acquisition des valeurs en contrepartie de l’apport en nature de biens immeubles avant le 1er décembre 2006, date de l’entrée en vigueur de la Loi 36/2006 - et, par conséquent, du nouveau délai de trois années -, implique le respect de la condition prévue à l’article 108.2.2º de la Loi espagnole relative au marché des valeurs mobilières dans sa rédaction précédente à celle de la Loi 36/2006, et dispense de telles valeurs du respect du délai de trois années exigé par le nouvel article 108.2.b) en ce qui concerne l’application de l’exemption prévue pour leur transmission dans cette disposition.

2. Hypothèses dans lesquelles le délai d’une année ne s’était pas encore écoulé depuis l’apport en nature des biens immeubles lorsque le nouveau délai de trois années est entré en vigueur.

Dans ce cas, la condition de l’écoulement d’une année pour la transmission des valeurs avec droit à l’exemption, n’avait pas été respectée au moment de l’entrée en vigueur du nouveau délai de trois années. Il s’agit donc ici de l’autre degré de rétroactivité, le dénommé degré moyen, puisque nous sommes en présence d’une situation de fait survenue préalablement à la norme que l’on prétend appliquer mais non consommée ; le délai a commencé à courir mais n’a pas expiré, puisque n’a pas respecté le délai exigé par la norme en vigueur au moment où s’est produit l’apport en nature des biens immeubles, donnant lieu à l’entrée en vigueur du nouveau délai étendu avant la consommation de la situation. En d’autres termes, la nouvelle loi (délai de trois années) exerce une influence sur une situation juridique actuelle déjà commencée mais non encore achevée.

Nous nous trouvons donc devant un cas de rétroactivité impropre, dont la licéité, selon le Tribunal constitutionnel espagnol, dépendra d’une pondération qui tient compte, d’une part, de la sécurité juridique et, d’autre part, des divers impératifs qui peuvent conduire à une modification de l’ordre juridique fiscal, ainsi que des circonstances concrètes qui sont présentes en l’espèce, c’est-à-dire, la finalité de la mesure et les circonstances relatives à son degré de prévisibilité, à son importance quantitative, et autres facteurs similaires.

Dans ce cas, en tenant compte du fait que le législateur, après cette pondération, a décidé de n’établir aucune disposition transitoire et que, sauf disposition contraire, la réglementation applicable aux faits imposables est celle en vigueur au moment de l’exigibilité de l’impôt, il convient de conclure que la transmission de valeurs, acquises en contrepartie de l’apport en nature de biens immeubles avant le 1er décembre 2006, effectuée avant l’écoulement du délai d’une année depuis leur acquisition sera soumise au nouveau délai de trois années prévu dans l’article 108.2.b) de la Loi espagnole relative au marché des valeurs mobilières dans sa rédaction donnée par la Loi 36/2006, celle-ci étant la norme en vigueur au moment de la transmission des valeurs et, par conséquent, d’exigibilité de l’impôt.

 

Impôt sur les transmissions patrimoniales et actes juridiques documentés. Opérations sociétaires. Prêts participatifs. Absence d’assujettissement.

Consultation du 26 juin 2007 (V1380-07)

Ni la constitution, ni l’annulation de prêts participatifs ne sont soumises à la modalité d’opérations sociétaires de l’ITPAJD, car elles ne réunissent pas les conditions exigées dans la configuration du fait imposable de cette modalité de l’impôt, tel que cela est considéré par la Direction générale des impôts espagnole, pour les raisons suivantes :

1. Tout d’abord, l’article 19 du Texte refondu de la Loi relative à l’ITPAJD, qui règlemente le fait imposable de cette modalité de l’ITPAJD ne mentionne dans aucun de ses paragraphes les prêts participatifs, ce qui devrait déjà être suffisant en soi pour déterminer le non assujettissement de cette figure juridique.

2. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus de ses caractéristiques juridiques que le prêt participatif puisse être comparé à l’un quelconque des concepts soumis à la modalité d’opérations sociétaires. En particulier, il ne semble pas raisonnable de considérer les prêts participatifs comme une partie du capital social. Il n’est pas non plus clair qu’il s’agisse de fonds propres - passif non exigible - ou de fonds extérieurs - passif exigible -, donc, d’une part, bien qu’il soit certain que la lettre d) de l’article 20.Un du Décret-loi Royal 7/1996 détermine que les prêts participatifs seront considérés comme patrimoine comptable (fonds propres), il précise également qu’ils seront considérés comme tels pour aux fins de réduction du capital et liquidation de sociétés prévues dans la législation commerciale, mais il ne dit pas qu’ils le seront à des fins fiscaux, ce qui est important en ce qui concerne leur imposition sous la modalité d’opérations sociétaires.

