Fiscalité du transfert intracommunautaire de siège social

Carlos García-Olías Jiménez, Irene Balaguer Delgado.

Expansión (traduction de l’article), 04/11/2008


Selon la sagesse populaire, mieux vaut tard que jamais et il semblerait que le législateur espagnol ait pris ce parti, du moins en ce qui concerne la fiscalité du transfert intracommunautaire de siège social. 

Depuis l’adoption du traité de Rome en 1957, l’objectif clairement poursuivi par les états impliqués dans le projet communautaire a été de converger vers un marché commun européen. Dès lors, il a été convenu que l’un des présupposés nécessaires à la réalisation de cet objectif était la suppression des obstacles que pourraient rencontrer les entreprises lors de leurs opérations au sein des différents États membres. Ainsi, la réglementation et la jurisprudence communautaires ont immédiatement consacré la liberté d’établissement, que ce soit par la création d’établissements principaux ou secondaires, ou par le biais du transfert d’un établissement déjà existant, et y compris en participant à la gestion d’une entreprise. 

L’une des mesures essentielles tendant à favoriser l’effectivité de la liberté d’établissement, consiste à réduire la charge fiscale pesant sur une entreprise lorsqu’elle décide de transférer son siège social. En ce sens, la directive 69/335/CE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, a prévu que le transfert, entre États membres, du siège de la direction effective ou du siège social des sociétés de capitaux, serait exonéré d’impôt, et ce, sans aucune exception à cette exonération. 

Cependant, suite à son adhésion à l’Union européenne en 1985, l’Espagne a introduit dans le texte refondu de 1993 de la loi relative aux droits de mutation et d’enregistrement, l’imposition indirecte des transferts intracommunautaires de siège social, bien que limitée aux cas dans lesquels la constitution de la société n’a fait l’objet d’aucune imposition similaire dans l’État membre d’origine. Or, cet impôt a été maintenu malgré différentes décisions comme l’arrêt de la CJCE du 7 juin 2007, qui a condamné la Grèce pour avoir prévu dans son droit interne une exception à l’interdiction de taxer le transfert intracommunautaire de siège social, identique à celle établie par l’Espagne. Par conséquent, les transferts intracommunautaires font encore à ce jour l’objet d’une imposition par la loi espagnole et, pour éviter l’acquittement de cette taxe, il serait nécessaire d’avoir recours à l’applicabilité directe des directives non transposées. 

Plus récemment, la directive 2008/7/CE, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, met expressément l’accent sur le fait que le transfert entre États membres du siège ou du domicile d’une société de capitaux, ne doit être assujetti à aucun type d’impôt indirect. 

Ce qui précède met en exergue l’importance qu’acquiert le projet de loi espagnol 121/0000008, publié le 5 septembre dernier, supprimant l’impôt sur le patrimoine et dont le cinquième article - faisant d’une pierre deux coups et, cette fois, dans le délai de transposition de la directive de 2008 - modifie les droits de mutation et d’enregistrement en déclarant que le transfert en Espagne du siège ou du domicile d’une entreprise constituera une opération non imposable lorsque l’État de provenance sera un État membre de l’Union européenne, indépendamment du fait qu’il ait fait l’objet d’une imposition analogue ou non au sein dudit État. 

Tout bien considéré, il semble que le droit interne espagnol va finalement se conformer à la réglementation communautaire relative à la fiscalité des transferts intracommunautaires de siège social. Et pour reprendre les dictons populaires, même s’il est vrai que cette mise en conformité intervient avec plus de quinze ans de retard, il n’est jamais trop tard pour bien faire.

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