En outre, il convient de prendre en considération que même la considération des prêts participatifs comme fonds propres ne déterminerait pas per se leur imposition sous la modalité d’opérations sociétaires, donc le fait imposable ne consiste pas une quelconque augmentation des fonds propres, mais seulement en l’augmentation de capital, ce qui n’est en aucun cas possible pour les prêts participatifs. En effet, hormis les apports effectués par les associés pour compenser des pertes sociales, aucun autre poste des fonds propres n’est soumis à cette modalité de l’impôt (ni même la réserve au titre de prime d’émission, parce que bien que son montant puisse faire partie de l’assiette imposable, le fait imposable est celui de la constitution de sociétés ou d’augmentation du capital social).

3. En outre, il ne semble pas non plus raisonnable de considérer les prêts participatifs comme une partie des fonds propres du point de vue fiscal, et ce, parce que les prêteurs percevront un intérêt (variable, certes mais un intérêt), ce qui est la façon habituelle de rémunérer le capital extérieur et non pas les fonds propres, intérêt qui, précisément en tant que rémunération de fonds extérieurs, est considéré comme frais déductibles de l’Impôt sur les sociétés de l’emprunteur, ce qui ne serait pas possible s’agissant de fonds propres.

 

Impôt sur les transmissions patrimoniales et actes juridiques documentés. Hypothèque constituée pour garantir la suspension d’une liquidation administrative objet d’un recours. Exemption.

Consultation du 11 juillet 2007 (V1544-07).

L’hypothèque constituée au profit de l’Administration publique, en garantie de l’obtention du paiement différé d’une dette fiscale, est soumise à la quote-part variable du Document Notarié sous la modalité d’acte juridique documenté de l’ITPAJD.

La personne imposable est l’Administration fiscale en tant que titulaire de la garantie hypothécaire constituée en sa faveur, qui sera toutefois exonérée du paiement de l’impôt en vertu de l’exemption subjective établie dans l’article 45.I.A) du Texte refondu de l’ITPAJD.

 

Impôt sur le patrimoine. Nantissement d’actifs financiers en garantie de prix différé lors d’une vente. Caractère déductible du nantissement.

Consultations des 12 et 17 avril 2007 (V0765-07 et V0817-07).  

L’objet de la consultation réside dans le caractère déductible au regard de l’Impôt sur le patrimoine (« IP ») du nantissement constitué en garantie du prix différé issu de la vente d’un terrain.

La Direction générale des impôts espagnole ne considère pas que le droit de nantissement, même s’il est un droit de garantie de nature réelle, diminue la valeur des biens respectifs et constitue une diminution du patrimoine du débiteur nanti au sens de l’article 9 de la Loi de l’IP.

En ce sens, l’article 25 de la Loi de l’IP énonce que, pour une obligation déterminée, il ne peut être généré de droit à une double déduction suite aux obligations alternatives constituées en garantie de l’obligation principale. Par conséquent, il ne s’agit pas d’appliquer par analogie le caractère non déductible de l’hypothèque (lettre b) de la disposition susmentionné, car l’hypothèque est un exemple, comme le sont les droits réels de nantissement ou antichrèse, de la non déduction sur la valeur des biens sur lesquels ils sont constitués pour sûreté de l’exécution de l’obligation principale, sans écarter la possibilité qu’elle le devienne lorsqu’elle réunira les conditions de certitude, liquidité et exigibilité.

En outre, si l’on admettait cette diminution de valeur des biens nantis, l’on devrait admettre, selon un parallélisme logique, un accroissement patrimonial pour le créancier titulaire du droit de garantie. La Loi, toutefois, ne considère comme imposables que les droits réels de jouissance et nue propriété (article 20), et non ceux de garantie, ce pourquoi il en résulte, tel qu’indiqué, que la valeur des biens ne doit pas être diminuée en raison de leur nantissement.

En accord avec ce qui précède, la Direction générale des impôts espagnole considère que, conformément à la Loi de l’IP, les participations dans des fonds de placement et actions d’une SICAV auxquelles se réfère le document de consultation, devront être déclarées à leur valeur de liquidation sans aucune diminution étant donné leur nantissement en garantie.

 

Impôt sur les successions et les donations. Donation pécuniaire à un non-résident. Assujettissement à l’impôt.

Consultation du 25 avril 2007 (V0875-07). 

La donation d’argent effectuée depuis un compte ouvert auprès d’une succursale située en Espagne d’un établissement bancaire par des parents résidant sur le territoire espagnole à leur fille résidant aux Etats-Unis s’inscrit dans la prévision légale « biens et droits, quelle qu’en soit la nature, qui seraient situés … sur le territoire espagnol », ce pourquoi l’opération serait assujettie, en tant que donation, à l’Impôt sur les successions et les donations, le donataire étant tenu au paiement de celui-ci avec exigibilité à la date où ladite donation est effectuée ou à la date de conclusion de l’acte ou contrat y afférent, qui dans la présente espèce, coïnciderait avec la date du virement.